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Document 32007R0593
Commission Regulation (EC) No 593/2007 of 31 May 2007 on the fees and charges levied by the European Aviation Safety Agency (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 140 du 1.6.2007, p. 3–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014; abrogé par 32014R0319
1.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 593/2007 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2007
relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 488/2005 de la Commission (2) fixe les honoraires et redevances à percevoir par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence»). |
(2) |
Les recettes de l'Agence proviennent d'une contribution versée par la Communauté et de tout pays tiers européen partie prenante aux accords visés à l'article 55 du règlement (CE) no 1592/2002, des redevances payées par les demandeurs de certificats et d'agréments délivrés, renouvelés ou modifiés par l'Agence, et des honoraires pour publications, traitement des recours, formation et tout autre service assuré par l'Agence. |
(3) |
Les recettes et dépenses de l'Agence doivent être équilibrées. |
(4) |
Les honoraires et redevances visés dans le présent règlement doivent être exclusivement réclamés et perçus par l'Agence, en euros. Il doivent être établis de manière transparente, équitable et uniforme. |
(5) |
Les redevances perçues par l'Agence ne doivent pas compromettre la compétitivité des industries européennes concernées. Elles doivent en outre reposer sur des bases qui tiennent dûment compte de la capacité contributive des petites entreprises. |
(6) |
La sécurité de l'avion civile doit être prioritaire, mais l'Agence doit tenir dûment compte du rapport coûts-avantages lorsqu'elle s'acquitte des tâches qui lui incombent. |
(7) |
La localisation géographique des entreprises sur les territoires des États membres ne doit pas constituer un facteur de discrimination. Par conséquent, les frais de déplacement liés aux tâches de certification effectuées pour le compte de ces entreprises devront être agrégés et ventilés entre les demandeurs. |
(8) |
Le demandeur doit être informé, autant que possible, du montant prévisible à payer pour le service qui lui sera rendu et des modalités de paiement avant que ne débute l'exécution du service. Les critères servant de base à la détermination de ce montant doivent être clairs, uniformes et publics. Lorsqu'il est impossible de déterminer ce montant a priori, le demandeur doit en être informé avant que ne débute l'exécution du service. Dans ce cas, des modalités claires d'appréciation du montant à payer au fur et à mesure de l'exécution doivent être convenues préalablement à cette exécution. |
(9) |
L'industrie doit bénéficier d'une bonne visibilité financière et pouvoir anticiper le coût des honoraires qu'on lui réclamera. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir l'équilibre entre la dépense globale engagée par l'Agence pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances qu'elle perçoit. Sur la base des résultats financiers et des prévisions de l'Agence, une révision annuelle des taux de redevance doit donc être permise. |
(10) |
Les parties intéressées doivent être consultées avant toute modification des honoraires. L'Agence doit en outre informer régulièrement les parties intéressées des informations sur la manière dont sont calculés les honoraires et sur quelle base. Cette information doit donner aux parties intéressées une idée des coûts encourus par l'Agence et de sa productivité. |
(11) |
Il convient que les barèmes indiqués dans le présent règlement se fondent sur les prévisions de l'Agence concernant sa charge de travail et les coûts afférents. |
(12) |
Le présent règlement doit être revu dans les cinq années à compter de son entrée en vigueur. |
(13) |
Le règlement (CE) no 488/2005 doit être abrogé. |
(14) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le présent règlement s'applique aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l'Agence», en contrepartie des services rendus par elle, y compris la fourniture de marchandises.
Il détermine notamment les cas dans lesquels les honoraires et les redevances visés à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002, sont dus, les montants de ces honoraires et redevances et leurs modalités de paiement.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour l’obtention, le maintien ou la modification des certificats mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) no 1592/2002 qui sont délivrés, maintenus ou modifiés par l’Agence; |
b) |
«honoraires», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs bénéficiant des services, autres que les opérations de certification, rendus par l’Agence; |
c) |
«opérations de certification», toutes les actions entreprises par l’Agence directement ou indirectement aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification des certificats mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) no 1592/2002; |
d) |
«demandeur», toute personne physique ou morale demandant à bénéficier d’un service rendu par l’Agence, y compris le maintien ou la modification d’un certificat; |
e) |
«frais de déplacement», les frais de transport, les frais d’hébergement, de repas, les faux frais et les indemnités de déplacement alloués aux personnels dans le cadre des opérations de certification; |
f) |
«coût réel», la dépense effectivement engagée par l’Agence. |
CHAPITRE II
REDEVANCES
Article 3
1. Les redevances assurent une recette globale suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts, directs, indirects et spécifiques, engendrés par les opérations de certification, y compris les coûts engendrés par le contrôle continu y afférent.
