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Document JOL_2007_189_R_0024_01

    2007/502/CE,Euratom: Décision du Conseil et de la Commission du 25 juin 2007 relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part
    Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part
    Acte final

    JO L 189 du 20.7.2007, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 189/24


    DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2007

    relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

    (2007/502/CE, Euratom)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a négocié, au nom des Communautés, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, qui prévoit également son application provisoire à compter du 1er janvier 2007. Cette application provisoire permettrait aux entités suisses de participer aux premiers appels de propositions du septième programme-cadre.

    (2)

    L'accord a été paraphé le 27 février 2007.

    (3)

    Il convient de signer l'accord et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    1.   La signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ainsi que de l'acte final, est approuvée au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord et l'acte final au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    2.   Le président de la Commission est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord et l'acte final au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    Article 3

    L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, s'applique à titre provisoire.

    Article 4

    1.   La Commission adopte la position des Communautés à prendre au sein du «comité recherche Suisse/Communautés» établi par l'article 10 de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse (1) en ce qui concerne les décisions au titre de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur l'applicabilité en Suisse des règles régissant l'établissement des structures juridiques créées en vertu des articles 169 et 171 du traité CE.

    2.   La Commission adopte la position des Communautés à prendre au sein du «comité recherche Suisse/Communautés» établi par l'article 10 de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse en ce qui concerne les décisions au titre de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de l'accord, identifiant les régions de Suisse qui peuvent être des régions éligibles au bénéfice d'actions de recherche inscrites au programme de travail «potentiel de recherche» relevant du programme spécifique «capacités».

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. SCHAVAN

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 313 du 22.11.1985, p. 6.


    ACCORD

    de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    agissant au nom de la Communauté européenne,

    ainsi que

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    ci-après dénommée «la Commission»,

    agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    ci-après dénommés collectivement «les Communautés»,

    d'une part,

    ainsi que

    LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

    agissant au nom de la Confédération suisse, ci-après dénommé «la Suisse»,

    d'autre part,

    ci-après dénommés «les parties»,

    CONSIDÉRANT qu'une relation étroite entre la Suisse et les Communautés est avantageuse pour les parties;

    CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technologique pour les Communautés et pour la Suisse, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles;

    CONSIDÉRANT que la Suisse et les Communautés exécutent actuellement des programmes de recherche dans divers domaines d'intérêt commun;

    CONSIDÉRANT que les Communautés et la Suisse ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des parties;

    CONSIDÉRANT l'intérêt des parties à encourager l'accès réciproque de leurs entités de recherche aux activités de recherche et de développement technologique de la Suisse, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique des Communautés, d'autre part;

    CONSIDÉRANT que la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse ont conclu, en 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (ci-après dénommé «l'accord sur la fusion nucléaire»);

    CONSIDÉRANT que les parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 (ci-après dénommé «l'accord-cadre»);

    CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord-cadre stipule que la coopération visée par l'accord-cadre sera mise en œuvre par des accords appropriés;

    CONSIDÉRANT que, le 16 janvier 2004, les Communautés et la Suisse ont signé un accord sur la coopération scientifique et technologique (1), appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2004 et entré en vigueur le 16 mai 2006;

    CONSIDÉRANT que ledit accord prévoit dans son article 9, paragraphe 2, le renouvellement de l'accord en vue d'une participation à de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique aux conditions fixées d'un commun accord;

    CONSIDÉRANT que le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre CE») a été adopté par la décision no 1982/2006/CE (2) et le règlement (CE) no 1906/2006 (3) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par les décisions 2006/971/CE (4), 2006/972/CE (5), 2006/973/CE (6), 2006/974/CE (7) et 2006/975/CE (8) du Conseil, et que le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation visant également à contribuer à la réalisation de l'Espace européen de la recherche (2007-2011), a été adopté par la décision 2006/970/Euratom (9), le règlement (Euratom) no 1908/2006 (10) et les décisions 2006/976/Euratom (11) et 2006/977/Euratom (12) du Conseil (ci-après dénommés «les septièmes programmes-cadres CE et Euratom»);

    CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d'entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    Objet

    1.   La forme et les modalités de la participation de la Suisse à la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom dans leur intégralité sont définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions de l'accord sur la fusion nucléaire.

    Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer à tous les programmes spécifiques relevant des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

    2.   Les entités juridiques suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche des Communautés, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.

