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Document 32007R0593

Règlement (CE) n o 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 140 du 1.6.2007, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014; abrogé par 32014R0319

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/593/oj

1.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/3


RÈGLEMENT (CE) N o 593/2007 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2007

relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 488/2005 de la Commission (2) fixe les honoraires et redevances à percevoir par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence»).

(2)

Les recettes de l'Agence proviennent d'une contribution versée par la Communauté et de tout pays tiers européen partie prenante aux accords visés à l'article 55 du règlement (CE) no 1592/2002, des redevances payées par les demandeurs de certificats et d'agréments délivrés, renouvelés ou modifiés par l'Agence, et des honoraires pour publications, traitement des recours, formation et tout autre service assuré par l'Agence.

(3)

Les recettes et dépenses de l'Agence doivent être équilibrées.

(4)

Les honoraires et redevances visés dans le présent règlement doivent être exclusivement réclamés et perçus par l'Agence, en euros. Il doivent être établis de manière transparente, équitable et uniforme.

(5)

Les redevances perçues par l'Agence ne doivent pas compromettre la compétitivité des industries européennes concernées. Elles doivent en outre reposer sur des bases qui tiennent dûment compte de la capacité contributive des petites entreprises.

(6)

La sécurité de l'avion civile doit être prioritaire, mais l'Agence doit tenir dûment compte du rapport coûts-avantages lorsqu'elle s'acquitte des tâches qui lui incombent.

(7)

La localisation géographique des entreprises sur les territoires des États membres ne doit pas constituer un facteur de discrimination. Par conséquent, les frais de déplacement liés aux tâches de certification effectuées pour le compte de ces entreprises devront être agrégés et ventilés entre les demandeurs.

(8)

Le demandeur doit être informé, autant que possible, du montant prévisible à payer pour le service qui lui sera rendu et des modalités de paiement avant que ne débute l'exécution du service. Les critères servant de base à la détermination de ce montant doivent être clairs, uniformes et publics. Lorsqu'il est impossible de déterminer ce montant a priori, le demandeur doit en être informé avant que ne débute l'exécution du service. Dans ce cas, des modalités claires d'appréciation du montant à payer au fur et à mesure de l'exécution doivent être convenues préalablement à cette exécution.

(9)

L'industrie doit bénéficier d'une bonne visibilité financière et pouvoir anticiper le coût des honoraires qu'on lui réclamera. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir l'équilibre entre la dépense globale engagée par l'Agence pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances qu'elle perçoit. Sur la base des résultats financiers et des prévisions de l'Agence, une révision annuelle des taux de redevance doit donc être permise.

(10)

Les parties intéressées doivent être consultées avant toute modification des honoraires. L'Agence doit en outre informer régulièrement les parties intéressées des informations sur la manière dont sont calculés les honoraires et sur quelle base. Cette information doit donner aux parties intéressées une idée des coûts encourus par l'Agence et de sa productivité.

(11)

Il convient que les barèmes indiqués dans le présent règlement se fondent sur les prévisions de l'Agence concernant sa charge de travail et les coûts afférents.

(12)

Le présent règlement doit être revu dans les cinq années à compter de son entrée en vigueur.

(13)

Le règlement (CE) no 488/2005 doit être abrogé.

(14)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement s'applique aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l'Agence», en contrepartie des services rendus par elle, y compris la fourniture de marchandises.

Il détermine notamment les cas dans lesquels les honoraires et les redevances visés à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002, sont dus, les montants de ces honoraires et redevances et leurs modalités de paiement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour l’obtention, le maintien ou la modification des certificats mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) no 1592/2002 qui sont délivrés, maintenus ou modifiés par l’Agence;

b)

«honoraires», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs bénéficiant des services, autres que les opérations de certification, rendus par l’Agence;

c)

«opérations de certification», toutes les actions entreprises par l’Agence directement ou indirectement aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification des certificats mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) no 1592/2002;

d)

«demandeur», toute personne physique ou morale demandant à bénéficier d’un service rendu par l’Agence, y compris le maintien ou la modification d’un certificat;

e)

«frais de déplacement», les frais de transport, les frais d’hébergement, de repas, les faux frais et les indemnités de déplacement alloués aux personnels dans le cadre des opérations de certification;

f)

«coût réel», la dépense effectivement engagée par l’Agence.