2. L’Agence doit distinguer parmi ses recettes et ses dépenses celles qui sont imputables aux opérations de certification. À cet effet:
a) |
les redevances perçues par l’Agence en contrepartie des opérations de certification sont affectées à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte; |
b) |
l’Agence établit une comptabilité analytique, en recettes et en dépenses. |
3. Les redevances font l’objet d’une estimation globale provisoire au début de chaque exercice financier. Cette estimation est établie sur la base des résultats financiers antérieurs de l’Agence, de son état prévisionnel des dépenses et des recettes et de son plan de travail prévisionnel.
Si, à la fin de l'exercice, le revenu global des redevances, qui constituent des recettes affectées conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1592/2002, est supérieur au coût global des opérations de certification, l'excédent est employé à financer des opérations de certification conformément au règlement financier de l'Agence.
Article 4
La redevance à payer par le demandeur pour une opération donnée de certification consiste en:
a) |
un montant forfaitaire qui varie selon l'opération concernée afin de refléter le coût engagé par l'Agence pour l'exécution de cette opération. Les différentes montants de la redevance fixe sont indiqués dans les parties I et III de l'annexe; ou |
b) |
un montant variable proportionnel à la charge de travail correspondante, exprimé en nombre d'heures multiplié par la redevance horaire. La redevance horaire reflète tous les coûts afférents aux opérations de certification. Les opérations de certification qui sont facturées sur une base horaire ainsi que la redevance horaire applicable sont précisées dans la partie II de l'annexe. |
Article 5
1. Les montants indiqués à l'annexe sont publiés dans la publication officielle de l'Agence.
2. Ces montants sont indexés annuellement en fonction du taux d'inflation indiqué dans la partie V de l'annexe.
3. L'annexe est révisée chaque année si nécessaire.
4. L'Agence communique chaque année à la Commission, au conseil d'administration et à l'organe consultatif des parties intéressées, institués conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1592/2002, des informations sur les éléments servant à déterminer le niveau des redevances. Ces informations consistent notamment en une ventilation des coûts relatifs à des exercices antérieurs et postérieurs. L'Agence communique également deux fois par an à la Commission, au conseil d'administration et à l'organe consultatif des parties intéressées des informations relatives aux résultats indiquées dans la partie VI de l'annexe et les indicateurs de performance visés au paragraphe 5.
5. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence adopte, après consultation de l'organe consultatif des parties intéressées, une série d'indicateurs de performance en tenant compte, notamment, des informations énumérées dans la partie VI de l'annexe.
6. L'Agence consulte l'organe consultatif des parties intéressées avant de donner un avis sur toute modification dans les redevances. Pendant cette consultation, l'Agence explique les raisons qui motivent toute proposition le niveau des redevances.
Article 6
Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où une opération de certification est conduite, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, les coûts de transport en dehors de ces territoires sont inclus dans la redevance facturée au demandeur, selon la formule:
d = f + v
où:
d |
= |
redevance due |
f |
= |
redevance correspondant à l'opération conduite, comme indiqué dans l'annexe |
v |
= |
frais de déplacement additionnels, au coût réel. |
Les frais de déplacement additionnels facturés au demandeur comprennent le temps passé par des experts dans les moyens de transport en dehors des territoires des États membres. Le nombre pertinent d'heures est facturé sur base de la redevance horaire.
Article 7
À la requête du demandeur et si le directeur général de l'Agence y consent, une opération de certification peut être conduite exceptionnellement comme suit:
a) |
en y affectant des catégories de personnel que l’Agence n’y affecterait normalement pas si elle suivait ses procédures habituelles; et/ou |
b) |
en y affectant des moyens humains tels que l’opération sera conduite dans des délais plus courts que ceux normalement engendrés par les procédures habituelles de l’Agence. |
Dans ce cas, une majoration exceptionnelle est appliquée à la redevance perçue pour compenser intégralement les coûts engagés par l’Agence pour répondre à cette demande particulière.