    3.   Les entités juridiques établies dans les Communautés, y compris le Centre commun de recherche, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

    4.   Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. Cela recouvre notamment les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles — y compris les petites et moyennes entreprises — et les personnes physiques.

    Article 2

    Formes et moyens de coopération

    La coopération revêt les formes suivantes:

    1)

    Participation des entités juridiques établies en Suisse à la mise en œuvre de tous les programmes spécifiques adoptés dans le cadre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions et selon les modalités définies dans les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne et aux activités de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    Si la Communauté adopte des dispositions en vue de la mise en œuvre des articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne, la Suisse est autorisée à participer aux structures juridiques créées en application de ces dispositions, sous réserve des règles qui seront adoptées pour l'établissement de ces structures juridiques et pour autant que ces règles deviennent applicables en Suisse. Le «comité recherche Suisse/Communautés» décidera de l'applicabilité de ces règles en Suisse.

    Les entités juridiques établies en Suisse seront éligibles pour participer à des actions indirectes fondées sur les articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne.

    2)

    Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes adoptés pour la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 2.

    3)

    Participation des entités juridiques établies dans les Communautés aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, conformément aux conditions et modalités définies dans la réglementation suisse applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets.

    4)

    Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom et des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les parties peut revêtir les formes et moyens suivants:

    a)

    échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Suisse et dans les Communautés;

    b)

    échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération;

    c)

    échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans les Communautés et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

    d)

    réunions conjointes;

    e)

    visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;

    f)

    contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et des Communautés;

    g)

    participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

    Article 3

    Adaptation

    La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties.

    Article 4

    Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

    1.   Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans les Communautés. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application provisoire du présent accord.

    2.   Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses visés à l'article 2, paragraphe 3, ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question.

    Article 5

    Dispositions financières

    1.   Les engagements souscrits par les Communautés au titre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom avant l'application provisoire du présent accord — ainsi que les paiements effectués au titre de ces engagements — ne donnent lieu à aucune contribution de la part de la Suisse. La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation des programmes et activités couverts par le présent accord.

    2.   Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom, à l'exception du programme sur la fusion nucléaire, correspond au rapport existant entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne. La contribution de la Suisse au programme sur la fusion nucléaire continuera d'être calculée selon les dispositions de l'accord y relatif. Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques de l'Eurostat, disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget de l'Union européenne, pour la même année.

    3.   Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

    Article 6

    Comité recherche Suisse/Communautés

    1.   Le «comité recherche Suisse/Communautés» institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent accord.

    2.   En outre, l'accord prévoit que le «comité recherche Suisse/Communautés» peut identifier, sur demande, les régions de Suisse qui remplissent les critères définis à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (13), et qui peuvent donc être éligibles au bénéfice d'actions de recherche au titre du programme de travail «potentiel de recherche» relevant du programme «capacités».

    3.   Le comité peut décider de modifier les références aux actes communautaires mentionnés dans l'annexe C.

    Article 7

    Participation

    1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans les Communautés.

    2.   Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies dans les Communautés.

    3.   Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour des subventions de la Banque européenne d'investissement en soutien aux objectifs de recherche fixés dans le septième programme-cadre CE.

    4.   Un nombre approprié d'experts suisses est pris en considération lors de la sélection des évaluateurs ou des arbitres requis par les programmes de recherche et de développement technologique communautaires, en tenant compte des compétences et des connaissances appropriées pour les tâches qui leur seront confiées.

    5.   Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans les Communautés peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 3. La participation d'une ou de plusieurs entités juridiques établies dans les Communautés à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité suisse.

    Article 8

    Mobilité

    Chaque partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et dans les Communautés, aux activités couvertes par le présent accord, accompagnés — pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité envisagée — d'un nombre limité de membres de leur personnel de recherche.

    Article 9

    Révision et collaboration future

    1.   Si les Communautés décident de réviser ou d'étendre leurs programmes de recherche, le présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la révision ou l'extension envisagée, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines couverts par les septièmes programmes-cadres CE et Euratom. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par les Communautés. En cas de révision ou d'extension des programmes de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision des Communautés, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

    2.   Lorsque les Communautés adoptent de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les parties. Les parties procèdent, au sein du «comité recherche Suisse/Communautés», à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir.

    Article 10

    Liens avec d'autres accords internationaux

    1.   Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette partie.

    2.   Une entité juridique établie dans un autre pays associé au septième programme-cadre de la CE (pays associé) a les mêmes droits et obligations aux termes du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre, pour autant que le pays associé dans lequel est établie l'entité juridique ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.