CHAPITRE II

REDEVANCES

Article 3

1.   Les redevances assurent une recette globale suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts, directs, indirects et spécifiques, engendrés par les opérations de certification, y compris les coûts engendrés par le contrôle continu y afférent.

2.   L’Agence doit distinguer parmi ses recettes et ses dépenses celles qui sont imputables aux opérations de certification. À cet effet:

a)

les redevances perçues par l’Agence en contrepartie des opérations de certification sont affectées à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte;

b)

l’Agence établit une comptabilité analytique, en recettes et en dépenses.

3.   Les redevances font l’objet d’une estimation globale provisoire au début de chaque exercice financier. Cette estimation est établie sur la base des résultats financiers antérieurs de l’Agence, de son état prévisionnel des dépenses et des recettes et de son plan de travail prévisionnel.

Si, à la fin de l'exercice, le revenu global des redevances, qui constituent des recettes affectées conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1592/2002, est supérieur au coût global des opérations de certification, l'excédent est employé à financer des opérations de certification conformément au règlement financier de l'Agence.

Article 4

La redevance à payer par le demandeur pour une opération donnée de certification consiste en:

a)

un montant forfaitaire qui varie selon l'opération concernée afin de refléter le coût engagé par l'Agence pour l'exécution de cette opération. Les différentes montants de la redevance fixe sont indiqués dans les parties I et III de l'annexe; ou

b)

un montant variable proportionnel à la charge de travail correspondante, exprimé en nombre d'heures multiplié par la redevance horaire. La redevance horaire reflète tous les coûts afférents aux opérations de certification. Les opérations de certification qui sont facturées sur une base horaire ainsi que la redevance horaire applicable sont précisées dans la partie II de l'annexe.

Article 5

1.   Les montants indiqués à l'annexe sont publiés dans la publication officielle de l'Agence.

2.   Ces montants sont indexés annuellement en fonction du taux d'inflation indiqué dans la partie V de l'annexe.

3.   L'annexe est révisée chaque année si nécessaire.

4.   L'Agence communique chaque année à la Commission, au conseil d'administration et à l'organe consultatif des parties intéressées, institués conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1592/2002, des informations sur les éléments servant à déterminer le niveau des redevances. Ces informations consistent notamment en une ventilation des coûts relatifs à des exercices antérieurs et postérieurs. L'Agence communique également deux fois par an à la Commission, au conseil d'administration et à l'organe consultatif des parties intéressées des informations relatives aux résultats indiquées dans la partie VI de l'annexe et les indicateurs de performance visés au paragraphe 5.

5.   Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence adopte, après consultation de l'organe consultatif des parties intéressées, une série d'indicateurs de performance en tenant compte, notamment, des informations énumérées dans la partie VI de l'annexe.

6.   L'Agence consulte l'organe consultatif des parties intéressées avant de donner un avis sur toute modification dans les redevances. Pendant cette consultation, l'Agence explique les raisons qui motivent toute proposition le niveau des redevances.

Article 6

Sans préjudice de l'article 4, dans le cas où une opération de certification est conduite, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, les coûts de transport en dehors de ces territoires sont inclus dans la redevance facturée au demandeur, selon la formule:

d = f + v

où:

d

=

redevance due

f

=

redevance correspondant à l'opération conduite, comme indiqué dans l'annexe

v

=

frais de déplacement additionnels, au coût réel.

Les frais de déplacement additionnels facturés au demandeur comprennent le temps passé par des experts dans les moyens de transport en dehors des territoires des États membres. Le nombre pertinent d'heures est facturé sur base de la redevance horaire.

Article 7

À la requête du demandeur et si le directeur général de l'Agence y consent, une opération de certification peut être conduite exceptionnellement comme suit:

a)

en y affectant des catégories de personnel que l’Agence n’y affecterait normalement pas si elle suivait ses procédures habituelles; et/ou

b)

en y affectant des moyens humains tels que l’opération sera conduite dans des délais plus courts que ceux normalement engendrés par les procédures habituelles de l’Agence.

Dans ce cas, une majoration exceptionnelle est appliquée à la redevance perçue pour compenser intégralement les coûts engagés par l’Agence pour répondre à cette demande particulière.

Article 8

1.   La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en EUR. Le demandeur veille à ce que soit versé à l'Agence l'intégralité du montant dû. Les éventuels frais bancaires afférents au paiement sont acquittés par le demandeur.

2.   La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement de la totalité de la redevance due. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat concerné après en avoir formellement averti le demandeur.