Article 8
1. La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en EUR. Le demandeur veille à ce que soit versé à l'Agence l'intégralité du montant dû. Les éventuels frais bancaires afférents au paiement sont acquittés par le demandeur.
2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement de la totalité de la redevance due. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat concerné après en avoir formellement averti le demandeur.
3. Les montants inférieurs ou égaux à 1 000 EUR sont acquittés en un seul versement lors de l'introduction de la demande.
4. Le barème des redevances appliqué par l’Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande.
5. Pour toutes les opérations de certification qui donnent lieu au paiement de redevances calculées sur une base horaire, l’Agence peut fournir au demandeur un devis. Ce devis peut être modifié par l'Agence s’il s’avère que l’opération est plus simple et plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.
6. Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent au double de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe.
7. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou parce que le demandeur décide de retirer sa demande ou de postposer son projet, le solde des redevances dues, calculées sur une base horaire, est exigible dans son intégralité au moment où l’Agence arrête son travail. Le nombre pertinent d'heures est facturé sur base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe. Si, à la requête du demandeur, l'Agence reprend une opération de certification interrompue précédemment, cette opération est facturée comme un nouveau projet.
Article 9
Les redevances sont exclusivement réclamées et perçues par l’Agence.
Les États membres ne prélèvent pas de redevances pour les opérations de certification, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence.
L’Agence rembourse les États membres pour les opérations de certification que ces derniers effectuent pour son compte.
CHAPITRE III
HONORAIRES
Article 10
1. Des honoraires sont perçus par l'Agence pour tous services, dont la fourniture de marchandises, autres que ceux visés à l'article 3.
Sont cependant fournis gratuitement les services suivants:
a) |
la transmission de documents et d'informations, sous quelle que forme que ce soit, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3); |
b) |
les documents disponibles gratuitement sur le site internet de l'Agence. |
2. L’Agence perçoit également des honoraires lors de l’introduction d’un recours contre l’une de ses décisions en application de l’article 35 du règlement (CE) no 1592/2002.
Article 11
Le montant des honoraires perçus par l’Agence est égal au coût réel du service rendu, y compris celui de sa mise à la disposition du demandeur. À cette fin, le temps consacré par l'Agence à la prestation du service est facturé au tarif horaire visé dans la partie II de l'annexe.
Les honoraires exigibles lors de l’introduction d’un recours en application de l’article 35 du règlement (CE) no 1592/2002 prennent la forme d’un forfait dont le montant est précisé à l’annexe. Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, ce montant forfaitaire lui est automatiquement restitué par l’Agence.
Le montant des honoraires est communiqué au demandeur préalablement à l’exécution du service, ainsi que les modalités de paiement des honoraires.
Article 12
Les honoraires sont dus par le demandeur ou, en cas de recours, par la personne physique ou morale qui introduit le recours.
Ils sont exigibles en EUR.
Le demandeur veille à ce que l'Agence reçoive le montant dû dans son intégralité. Les frais bancaires éventuels afférents au paiement sont à charge du demandeur.
Sauf convention contraire entre l'Agence et le demandeur ou la personne physique ou morale introduisant le recours, les honoraires sont perçus préalablement à l'exécution du service ou, le cas échéant, le lancement de la procédure de recours.
Les montants inférieurs ou égaux à 1 000 EUR sont acquittés en une seule fois à la date d'introduction de la demande ou de lancement de la procédure de recours.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
Le règlement (CE) no 488/2005 est abrogé.
Article 14
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2007. Il est applicable sous réserve des conditions suivantes:
a) |
les redevances indiquées dans les tableaux 1 à 5 de la partie I de l'annexe sont applicables à tout certificat délivré après le 1er juin 2007; |
b) |
les redevances indiquées dans le tableau 6 de la partie I de l'annexe sont applicables aux redevances annuelles perçues après le 1er juin 2007; |
c) |
pour les demandeurs auxquels a été facturée la redevance de surveillance visée au point vi) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005 avant le 1er juin 2007, les redevances indiquées dans le tableau 7 de la partie I de l'annexe sont applicables à partir du premier versement annuel dû au terme de la période de 3 ans visée au point vi) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005; |
d) |
pour les demandeurs auxquels ont été facturées les redevances de surveillance visées aux points viii), x), xiii) ou xi) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005 avant le 1er juin 2007, les redevances de surveillance indiquées dans les tableaux 8, 9 et 10, respectivement, de la partie I et dans le paragraphe 2 de la partie III de l'annexe du présent règlement sont applicables à partir du premier versement annuel dû au terme des périodes de 2 ans visées aux points viii), x) et xiii) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005. |
2. Nonobstant l'article 13, le règlement (CE) no 488/2005 continue d'être applicable en ce qui concerne les éventuels honoraires et redevances ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, conformément au paragraphe 1.