    Article 11

    Application territoriale

    Le présent accord s'applique aux territoires où les traités instituant les Communautés sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la Suisse, d'autre part.

    Article 12

    Annexes

    Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

    Article 13

    Modification et dénonciation

    1.   Le présent accord est conclu pour la durée des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

    2.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable au présent accord.

    3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.

    4.   Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

    Article 14

    Entrée en vigueur et application provisoire

    1.   Le présent accord est ratifié ou conclu par les parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et s'applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

    2.   Si l'une des parties informe l'autre partie qu'elle ne conclura pas le présent accord, il est convenu ce qui suit:

    les Communautés remboursent à la Suisse sa contribution au budget général de l'Union européenne visée à l'article 2, paragraphe 2;

    toutefois, les fonds que les Communautés ont engagés au titre de la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l'article 2, paragraphe 1, sont déduits par les Communautés du remboursement susmentionné;

    les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

    Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

    V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

    Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

    Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

    Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

    Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

    Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

    Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

    Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

    Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

    V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

    V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

    Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

    Зa Eвpoпeйcката общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Image

    Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

    Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

    Za Evropské společenství pro atomovou energii

    For Det Europæiske Atomenergifælleskab

    Für die Europäische Atomgemeinschaft

    Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

    Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

    For the European Atomic Energy Community

    Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

    Per la Comunità europea dell'energia atomica

    Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

    Europos atominés energijos bendrijos vardu

    Az Európai Atomenergia-közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

    W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

    Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

    Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

    Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

    Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

    Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

    Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

    För Europeiska atomenergigemenskapen

    Image

    Зa Конфедерация Швейцария

    Por la confederación Suiza

    Za Švýcarskou konfederaci

    For Det Schweiziske Forbund

    Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

    Šveitsi Konföderatsiooni nimel

    Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

    For the Swiss Confederation

    Pour la Confédération suisse

    Per la Confederazione svizzera

    Šveices Konfederācijas vārdā

    Šveicarijos Konfederacijos vardu

    A Svájci Államszövetség részéről

    Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

    Voor de Zwitserse Bondsstaat

    W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

    Pela Confederação Suíça

    Pentru Confederaţia Elveţiană

    Za Švajčiarsku konfederáciu

    Za Švicarsko konfederacijo

    Sveitsin valaliiton puolesta

    På Schweiziska edsförbundets vågnar

    Image


    (1)  JO L 32 du 5.2.2004, p. 22.

    (2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

    (3)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

    (4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

    (5)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 242; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 81.

    (6)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 269; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 91.

    (7)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 298; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 101.

    (8)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 367; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 126.

    (9)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 60; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 21.

    (10)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 54 du 22.2.2007, p. 4.

    (11)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 403; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 139.

    (12)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 433; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 149.

    (13)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

    ANNEXE A

    PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    I.   Champ d'application

    Aux fins du présent accord, «propriété intellectuelle» a le sens donné à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

    Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

    II.   Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

    1.

    Chaque partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont traités de manière compatible avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

    2.

    Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à une action indirecte des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle aux conditions énoncées dans le règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil (1), modifié par le règlement (CE) no 1906/2006, le règlement (Euratom) no 2322/2002 du Conseil (2), modifié par le règlement (Euratom) no 1908/2006, ainsi que dans la convention de subvention et/ou le contrat conclu avec la Communauté européenne, en conformité avec le paragraphe 1. Lorsque la Suisse participe à des actions indirectes au titre du septième programme-cadre CE, mises en œuvre conformément à l'article 169 et à l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne, la Suisse a les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les États membres qui participent à ces actions, comme prévu dans les dispositions correspondantes.

    3.

    Les entités juridiques établies dans un pays membre de l'Union européenne qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de recherche, en conformité avec le paragraphe 1.

    III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

    1.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 2, paragraphe 4, du présent accord:

    a)

    la partie créant ces connaissances est propriétaire de celles-ci. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

    b)

    la partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances en vue des activités visées à l'article 2, paragraphe 4, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

    2.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

    a)

    lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

    b)

    toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

    3.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des parties à ne pas divulguer:

    a)

    au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées;

    b)

    aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas divulguer à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;

    c)

    à condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

    d)

    les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point a);

    e)

    chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.


    (1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

    (2)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 35.

    ANNEXE B

    RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA SUISSE VISÉE À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ACCORD

    I.   Détermination de la participation financière

    1.

