Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0307

    2007/307/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2007 concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2007) 1809]

    JO L 117 du 5.5.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/307/oj

    5.5.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 117/23


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 avril 2007

    concernant le retrait du marché du colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) et des produits qui en sont dérivés

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1809]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (2007/307/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, et son article 20, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les semences de colza (Brassica napus L. spp. oleifera) issu de croisements traditionnels entre du colza non génétiquement modifié et une lignée issue de l’événement de transformation Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) ont été autorisées, en vertu de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (2), par la décision 98/291/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de semences de colza de printemps génétiquement modifié (Brassica napus L. ssp. oleifera), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (3), en vue de leur manipulation dans l’environnement lors de leur importation ainsi qu’avant et pendant leur stockage et leur transformation. La directive 90/220/CEE a fait l’objet d’une refonte et a été abrogée par la directive 2001/18/CE.

    (2)

    L’autorisation a été accordée sur la base de l’avis émis le 10 février 1998 par le comité scientifique des plantes institué par la décision 97/579/CE de la Commission (4).

    (3)

    L’huile raffinée obtenue à partir de graines de colza ACS-BNØØ7-1 et de tous les croisements conventionnels a été mise sur le marché conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (5).

    (4)

    Le colza ACS-BNØØ7-1 et les produits qui en sont dérivés ont ultérieurement fait l’objet d’une notification de la part de Bayer CropScience AG (ci-après «le notifiant») en tant que produits existants, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 (ci-après «le règlement»), et ils ont été inscrits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La notification portait sur les denrées alimentaires (huile raffinée) produites à partir de graines de colza ACS-BNØØ7-1 et de tous les croisements conventionnels ainsi que sur les aliments pour animaux contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produits à partir de celui-ci, dans le contexte de la mise sur le marché du produit ou de sa manipulation dans l’environnement lors de son importation ainsi qu’avant et pendant son stockage et sa transformation.

    (5)

    Le notifiant du colza ACS-BNØØ7-1 a indiqué, dans une lettre adressée à la Commission européenne le 15 novembre 2005, qu’il avait été mis fin à la commercialisation des variétés résultant de cet événement de transformation à l’échelle mondiale et que tous les stocks de semences avaient été récupérés et détruits après la saison de vente 2003.

    (6)

    Le notifiant a également fait savoir à la Commission qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 23 du règlement, une demande de renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du règlement pour le colza ACS-BNØØ7-1. Par conséquent, ni le colza ACS-BNØØ7-1 ni les produits qui en sont dérivés ne peuvent être placés sur le marché dans la Communauté après le 18 avril 2007.

    (7)

    Il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures pour assurer le retrait effectif du marché des semences de colza ACS-BNØØ7-1 destinées à la culture, car la mise sur le marché de ces semences n’a jamais été autorisée dans la Communauté. Étant donné que le notifiant a cessé la commercialisation des semences de colza ACS-BNØØ7-1 après la saison de plantation 2003, les stocks de produits dérivés du colza ACS-BNØØ7-1 sont épuisés et ne devraient pas se trouver sur le marché après le 18 avril 2007. Toutefois, la présence de traces infimes de colza ACS-BNØØ7-1 pourrait subsister pendant un certain temps dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale.

    (8)

    La sécurité juridique commande dès lors de prévoir un délai de transition durant lequel des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale pourront contenir ce type de matériel sans être considérés comme non conformes à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 16, paragraphe 2, du règlement si cette présence est fortuite ou techniquement inévitable.

    (9)

    Le seuil de tolérance et le délai doivent dépendre du temps nécessaire pour que le retrait effectif des semences du marché produise ses effets tout au long de la chaîne alimentaire humaine et animale. En tout cas, le seuil de tolérance doit être inférieur au seuil d’étiquetage et de traçabilité de 0,9 % au maximum, prévu par le règlement pour la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

    (10)

    Il y a lieu de modifier les inscriptions du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au colza ACS-BNØØ7-1 en tenant compte de la présente décision.

    (11)

    Le notifiant a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ7-1, consistant en ce type de colza ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision à condition:

    a)

    que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et

    b)

    qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.

    Article 2

    Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, prévu à l’article 28 du règlement, relatives au colza ACS-BNØØ7-1 sont modifiées de manière à ce qu’il soit tenu compte de la présente décision.

    Article 3

    Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 avril 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

    (2)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive abrogée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

    (3)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 26.

    (4)  JO L 237 du 28.8.1997, p. 18.

    (5)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


    Top