3. Le présent règlement est révisé dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2007.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).
(2) JO L 81 du 30.3.2005, p. 7. Réglement modifié par le règlement (CE) no 779/2006 (JO L 137 du 25.5.2006, p. 3).
(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
ANNEXE
Table des matières
Partie I: |
Opérations pour lesquelles est facturée une redevance fixe |
Partie II: |
Opération facturées sur une base horaire |
Partie III: |
Redevances pour d'autres opérations liées à la certification |
Partie IV: |
Honoraires pour les recours |
Partie V: |
Taux annuel d'inflation |
Partie VI: |
Informations sur les résultats |
Note explicative
(1) |
Les redevances et honoraires sont libellés en euros. |
(2) |
Les redevances liées aux produits visées dans le tableau 1 à 4 de la partie I sont perçues par opération et par période de 12 mois. Après la première période de 12 mois, s'il y a lieu, ces redevances sont déterminées pro rata temporis (1/365ème de la redevance annuelle applicable par jour au-delà de la première période de 12 mois). Les redevances visées dans le tableau 5 sont perçues par opération. Les redevances visées dans le tableau 6 sont perçues par période de 12 mois. |
(3) |
En ce qui concerne les redevances afférentes visées dans les tableaux 7 à 10 de la partie I, les redevances d'agrément sont perçues une seule fois et les redevances de surveillance tous les 12 mois. |
(4) |
Les opérations facturées sur une base horaire visées dans la partie II se voient appliquer la redevance horaire applicable, comme précisé dans cette partie, multipliée par le nombre réel d'heures de travail prestées par l'Agence ou par le nombre d'heures fixé dans cette partie. |
(5) |
Les spécifications de certification (CS) visées dans la présente annexe sont celles qui sont adoptées en application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1592/2002 et publiées dans la publication officielle de l'Agence conformément à la décision 2003/8 de l'AESA du 30 octobre 2003 (www.easa.europa.eu). |
(6) |
«Grands aéronefs à voilure tournante» désigne les CS 29 et CS 27 cat. A; «petits aéronefs à voilure tournante» désigne les CS 27 ayant un poids maximal au décollage (MTOW) inférieur à 3 175 kg et limité à 4 sièges, pilote compris, et CS VLR; «aéronefs moyens à voilure tournante» désigne les autres CS 27. |
(7) |
Par «produit dérivé» on entend un nouveau modèle ajouté à un certificat de type existant. |
(8) |
Dans les tableaux 1, 2 et 6 de la partie I, les valeurs des «pièces» correspondent aux prix «catalogue» applicables. |
(9) |
Dans les tableaux 3 et 4 de la partie I, «simple», «standard» et «complexe» correspondent à ce qui suit:
|
(10) |
Dans le tableau 7 de la partie I, les organismes de conception sont classés comme suit:
|
(11) |
Dans le tableau 8 de la partie I, le chiffre d'affaires pris en compte est le chiffre d'affaires se rapportant aux activités relevant du champ d'application de l'accord. |
(12) |
Dans les tableaux 7, 9 et 10 de la partie I, le nombre d'employés pris en compte est le nombre d'employés se rapportant aux activités relevant du champ d'application de l'accord. |
PARTIE I
Opérations pour lesquelles est facturée une redevance fixe
Tableau 1: Certificats de type et certificats de type restreints [visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (4)]