    La Commission communique à la Suisse, le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er septembre de chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:

    a)

    les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget de l'Union européenne correspondant aux deux programmes-cadres;

    b)

    le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation de la Suisse aux deux programmes-cadres. Néanmoins, afin de faciliter les procédures budgétaires internes, les services de la Commission fournissent au plus tard le 31 mai de chaque année les montants indicatifs correspondants.

    2.

    Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à la Suisse les montants susvisés dans l'état des dépenses correspondant à la participation de la Suisse.

    II.   Procédures de paiement

    1.

    La Commission lance, en juin et en novembre de chaque exercice, un appel de fonds à la Suisse correspondant à sa contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds donnent lieu chacun au paiement des six douzièmes de la contribution de la Suisse, au plus tard trente jours après leur réception. Toutefois, au cours de la dernière année d'exécution des deux programmes-cadres, le montant total de la contribution de la Suisse est versé au plus tard trente jours après la réception de l'appel de fonds.

    2.

    Les contributions de la Suisse sont exprimées et payées en euros.

    3.

    La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier indiqué au paragraphe 1. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR) qui figure à la page 248 du «Telerate». Ce taux est augmenté de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée plus de trente jours après les échéances prévues au paragraphe 1.

    4.

    Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts suisses pour leur participation aux travaux des comités de recherche et ceux occasionnés par la mise en œuvre des deux programmes-cadres sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des États membres des Communautés.

    III.   Conditions pour la mise en œuvre

    1.

    La contribution financière de la Suisse aux deux programmes-cadres prévue à l'article 5 du présent accord reste normalement inchangée pour l'exercice en question.

    2.

    Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice.

    Cette régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année n + 1. Cependant, cette régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture des deux programmes-cadres. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.

    IV.   Information

    1.

    Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l'état des crédits des deux programmes-cadres correspondant à l'exercice précédent (n) est établi et transmis à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

    2.

    La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à l'exécution des deux programmes-cadres qui sont mises à la disposition des États membres.

    ANNEXE C

    CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD

    I.   Communication directe

    La Commission communique directement avec les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des conventions de subvention et/ou des contrats conclus en application de ceux-ci.

    II.   Audits

    1.

    En conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (2), et (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (4), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

    2.

    Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par elle ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

    3.

    La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

    4.

    Les audits pourront avoir lieu après l'expiration des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ou du présent accord selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou les contrats en question.

    5.

    Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

    III.   Vérifications sur place

    1.

    Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (5) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil (6).

    2.

    Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

    3.

    Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

    4.

    Lorsque les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

    5.

    La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

    IV.   Information et consultation

    1.

    Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

    2.

    Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

    V.   Confidentialité

    Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

    VI.   Mesures et sanctions administratives

    Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, et (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7).

    VII.   Recouvrement et exécution

    Les décisions de la Commission prises au titre du septième programme-cadre CE dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


    (1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

    (3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

    (4)  JO L 227 du 19.8.2006, p. 3.

    (5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    (7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


    ACTE FINAL

    Les plénipotentiaires

    de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    et

    de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

    réunis à Luxembourg le vingt-cinq juin deux mille sept pour la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ont adopté la déclaration conjointe suivante, qui est jointe au présent acte final:

    Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE.

    Ils ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

    Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.

    Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord.

    Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE

    Les deux parties déclarent que, en vue d'assurer une mise en œuvre adéquate de l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, la Confédération suisse sera informée en temps utile des préparatifs concernant les structures fondées sur les articles 169 et/ou 171 du traité CE dont l'application est prévue dans les septièmes programmes-cadres.

    Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités

    Le Conseil convient que les représentants de la Suisse peuvent, dans la mesure où les points à l'ordre du jour les concernent, participer en tant qu'observateurs aux réunions

    de tous les comités créés en application des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, y compris le comité de la recherche scientifique et technique (CREST),

    du conseil d'administration du Centre commun de recherche.

    Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

    Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord

    Les Communautés attendent de la Suisse, dans la mesure où elle applique un plafond au nombre de permis de séjour disponibles pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, qu'elle ne prenne pas en compte les permis de séjour délivrés aux chercheurs participants dans le calcul lié à ce plafond. Les Communautés attendent également que les chercheurs participants aux projets et employés par les centres communs de recherche des Communautés puissent aussi bénéficier de l'article 12, paragraphe 3, de l'accord de coopération entre Euratom et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (JO L 242 du 4.9.1978, p. 1).

    Déclaration du gouvernement de la Suisse

    Le gouvernement de la Suisse considère que la déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord est sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes aux termes de l'accord et du droit suisse.


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