3.   Les montants inférieurs ou égaux à 1 000 EUR sont acquittés en un seul versement lors de l'introduction de la demande.

4.   Le barème des redevances appliqué par l’Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande.

5.   Pour toutes les opérations de certification qui donnent lieu au paiement de redevances calculées sur une base horaire, l’Agence peut fournir au demandeur un devis. Ce devis peut être modifié par l'Agence s’il s’avère que l’opération est plus simple et plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.

6.   Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent au double de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe.

7.   Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ou parce que le demandeur décide de retirer sa demande ou de postposer son projet, le solde des redevances dues, calculées sur une base horaire, est exigible dans son intégralité au moment où l’Agence arrête son travail. Le nombre pertinent d'heures est facturé sur base de la redevance horaire indiquée dans la partie II de l'annexe. Si, à la requête du demandeur, l'Agence reprend une opération de certification interrompue précédemment, cette opération est facturée comme un nouveau projet.

Article 9

Les redevances sont exclusivement réclamées et perçues par l’Agence.

Les États membres ne prélèvent pas de redevances pour les opérations de certification, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence.

L’Agence rembourse les États membres pour les opérations de certification que ces derniers effectuent pour son compte.

CHAPITRE III

HONORAIRES

Article 10

1.   Des honoraires sont perçus par l'Agence pour tous services, dont la fourniture de marchandises, autres que ceux visés à l'article 3.

Sont cependant fournis gratuitement les services suivants:

a)

la transmission de documents et d'informations, sous quelle que forme que ce soit, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b)

les documents disponibles gratuitement sur le site internet de l'Agence.

2.   L’Agence perçoit également des honoraires lors de l’introduction d’un recours contre l’une de ses décisions en application de l’article 35 du règlement (CE) no 1592/2002.

Article 11

Le montant des honoraires perçus par l’Agence est égal au coût réel du service rendu, y compris celui de sa mise à la disposition du demandeur. À cette fin, le temps consacré par l'Agence à la prestation du service est facturé au tarif horaire visé dans la partie II de l'annexe.

Les honoraires exigibles lors de l’introduction d’un recours en application de l’article 35 du règlement (CE) no 1592/2002 prennent la forme d’un forfait dont le montant est précisé à l’annexe. Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, ce montant forfaitaire lui est automatiquement restitué par l’Agence.

Le montant des honoraires est communiqué au demandeur préalablement à l’exécution du service, ainsi que les modalités de paiement des honoraires.

Article 12

Les honoraires sont dus par le demandeur ou, en cas de recours, par la personne physique ou morale qui introduit le recours.

Ils sont exigibles en EUR.

Le demandeur veille à ce que l'Agence reçoive le montant dû dans son intégralité. Les frais bancaires éventuels afférents au paiement sont à charge du demandeur.

Sauf convention contraire entre l'Agence et le demandeur ou la personne physique ou morale introduisant le recours, les honoraires sont perçus préalablement à l'exécution du service ou, le cas échéant, le lancement de la procédure de recours.

Les montants inférieurs ou égaux à 1 000 EUR sont acquittés en une seule fois à la date d'introduction de la demande ou de lancement de la procédure de recours.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Le règlement (CE) no 488/2005 est abrogé.

Article 14

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2007. Il est applicable sous réserve des conditions suivantes:

a)

les redevances indiquées dans les tableaux 1 à 5 de la partie I de l'annexe sont applicables à tout certificat délivré après le 1er juin 2007;

b)

les redevances indiquées dans le tableau 6 de la partie I de l'annexe sont applicables aux redevances annuelles perçues après le 1er juin 2007;

c)

pour les demandeurs auxquels a été facturée la redevance de surveillance visée au point vi) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005 avant le 1er juin 2007, les redevances indiquées dans le tableau 7 de la partie I de l'annexe sont applicables à partir du premier versement annuel dû au terme de la période de 3 ans visée au point vi) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005;

d)

pour les demandeurs auxquels ont été facturées les redevances de surveillance visées aux points viii), x), xiii) ou xi) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005 avant le 1er juin 2007, les redevances de surveillance indiquées dans les tableaux 8, 9 et 10, respectivement, de la partie I et dans le paragraphe 2 de la partie III de l'annexe du présent règlement sont applicables à partir du premier versement annuel dû au terme des périodes de 2 ans visées aux points viii), x) et xiii) de l'annexe du règlement (CE) no 488/2005.