(EUR) |
|
|
Redevance fixe |
Aéronefs à voilure fixe |
|
de plus de 150 tonnes |
2 600 000 |
de plus de 50 tonnes à 150 tonnes |
1 330 000 |
de plus de 22 tonnes à 50 tonnes |
1 060 000 |
de plus de 5,7 tonnes à 22 tonnes |
410 000 |
de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes |
227 000 |
jusqu'à 2 tonnes |
12 000 |
avions très légers, planeurs |
6 000 |
Aéronefs à voilure tournante |
|
grands |
525 000 |
moyens |
265 000 |
petits |
20 000 |
Autres |
|
aérostats |
6 000 |
Propulsion |
|
supérieure à 25 KN |
365 000 |
Inférieure à 25 KN |
185 000 |
moteurs autres qu'à turbine |
30 000 |
moteurs autres qu'à turbine CS 22 H |
15 000 |
à hélices de plus de 22 t |
10 250 |
à hélices jusqu'à 22 t |
2 925 |
Pièces |
|
d'une valeur supérieure à 20 000 EUR |
2 000 |
d'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR |
1 000 |
d'une valeur inférieure à 2 000 EUR |
500 |
Tableau 2: Produits dérivés des certificats de type et des certificats de type restreints
(EUR) |
|
|
Redevance fixe (5) |
Aéronefs à voilure fixe |
|
de plus de 150 tonnes |
1 000 000 |
de plus de 50 tonnes à 150 tonnes |
500 000 |
de plus de 22 tonnes à 50 tonnes |
400 000 |
de plus de 5,7 tonnes à 22 tonnes |
160 000 |
de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes |
80 000 |
jusqu'à 2 tonnes |
2 800 |
avions très légers, planeurs |
2 400 |
Aéronefs à voilure tournante |
|
grands |
200 000 |
petits |
100 000 |
moyens |
6 000 |
Autres |
|
Aérostats |
2 400 |
Propulsion |
|
supérieure à 25 KN |
100 000 |
jusqu'à 25 KN |
50 000 |
moteurs autres qu'à turbine |
10 000 |
moteurs autres qu'à turbine CS 22 H |
5 000 |
à hélices de plus de 22 t |
2 500 |
à hélices jusqu'à 22 t |
770 |
Pièces |
|
d'une valeur supérieure à 20 000 EUR |
1 000 |
d'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR |
600 |
d'une valeur inférieure à 2 000 EUR |
350 |
Tableau 3: Certificats de type supplémentaires [visés dans la sous-partie E de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
(EUR) |
|||
|
Redevance fixe (6) |
||
complexe |
standard |
simple |
|
Aéronefs à voilure fixe |
|||
de plus de 150 tonnes |
25 000 |
6 000 |
3 000 |
de plus de 50 tonnes à 150 tonnes |
13 000 |
5 000 |
2 500 |
de plus de 22 tonnes à 50 tonnes |
8 500 |
3 750 |
1 875 |
de plus de 5,7 tonnes à 22 tonnes |
5 500 |
2 500 |
1 250 |
de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes |
3 800 |
1 750 |
875 |
jusqu'à 2 tonnes |
1 600 |
1 000 |
500 |
avions très légers, planeurs |
250 |
250 |
250 |
Aéronefs à voilure tournante |
|||
grands |
11 000 |
4 000 |
2 000 |
moyens |
5 000 |
2 000 |
1 000 |
petits |
900 |
400 |
250 |
Autres |
|||
aérostats |
800 |
400 |
250 |
Propulsion |
|||
supérieure à 25 KN |
12 000 |
5 000 |
2 500 |
jusqu'à 25 KN |
5 800 |
2 500 |
1 250 |
moteurs autres qu'à turbine |
2 800 |
1 250 |
625 |
moteurs autres qu'à turbine CS 22 H |
1 400 |
625 |
300 |
à hélices de plus de 22 t |
2 000 |
1 000 |
500 |
à hélices de plus de 22 t |
1 500 |
750 |
375 |
Tableau 4: Modifications majeures et réparations majeures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
(EUR) |
|||
|
|||
complexe |
standard |
simple |
|
Aéronefs à voilure fixe |
|||
de plus de 150 tonnes |
20 000 |
6 000 |
3 000 |
De 50 tonnes à 150 tonnes |
