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Document 32007R0479

Règlement (CE) n o 479/2007 de la Commission du 27 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004, et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 111 du 28.4.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 56M du 29.2.2008, p. 370–371 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1162

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/479/oj

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/46


RÈGLEMENT (CE) N o 479/2007 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (3) porte dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 6 du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4) prévoit des modèles de certificat sanitaire pour les importations de certains produits d’origine animale aux fins du règlement (CE) no 853/2004. Ces produits, énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, englobent les cuisses de grenouille et les escargots, la gélatine, le collagène, les produits de la pêche, les mollusques bivalves vivants, le miel et les autres produits de l’apiculture.

(3)

L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une dérogation aux dispositions de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 pour les produits visés à ladite annexe accompagnés des certificats d'importation établis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, ou conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas: ceux-ci peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er mai 2007.

(4)

Afin d’éviter toute perturbation des transactions commerciales et d’éventuelles difficultés administratives aux points d’entrée dans la Communauté du fait d’une adaptation tardive du système de certification d’un pays tiers au nouveau régime de certification introduit par le règlement (CE) no 2074/2005, il convient d’autoriser, du 1er mai au 30 juin 2007, l’utilisation des certificats émis conformément au régime de certification antérieur et signés avant le 1er mai 2007, pour les importations dans la Communauté des produits visés à l'annexe VI dudit règlement.

(5)

L’huile de poisson est comprise dans la définition des produits de la pêche. Des exigences spécifiques ont été établies à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 pour la production et la mise sur le marché d'huile de poisson destinée à la consommation humaine. Cependant, l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2076/2005 prévoit jusqu’au 31 octobre 2007 une dérogation aux dispositions de cette annexe pour les établissements de pays tiers produisant de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine. Il convient de prévoir en conséquence des dispositions transitoires autorisant, jusqu’au 31 décembre 2007, l'importation dans la Communauté de ces produits, accompagnés des certificats émis conformément aux règles nationales applicables avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission.

(6)

L’article 17 du règlement (CE) no 2076/2005 autorise certains pays tiers n'ayant pas encore été soumis à un contrôle communautaire à exporter, sous certaines conditions, des mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche vers la Communauté. Ces produits doivent être accompagnés des modèles de certificat sanitaire établis dans les décisions de la Commission 95/328/CE (5) et 96/333/CE (6), lesquels contiennent une attestation concernant uniquement les aspects de santé publique. Pour ce qui est des dispositions relatives à la santé animale, ces modèles de certificat sanitaire doivent être complétés par les certificats introduits par le règlement (CE) no 2074/2005, qui traitent à la fois des aspects de santé publique et de santé animale. Dès lors, il est nécessaire, par souci de clarté, pour des raisons de sécurité juridique et afin d’alléger la procédure administrative, de faire référence uniquement aux certificats introduits par le règlement (CE) no 2074/2005.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2076/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005:

a)

les produits visés à ladite annexe accompagnés d’un certificat émis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, ou conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas, dûment complété et signé avant le 1er mai 2007, peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 30 juin 2007;

b)

l’huile de poisson accompagnée d’un certificat émis conformément aux règles nationales applicables avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission, dûment complété et signé avant le 31 octobre 2007, peut être importée dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2007.»

2)

À l’article 17, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'autorité compétente de l’État membre importateur veille à ce que ces produits importés soient commercialisés uniquement sur son marché intérieur ou sur les marchés intérieurs autorisant les mêmes importations;».

3)

À l’article 17, paragraphe 2, il est ajouté un point c) rédigé comme suit:

«c)

l'autorité compétente du pays ou territoire tiers prend les mesures appropriées pour garantir que ces produits importés soient accompagnés, à compter du 31 octobre 2007, des modèles de certificat sanitaire établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005.

Toutefois, les produits de ce type accompagnés d’un certificat émis, dûment complété et signé conformément aux règles nationales applicables avant le 31 octobre 2007 peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 31 décembre 2007.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1666/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 47).

(4)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1664/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 13).

(5)  JO L 191 du 12.8.1995, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/109/CE (JO L 32 du 5.2.2004, p. 17).

(6)  JO L 127 du 25.5.1996, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/119/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 56).


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