2.   Nonobstant l'article 13, le règlement (CE) no 488/2005 continue d'être applicable en ce qui concerne les éventuels honoraires et redevances ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, conformément au paragraphe 1.

3.   Le présent règlement est révisé dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 81 du 30.3.2005, p. 7. Réglement modifié par le règlement (CE) no 779/2006 (JO L 137 du 25.5.2006, p. 3).

(3)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


ANNEXE

Table des matières

Partie I:

Opérations pour lesquelles est facturée une redevance fixe

Partie II:

Opération facturées sur une base horaire

Partie III:

Redevances pour d'autres opérations liées à la certification

Partie IV:

Honoraires pour les recours

Partie V:

Taux annuel d'inflation

Partie VI:

Informations sur les résultats

Note explicative

(1)

Les redevances et honoraires sont libellés en euros.

(2)

Les redevances liées aux produits visées dans le tableau 1 à 4 de la partie I sont perçues par opération et par période de 12 mois. Après la première période de 12 mois, s'il y a lieu, ces redevances sont déterminées pro rata temporis (1/365ème de la redevance annuelle applicable par jour au-delà de la première période de 12 mois). Les redevances visées dans le tableau 5 sont perçues par opération. Les redevances visées dans le tableau 6 sont perçues par période de 12 mois.

(3)

En ce qui concerne les redevances afférentes visées dans les tableaux 7 à 10 de la partie I, les redevances d'agrément sont perçues une seule fois et les redevances de surveillance tous les 12 mois.

(4)

Les opérations facturées sur une base horaire visées dans la partie II se voient appliquer la redevance horaire applicable, comme précisé dans cette partie, multipliée par le nombre réel d'heures de travail prestées par l'Agence ou par le nombre d'heures fixé dans cette partie.

(5)

Les spécifications de certification (CS) visées dans la présente annexe sont celles qui sont adoptées en application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1592/2002 et publiées dans la publication officielle de l'Agence conformément à la décision 2003/8 de l'AESA du 30 octobre 2003 (www.easa.europa.eu).

(6)

«Grands aéronefs à voilure tournante» désigne les CS 29 et CS 27 cat. A; «petits aéronefs à voilure tournante» désigne les CS 27 ayant un poids maximal au décollage (MTOW) inférieur à 3 175 kg et limité à 4 sièges, pilote compris, et CS VLR; «aéronefs moyens à voilure tournante» désigne les autres CS 27.

(7)

Par «produit dérivé» on entend un nouveau modèle ajouté à un certificat de type existant.

(8)

Dans les tableaux 1, 2 et 6 de la partie I, les valeurs des «pièces» correspondent aux prix «catalogue» applicables.

(9)

Dans les tableaux 3 et 4 de la partie I, «simple», «standard» et «complexe» correspondent à ce qui suit:

 

simple

standard

complexe

Certificat de type supplémentaire (STC) AESA

Modifications de conception AESA majeures

Réparations AESA majeures

STC, modifications de conception ou réparations majeures, ne faisant appel qu'à des méthodes de justification courantes et bien établies, pour lesquelles un ensemble complet de données (description, liste de contrôle de conformité, documents de conformité) peut être communiqué au moment de l'application et pour lequel le demandeur a fait la preuve de son expérience et qui peut être évalué par le responsable de certification de projet seul ou avec la participation limitée d'un seul spécialiste de la discipline

Toutes autres STC, modifications de conception ou réparations majeures

STC non négligeable (1) ou modification de conception majeure

STC validées de la US Federal Aviation Administration (FAA)

Basique (2)

Non basique

Non basique non négligeable

Modifications de conception majeures validées de la FAA

Modifications de conception majeures de niveau 2 (2) si pas acceptées automatiquement (3)

Niveau 1 (2)

Niveau 1 non négligeable

Réparations majeures validées de la FAA

néant

(acceptation automatique)

Réparations sur un composant critique (2)

néant

(10)

Dans le tableau 7 de la partie I, les organismes de conception sont classés comme suit:

Champ d'application de l'accord sur les organismes de conception

Groupe A

Groupe B

Groupe C

DOA 1

Titulaires de certificats de type

Très complexe/grand

Complexe/Petit-moyen

Moins complexe/Très petit

DOA 2

STC/Modifications/réparations

Sans limite

Limité

(domaines techniques)

Limité

(taille de l'aéronef)

DOA 3

Petites modifications/réparations

(11)

Dans le tableau 8 de la partie I, le chiffre d'affaires pris en compte est le chiffre d'affaires se rapportant aux activités relevant du champ d'application de l'accord.