9 000 |
4 000 |
2 000 |
de 22 tonnes à 50 tonnes |
6 500 |
3 000 |
1 500 |
de 5,7 tonnes à 22 tonnes |
4 500 |
2 000 |
1 000 |
de 2 tonnes à 5,7 tonnes |
3 000 |
1 400 |
700 |
jusqu'à 2 tonnes |
1 100 |
500 |
250 |
avions très légers, planeurs |
250 |
250 |
250 |
Aéronefs à voilure tournante |
|||
grands |
10 000 |
4 000 |
2 000 |
moyens |
4 500 |
2 000 |
1 000 |
petits |
850 |
400 |
250 |
Autres |
|||
aérostats |
850 |
400 |
250 |
Propulsion |
|||
supérieure à 25 KN |
5 000 |
2 000 |
1 000 |
jusqu'à 25 KN |
2 500 |
1 000 |
500 |
moteurs autres qu'à turbine |
1 300 |
600 |
300 |
moteurs autres qu'à turbine CS 22 H |
600 |
300 |
250 |
à hélices de plus de 22 t |
250 |
250 |
250 |
à hélices jusqu'à 22 t |
250 |
250 |
250 |
Tableau 5: Modifications et réparations mineures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
(EUR) |
|
|
Redevance fixe (9) |
Aéronefs à voilure fixe |
|
de plus de 150 tonnes |
500 |
de 50 tonnes à 150 tonnes |
500 |
de 22 tonnes à 50 tonnes |
500 |
de 5,7 tonnes à 22 tonnes |
500 |
de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes |
250 |
jusqu'à 2 tonnes |
250 |
avions très légers, planeurs |
250 |
Aéronefs à voilure tournante |
|
grands |
500 |
moyens |
500 |
petits |
250 |
Autres |
|
aérostats |
250 |
Propulsion |
|
supérieure à 25 KN |
500 |
jusqu'à 25 KN |
500 |
moteurs autres qu'à turbine |
250 |
moteurs autres qu'à turbine CS 22 H |
250 |
à hélices de plus de 22 t |
250 |
à hélices jusqu'à 22 t |
250 |
Tableau 6: Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints et de l'AESA et autres certificats de type réputés acceptés en application du règlement (CE) no 1592/2002
(EUR) |
||
|
||
|
Conception UE |
Conception non UE |
Aéronefs à voilure fixe |
||
de plus de 150 tonnes |
270 000 |
90 000 |
de plus de 50 tonnes à 150 tonnes |
150 000 |
50 000 |
de plus de 22 tonnes à 50 tonnes |
80 000 |
27 000 |
de plus de 5,7 tonnes jusqu'à 22 tonnes |
17 000 |
5 700 |
De plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes |
4 000 |
1 400 |
jusqu'à 2 tonnes |
2 000 |
670 |
avions très légers, planeurs |
900 |
300 |
Aéronefs à voilure tournante |
||
grands |
65 000 |
21 700 |
moyens |
30 000 |
10 000 |
petits |
3 000 |
1 000 |
Autres |
||
aérostats |
900 |
300 |
Propulsion |
||
supérieure à 25 KN |
40 000 |
13 000 |
jusqu'à 25 KN |
6 000 |
2 000 |
moteurs autres qu'à turbine |
1 000 |
350 |
moteurs autres qu'à turbine CS 22 H |
500 |
250 |
à hélices de plus de 22 t |
750 |
250 |
à hélices jusqu'à 22 t |
|
|
Pièces |
||
d'une valeur supérieure à 20 000 EUR |
2 000 |
700 |
d'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR |
1 000 |
350 |
d'une valeur inférieure à 2 000 EUR |
500 |
250 |
Tableau 7: Agrément d'organisme de conception [visé dans la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
(EUR) |
|||||
|
DOA 1A |
DOA 1B DOA 2A |
DOA 1C DOA 2B DOA 3A |
DOA 2C DOA 3B |
DOA 3C |
Redevance d'agrément |
|||||
Personnel concerné moins de 10 |
11 250 |
9 000 |
6 750 |
4 500 |
3 600 |
10 à 49 |
31 500 |
22 500 |
13 500 |
9 000 |
— |
50 à 399 |
90 000 |
67 500 |
45 000 |
36 000 |
— |
400 à 999 |
180 000 |
135 000 |
112 500 |
99 000 |
— |
1 000 à 2 499 |
360 000 |
— |
— |
— |
— |
2 500 à 5 000 |
540 000 |
— |
— |
— |
— |
plus de 5 000 |
3 000 000 |
— |
— |
— |
— |
|
Redevance de surveillance |
||||