(12)

Dans les tableaux 7, 9 et 10 de la partie I, le nombre d'employés pris en compte est le nombre d'employés se rapportant aux activités relevant du champ d'application de l'accord.

PARTIE I

Opérations pour lesquelles est facturée une redevance fixe

Tableau 1:   Certificats de type et certificats de type restreints [visés dans la sous-partie B et la sous-partie O de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (4)]

(EUR)

 

Redevance fixe

Aéronefs à voilure fixe

de plus de 150 tonnes

2 600 000

de plus de 50 tonnes à 150 tonnes

1 330 000

de plus de 22 tonnes à 50 tonnes

1 060 000

de plus de 5,7 tonnes à 22 tonnes

410 000

de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes

227 000

jusqu'à 2 tonnes

12 000

avions très légers, planeurs

6 000

Aéronefs à voilure tournante

grands

525 000

moyens

265 000

petits

20 000

Autres

aérostats

6 000

Propulsion

supérieure à 25 KN

365 000

Inférieure à 25 KN

185 000

moteurs autres qu'à turbine

30 000

moteurs autres qu'à turbine CS 22 H

15 000

à hélices de plus de 22 t

10 250

à hélices jusqu'à 22 t

2 925

Pièces

d'une valeur supérieure à 20 000 EUR

2 000

d'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

1 000

d'une valeur inférieure à 2 000 EUR

500


Tableau 2:   Produits dérivés des certificats de type et des certificats de type restreints

(EUR)

 

Redevance fixe (5)

Aéronefs à voilure fixe

de plus de 150 tonnes

1 000 000

de plus de 50 tonnes à 150 tonnes

500 000

de plus de 22 tonnes à 50 tonnes

400 000

de plus de 5,7 tonnes à 22 tonnes

160 000

de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes

80 000

jusqu'à 2 tonnes

2 800

avions très légers, planeurs

2 400

Aéronefs à voilure tournante

grands

200 000

petits

100 000

moyens

6 000

Autres

Aérostats

2 400

Propulsion

supérieure à 25 KN

100 000

jusqu'à 25 KN

50 000

moteurs autres qu'à turbine

10 000

moteurs autres qu'à turbine CS 22 H

5 000

à hélices de plus de 22 t

2 500

à hélices jusqu'à 22 t

770

Pièces

d'une valeur supérieure à 20 000 EUR

1 000

d'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

600

d'une valeur inférieure à 2 000 EUR

350


Tableau 3:   Certificats de type supplémentaires [visés dans la sous-partie E de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

Redevance fixe (6)

complexe

standard

simple

Aéronefs à voilure fixe

de plus de 150 tonnes

25 000

6 000

3 000

de plus de 50 tonnes à 150 tonnes

13 000

5 000

2 500

de plus de 22 tonnes à 50 tonnes

8 500

3 750

1 875

de plus de 5,7 tonnes à 22 tonnes

5 500

2 500

1 250

de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes

3 800

1 750

875

jusqu'à 2 tonnes

1 600

1 000

500

avions très légers, planeurs

250

250

250

Aéronefs à voilure tournante

grands

11 000

4 000

2 000

moyens

5 000

2 000

1 000

petits

900

400

250

Autres

aérostats

800

400

250

Propulsion

supérieure à 25 KN

12 000

5 000

2 500

jusqu'à 25 KN

5 800

2 500

1 250

moteurs autres qu'à turbine

2 800

1 250

625

moteurs autres qu'à turbine CS 22 H

1 400

625

300

à hélices de plus de 22 t

2 000

1 000

500

à hélices de plus de 22 t

1 500

750

375


Tableau 4:   Modifications majeures et réparations majeures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

Redevance fixe (7)  (8)

complexe

standard

simple

Aéronefs à voilure fixe

de plus de 150 tonnes

20 000

6 000

3 000

De 50 tonnes à 150 tonnes

9 000

4 000

2 000

de 22 tonnes à 50 tonnes

6 500

3 000

1 500

de 5,7 tonnes à 22 tonnes

4 500

2 000

1 000

de 2 tonnes à 5,7 tonnes

3 000

1 400

700

jusqu'à 2 tonnes

1 100

500

250

avions très légers, planeurs

250

250

250

Aéronefs à voilure tournante

grands

10 000

4 000

2 000

moyens

4 500

2 000

1 000

petits

850

400

250

Autres

aérostats

850

400

250

Propulsion

supérieure à 25 KN

5 000

2 000

1 000

jusqu'à 25 KN

2 500

1 000

500

moteurs autres qu'à turbine

1 300

600

300

moteurs autres qu'à turbine CS 22 H

600

300

250

à hélices de plus de 22 t

250

250

250

à hélices jusqu'à 22 t

250

250

250


Tableau 5:   Modifications et réparations mineures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

Redevance fixe (9)

Aéronefs à voilure fixe

de plus de 150 tonnes

500

de 50 tonnes à 150 tonnes

500

de 22 tonnes à 50 tonnes

500

de 5,7 tonnes à 22 tonnes

500

de plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes

250

jusqu'à 2 tonnes

250

avions très légers, planeurs

250

Aéronefs à voilure tournante

grands

500

moyens

500

petits

250

Autres

aérostats

250

Propulsion

supérieure à 25 KN

500

jusqu'à 25 KN

500

moteurs autres qu'à turbine

250

moteurs autres qu'à turbine CS 22 H

250

à hélices de plus de 22 t

250

à hélices jusqu'à 22 t

250


Tableau 6:   Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints et de l'AESA et autres certificats de type réputés acceptés en application du règlement (CE) no 1592/2002

(EUR)

 

Redevance fixe (10)  (11)  (12)

 

Conception UE

Conception non UE

Aéronefs à voilure fixe

de plus de 150 tonnes

270 000

90 000

de plus de 50 tonnes à 150 tonnes

150 000

50 000

de plus de 22 tonnes à 50 tonnes

80 000

27 000

de plus de 5,7 tonnes jusqu'à 22 tonnes

17 000

5 700

De plus de 2 tonnes à 5,7 tonnes

4 000

1 400

jusqu'à 2 tonnes

2 000

670

avions très légers, planeurs

900

300

Aéronefs à voilure tournante

grands

65 000

21 700

moyens

30 000

10 000

petits

3 000

1 000

Autres

aérostats

900

300

Propulsion

supérieure à 25 KN

40 000

13 000

jusqu'à 25 KN

6 000

2 000

moteurs autres qu'à turbine

1 000

350

moteurs autres qu'à turbine CS 22 H

500

250

à hélices de plus de 22 t

750

250

à hélices jusqu'à 22 t

 

 

Pièces

d'une valeur supérieure à 20 000 EUR

2 000

700

d'une valeur comprise entre 2 000 et 20 000 EUR

1 000

350

d'une valeur inférieure à 2 000 EUR

500

250


Tableau 7:   Agrément d'organisme de conception [visé dans la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

DOA 1A

DOA 1B

DOA 2A

DOA 1C

DOA 2B

DOA 3A

DOA 2C

DOA 3B

DOA 3C

Redevance d'agrément

Personnel concerné moins de 10

11 250

9 000

6 750

4 500

3 600

10 à 49

31 500

22 500

13 500

9 000

50 à 399

90 000

67 500

45 000

36 000

400 à 999

180 000

135 000

112 500

99 000

1 000 à 2 499

360 000

2 500 à 5 000

540 000

plus de 5 000

3 000 000

 

Redevance de surveillance

Personnel concerné moins de 10

5 625

4 500

3 375

2 250

1 800

10 à 49

15 750

11 250

6 750

4 500

50 à 399

45 000

33 750

22 500

18 000

400 à 999

90 000

67 500

56 250

49 500

1 000 à 2 499

180 000

2 500 à 5 000

270 000

plus de 5 000

1 500 000


Tableau 8:   Agrément d'organisme de production [visé dans la sous-partie G de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003]

(EUR)

 

Redevance d'agrément

Redevance de surveillance

Chiffre d'affaire inférieur à 1 million d'euros

9 000

6 500

entre 1 000 000 et 4 999 999

38 000

28 000

entre 5 000 000 et 9 999 999

58 000

43 000

entre 10 000 000 et 49 999 999

75 000

57 000

entre 50 000 000 et 99 999 999

270 000

200 000

entre 100 000 000 et 499 999 999

305 000

230 000

entre 500 000 000 et 999 999 999

630 000

475 000

supérieur à 999 999 999

900 000

2 000 000

Tableau 9:   Agrément de l'organisme de maintenance [visé dans l'annexe I, sous-partie2 F, et dans l'annexe II du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (13)]