Personnel concerné moins de 10 |
5 625 |
4 500 |
3 375 |
2 250 |
1 800 |
10 à 49 |
15 750 |
11 250 |
6 750 |
4 500 |
— |
50 à 399 |
45 000 |
33 750 |
22 500 |
18 000 |
— |
400 à 999 |
90 000 |
67 500 |
56 250 |
49 500 |
— |
1 000 à 2 499 |
180 000 |
— |
— |
— |
— |
2 500 à 5 000 |
270 000 |
— |
— |
— |
— |
plus de 5 000 |
1 500 000 |
— |
— |
— |
— |
Tableau 8: Agrément d'organisme de production [visé dans la sous-partie G de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]
(EUR) |
||
|
Redevance d'agrément |
Redevance de surveillance |
Chiffre d'affaire inférieur à 1 million d'euros |
9 000 |
6 500 |
entre 1 000 000 et 4 999 999 |
38 000 |
28 000 |
entre 5 000 000 et 9 999 999 |
58 000 |
43 000 |
entre 10 000 000 et 49 999 999 |
75 000 |
57 000 |
entre 50 000 000 et 99 999 999 |
270 000 |
200 000 |
entre 100 000 000 et 499 999 999 |
305 000 |
230 000 |
entre 500 000 000 et 999 999 999 |
630 000 |
475 000 |
supérieur à 999 999 999 |
900 000 |
2 000 000 |
Tableau 9: Agrément de l'organisme de maintenance [visé dans l'annexe I, sous-partie2 F, et dans l'annexe II du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (13)]
(EUR) |
||
|
Redevance d'agrément (14) |
Redevance de surveillance (14) |
Personnel concerné moins de 5 |
3 000 |
2 300 |
entre 5 et 9 |
5 000 |
4 000 |
entre 10 et 49 |
11 000 |
8 000 |
entre 50 et 99 |
22 000 |
16 000 |
entre 100 et 499 |
32 000 |
23 000 |
entre 500 et 999 |
43 000 |
32 000 |
plus de 999 |
53 000 |
43 000 |
(EUR) |
|
Notes techniques |
Redevance fixe basée sur une note technique (15) |
A 1 |
11 000 |
A 2 |
2 500 |
A 3 |
5 000 |
A 4 |
500 |
B 1 |
5 000 |
B 2 |
2 500 |
B 3 |
500 |
C |
500 |
Tableau 10: Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance [visé dans l'annexe IV du règlement (CE) no 2042/2003]
(EUR) |
||
|
Redevance d'agrément |
Redevance de surveillance |
Personnel concerné moins de 5 |
4 000 |
3 000 |
entre 5 et 9 |
7 000 |
5 000 |
entre 10 et 49 |
16 000 |
14 000 |
entre 50 et 99 |
35 000 |
30 000 |
plus de 99 |
42 000 |
40 000 |
PARTIE II
Opérations facturées sur une base horaire
1. |
Tarif horaire:
|
2. |
Base horaire selon les opérations concernées:
|
PARTIE III
Redevances pour d'autres opérations liées à la certification
1. |
Acceptation des agréments équivalents aux agréments «Partie 145» et «Partie 147», conformément aux accords bilatéraux applicables:
|
2. |
Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité [visé dans la partie M, sous-partie G, de l'annexe I du réglement (CE) no 2042/2003]:
|
3. |
Révisions et/ou modifications isolées du manuel de vol (aircraft flight manual): À facturer comme une modification du produit correspondant. |
PARTIE IV
Honoraires pour les recours
Des honoraires sont perçus pour l'administration des recours visés à l'article 35 du règlement (CE) no 1592/2002.
Toutes les demandes de recours donnent lieu à la facturation des honoraires fixes K indiqués dans le tableau, multipliés par le coefficient indiqué pour la catégorie d'honoraires correspondante pour la personne ou l'organisme en question.
Les honoraires sont remboursés dans les cas où le recours aboutit à une annulation d'une décision de l'Agence.
Les organismes sont tenus de fournir un certificat signé par un représentant autorisé pour que l'Agence puisse déterminer la catégorie d'honoraires correspondante.