(EUR)

 

Redevance d'agrément (14)

Redevance de surveillance (14)

Personnel concerné moins de 5

3 000

2 300

entre 5 et 9

5 000

4 000

entre 10 et 49

11 000

8 000

entre 50 et 99

22 000

16 000

entre 100 et 499

32 000

23 000

entre 500 et 999

43 000

32 000

plus de 999

53 000

43 000


(EUR)

Notes techniques

Redevance fixe basée sur une note technique (15)

A 1

11 000

A 2

2 500

A 3

5 000

A 4

500

B 1

5 000

B 2

2 500

B 3

500

C

500

Tableau 10:   Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance [visé dans l'annexe IV du règlement (CE) no 2042/2003]

(EUR)

 

Redevance d'agrément

Redevance de surveillance

Personnel concerné moins de 5

4 000

3 000

entre 5 et 9

7 000

5 000

entre 10 et 49

16 000

14 000

entre 50 et 99

35 000

30 000

plus de 99

42 000

40 000

PARTIE II

Opérations facturées sur une base horaire

1.

Tarif horaire:

Tarif horaire applicable

225 EUR

2.

Base horaire selon les opérations concernées:

Démonstration de capacité de conception au moyen de procédures nouvelles

Nombre réel d'heures

Production sans agrément

Nombre réel d'heures

Moyens acceptables de se conformer aux directives de navigabilité (Airworthiness Directives)

Nombre réel d'heures

Soutien à la validation (acceptation des certificats AESA par des autorités étrangères)

Nombre réel d'heures

Assistance technique demandée par des autorités étrangères

Nombre réel d'heures

Acceptation par l'AESA des rapports MRB (Maintenance Review Board)

Nombre réel d'heures

Transfert de certificats

Nombre réel d'heures

Agrément des conditions de vol pour autorisation de vol

3 heures

Redélivrance administrative de documents

1 heure

PARTIE III

Redevances pour d'autres opérations liées à la certification

1.

Acceptation des agréments équivalents aux agréments «Partie 145» et «Partie 147», conformément aux accords bilatéraux applicables:

Nouveaux agréments, par application

1 500 EUR

Renouvellement d'agréments existants, par période de 12 mois

750 EUR

2.

Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité [visé dans la partie M, sous-partie G, de l'annexe I du réglement (CE) no 2042/2003]:

Nouveaux agréments, par application

24 000 EUR

Renouvellement d'agréments existants, par période de 12 mois

18 000 EUR

3.

Révisions et/ou modifications isolées du manuel de vol (aircraft flight manual):

À facturer comme une modification du produit correspondant.

PARTIE IV

Honoraires pour les recours

Des honoraires sont perçus pour l'administration des recours visés à l'article 35 du règlement (CE) no 1592/2002.

Toutes les demandes de recours donnent lieu à la facturation des honoraires fixes K indiqués dans le tableau, multipliés par le coefficient indiqué pour la catégorie d'honoraires correspondante pour la personne ou l'organisme en question.

Les honoraires sont remboursés dans les cas où le recours aboutit à une annulation d'une décision de l'Agence.

Les organismes sont tenus de fournir un certificat signé par un représentant autorisé pour que l'Agence puisse déterminer la catégorie d'honoraires correspondante.

Honoraires fixes

10 000 EUR


Catégorie d'honoraires pour les personnes physiques

coefficient

 

0,1


Catégorie d'honoraires pour les organismes, selon le chiffre d'affaires du requérant en euros

coefficient

moins de 100 001

0,25

entre 100 001 et 1 200 000

0,5

entre 1 200 001 et 2 500 000

0,75

entre 2 500 001 et 5 000 000

1

entre 5 000 001 et 50 000 000

2,5

entre 50 000 001 et 500 000 000

5

entre 500 000 001 et 1 000 000 000

7,5

plus de 1 000 000 000

10

PARTIE V

Taux d'inflation annuel

Les montants indiqués dans les parties I, II et III seront indexés sur le taux d'inflation indiqué dans la présente partie. Cette indexation se fera à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Taux d'inflation annuel à utiliser:

EUROSTAT HICP (tous les postes) — UE 27 (2005 = 100)

variation en %/moyenne de 12 mois

Valeur du taux à prendre en compte

Valeur du taux au 31 décembre précédent la mise en œuvre de l'indexation

PARTIE VI

Informations sur les résultats

Les informations suivantes se rapporteront à la dernière période de 6 mois précédant leur publication par l'Agence, conformément à l'article 5.

 

Nombre d'employés de l'Agence effectuant des opérations de certification

 

Nombre d'heures sous-traitées aux administrations aéronautiques nationales

 

Coût total de la certification

 

Nombre d'opérations de certification effectuées (intégralement ou mises en route) par l'Agence

 

Nombre d'opérations de certification effectuées (intégralement ou mises en route) pour le compte de l'Agence

 

Nombre d'heures consacrées par le personnel de l'Agence à des activités de maintien de la navigabilité

 

Montant total facturé au secteur


(1)  Le terme «négligeable» est défini au paragraphe 21A.101 (b) de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003 [et de même dans FAA 21.101 (b)].

(2)  Les termes «basique», «niveau 1», «niveau 2» et «composant critique» sont définis dans les procédures de mise en œuvre technique (TIP) pour la certification en matière de navigabilité et d'environnement du projet d'accord bilatéral UE/US sur la sécurité aérienne.

(3)  Les critères d'acceptation automatique par l'AESA pour les modifications majeures de niveau 2 FAA sont définis dans la décision du directeur général de l'AESA 2004/04/CF ou dans les procédures de mise en œuvre technique (TIP) pour la certification en matière de navigabilité et d'environnement du projet d'accord bilatéral UE/US sur la sécurité aérienne, selon le cas.

(4)  Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 243 du 27.9.2003, p. 6) tel que modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 375/2007 (JO L 94 du 4.4.2007, p. 3).

(5)  Pour les produits dérivés ayant fait l'objet de modifications majeures non négligeables, telles que décrites dans la sous-partie D de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, et de modifications de la géométrie et/ou du groupe propulseur d'un aéronef, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telle qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(6)  Pour des certificats de type supplémentaires concernant des modifications de la géométrie et/ou du groupe propulseur d'un aéronef, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telle qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(7)  Pour des modifications majeures non négligeables, telles que décrites dans la sous-partie D de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003, entraînant des modifications de la géométrie et/ou du groupe propulseur d'un aéronef, les redevances respectives pour certificat de type ou pour certificat de type restreint, telles qu'indiquées dans le tableau 1, sont applicables.

(8)  Les modifications et réparations sur le groupe auxiliaire de puissance (GAP) sont facturées comme modifications et réparations sur des moteurs de même puissance homologuée.

(9)  Les redevances indiquées dans le présent tableau ne sont pas applicables aux modifications et réparations mineures effectuées par les organismes de conception conformément à la partie 21A.263(c)(2) de la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) no 1702/2003.

(10)  Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance pour la version passagers équivalente.

(11)  Pour les titulaires de plusieurs certificats de type et/ou de plusieurs certificats de type restreints, une réduction est appliquée sur la redevance annuelle à partir du deuxième certificat de type ou certificat de type restreint, dans la même catégorie de produits, conformément au tableau ci-dessous:

Produit appartenant à la même catégorie

Réduction appliquée sur la redevance fixe

1er

0 %

2ème

10 %

3ème

20 %

4ème

30 %

5ème

40 %

6ème

50 %

7ème

60 %

8ème

70 %

9ème

80 %

10ème

90 %

11ème et produits suivants

100 %

(12)  En ce qui concerne les aéronefs dont moins de 50 exemplaires sont immatriculés dans le monde, les activités de maintien de la navigabilité seront facturées au taux horaire mentionné dans le tableau ci-dessous, à concurrence de la redevance due pour la catégorie de produit (aéronef) concernée. En ce qui concerne les produits, pièces et équipements qui ne sont pas des aéronefs, la limitation concerne le nombre d'aéronefs sur lesquels sur lesquels le produit, la pièce ou l'équipement en question sont installés.

(13)  Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maitien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 376/2007 (JO L 94, du 4.4.2007, p. 18).

(14)  La redevance à payer se composera d'une redevance fixe basée sur le nombre d'employés concernés et d'une redevance fixe basée sur une note technique.

(15)  Pour les organismes auxquels ont été attribués plusieurs notes A et/ou B, seule la redevance la plus élevée sera facturée. Pour les organismes auxquels ont été attribués une ou plusieurs notes C et/ou D, chaque note sera facturée comme «note C».


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