Honoraires fixes |
10 000 EUR |
Catégorie d'honoraires pour les personnes physiques |
coefficient |
|
0,1 |
Catégorie d'honoraires pour les organismes, selon le chiffre d'affaires du requérant en euros |
coefficient |
moins de 100 001 |
0,25 |
entre 100 001 et 1 200 000 |
0,5 |
entre 1 200 001 et 2 500 000 |
0,75 |
entre 2 500 001 et 5 000 000 |
1 |
entre 5 000 001 et 50 000 000 |
2,5 |
entre 50 000 001 et 500 000 000 |
5 |
entre 500 000 001 et 1 000 000 000 |
7,5 |
plus de 1 000 000 000 |
10 |
PARTIE V
Taux d'inflation annuel
Les montants indiqués dans les parties I, II et III seront indexés sur le taux d'inflation indiqué dans la présente partie. Cette indexation se fera à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Taux d'inflation annuel à utiliser: |
EUROSTAT HICP (tous les postes) — UE 27 (2005 = 100) variation en %/moyenne de 12 mois |
Valeur du taux à prendre en compte |
Valeur du taux au 31 décembre précédent la mise en œuvre de l'indexation |
PARTIE VI
Informations sur les résultats
Les informations suivantes se rapporteront à la dernière période de 6 mois précédant leur publication par l'Agence, conformément à l'article 5.
|
Nombre d'employés de l'Agence effectuant des opérations de certification |
|
Nombre d'heures sous-traitées aux administrations aéronautiques nationales |
|
Coût total de la certification |
|
Nombre d'opérations de certification effectuées (intégralement ou mises en route) par l'Agence |
|
Nombre d'opérations de certification effectuées (intégralement ou mises en route) pour le compte de l'Agence |
|
Nombre d'heures consacrées par le personnel de l'Agence à des activités de maintien de la navigabilité |
|
Montant total facturé au secteur |
(1) Le terme «négligeable» est défini au paragraphe 21A.101 (b) de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 [et de même dans FAA 21.101 (b)].
(2) Les termes «basique», «niveau 1», «niveau 2» et «composant critique» sont définis dans les procédures de mise en œuvre technique (TIP) pour la certification en matière de navigabilité et d'environnement du projet d'accord bilatéral UE/US sur la sécurité aérienne.
(3) Les critères d'acceptation automatique par l'AESA pour les modifications majeures de niveau 2 FAA sont définis dans la décision du directeur général de l'AESA 2004/04/CF ou dans les procédures de mise en œuvre technique (TIP) pour la certification en matière de navigabilité et d'environnement du projet d'accord bilatéral UE/US sur la sécurité aérienne, selon le cas.
(4) Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 243 du 27.9.2003, p. 6) tel que modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 375/2007 (JO L 94 du 4.4.2007, p. 3).
(5) Pour les produits dérivés ayant fait l'objet de modifications majeures non négligeables, telles que décrites dans la sous-partie D de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, et de modifications de la géométrie et/ou du groupe propulseur d'un aéronef, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telle qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.
(6) Pour des certificats de type supplémentaires concernant des modifications de la géométrie et/ou du groupe propulseur d'un aéronef, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telle qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.
(7) Pour des modifications majeures non négligeables, telles que décrites dans la sous-partie D de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, entraînant des modifications de la géométrie et/ou du groupe propulseur d'un aéronef, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.
(8) Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.
(9) Les redevances indiquées dans le présent tableau ne sont pas applicables aux modifications et réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément à la partie 21A.263(c)(2) de la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.
(10) Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version passagers équivalente.
(11) Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction est appliquée sur la redevance annuelle à partir du deuxième certificat de type ou certificat de type restreint, dans la même catégorie de produits, conformément au tableau ci-dessous:
Produit appartenant à la même catégorie |
Réduction appliquée sur la redevance fixe |
1er |
0 % |
2ème |
10 % |
3ème |
20 % |
4ème |
30 % |
5ème |
40 % |
6ème |
50 % |
7ème |
60 % |
8ème |
70 % |
9ème |
80 % |
10ème |
90 % |
11ème et produits suivants |
100 % |
(12) En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité seront facturées au taux horaire mentionné dans le tableau ci-dessous, à concurrence de la redevance due pour la catégorie de produit (aéronef) concernée. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d'aéronefs sur lesquels sur lesquels le produit, la pièce ou l'équipement en question sont installés.
(13) Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maitien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 376/2007 (JO L 94, du 4.4.2007, p. 18).
(14) La redevance à payer se composera d'une redevance fixe basée sur le nombre d'employés concernés et d'une redevance fixe basée sur une note technique.
(15) Pour les organismes auxquels ont été attribués plusieurs notes A et/ou B, seule la redevance la plus élevée sera facturée. Pour les organismes auxquels ont été attribués une ou plusieurs notes C et/ou D, chaque note sera facturée comme «note C».