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Document 32007E0110
Council Joint Action 2007/110/CFSP of 15 February 2007 extending and amending the mandate of the European Union Special Representative for the Middle East peace process
Action commune 2007/110/PESC du Conseil du 15 février 2007 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
Action commune 2007/110/PESC du Conseil du 15 février 2007 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
JO L 46 du 16.2.2007, p. 71–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 93–96
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008
16.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/71 |
ACTION COMMUNE 2007/110/PESC DU CONSEIL
du 15 février 2007
prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/119/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient (1), jusqu'au 28 février 2007. |
(2) |
Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne. |
(3) |
Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/797/PESC (2) concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), qui confère un rôle spécifique au RSUE. |
(4) |
Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/889/PESC (3) établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), qui confère également un rôle spécifique au RSUE. |
(5) |
Sur la base du réexamen de l'action commune 2006/119/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois. |
(6) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient est prorogé jusqu'au 29 février 2008.
Article 2
Objectifs généraux
1. Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient.
2. Ces objectifs comprennent:
a) |
une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, viable, pacifique et souverain, existant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1402 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux principes de la conférence de Madrid; |
b) |
une solution aux volets israélo-syrien et israélo-libanais; |
c) |
une solution équitable à la question complexe de Jérusalem et une solution juste, viable et arrêtée d'un commun accord au problème des réfugiés palestiniens; |
d) |
la convocation en temps utile d'une conférence de paix qui devrait examiner les aspects politiques et économiques ainsi que les questions touchant à la sécurité, confirmer les principes d'une solution politique et arrêter un calendrier réaliste et précis; |
e) |
la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de la Communauté européenne pour le développement institutionnel et d'autres efforts de la communauté internationale s'inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale; |
f) |
continuer à assurer la présence d'une tierce partie au point de passage de Rafah afin de contribuer, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions déployés par la Communauté, à l'ouverture du point de passage de Rafah, et d'instaurer la confiance entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne. |
3. Ces objectifs sont basés sur l'engagement de l'Union européenne:
a) |
à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient, pour saisir toutes les chances d'instaurer la paix et d'offrir un avenir décent à tous les peuples de la région; |
b) |
à continuer d'apporter un soutien à la mise en place de réformes politiques et administratives dans les territoires palestiniens ainsi qu'au processus électoral et à la réforme des services de sécurité; |
c) |
à contribuer pleinement à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la relance de l'économie palestinienne, qui fait partie intégrante du développement de la région. |
4. Le RSUE appuie l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région, notamment dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient.
Article 3
Mandat
Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'UE, le RSUE a pour mandat:
a) |
d'apporter une contribution active et efficace de l'Union européenne aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais; |
b) |
de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix au Moyen-Orient, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor pour le Moyen-Orient et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix; |
c) |
d'assurer une présence permanente de l'Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises; |
d) |
d'observer et d'appuyer les négociations de paix entre les parties et de proposer, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices; |
e) |
de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non respect des dispositions de ces accords; |
f) |
d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix au Moyen-Orient; |
g) |
d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit; |
h) |
de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la situation des femmes et des enfants dans les zones touchées par des conflits armés, notamment en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci; |
i) |
de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne ainsi que ses actions en cours qui sont liées au processus de paix au Moyen-Orient, par exemple la contribution de l'Union européenne aux réformes palestiniennes, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union européenne intéressant la région; |
j) |
de suivre les actions des parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au Quatuor pour le Moyen-Orient de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s'y sont conformées; |
k) |
de faciliter la coopération en matière de sécurité au sein du comité de sécurité permanent Union européenne-Autorité palestinienne institué le 9 avril 1998, ainsi que par d'autres moyens; |
l) |
de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne; |
m) |
d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de l'Union européenne relatif aux questions de sécurité. À cet effet, le représentant spécial de l'Union européenne peut être assisté d'un expert chargé de la mise en œuvre pratique des projets opérationnels relatifs aux questions de sécurité; |
n) |
de donner des orientations, en tant que de besoin, au chef de la mission/commissaire de police du bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne (EUPOL COPPS); |
o) |
de donner des orientations, en tant que de besoin, au chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah). |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 1 700 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 est soumise aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne, hormis qu'aucun préfinancement ne reste la propriété de la Communauté.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2007.
4. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 6
Constitution de l'équipe
1. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.
2. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.
3. Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.
4. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.
Article 7
Sécurité
1. Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (4), en particulier lorsqu'ils traitent des informations classifiées de l'Union européenne.
2. Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:
i) |
en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat du Conseil, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission; |
ii) |
en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission; |
iii) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat du Conseil; |
iv) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au secrétaire général/haut représentant, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat; |
v) |
en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'UE présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence. |
Article 8
Rapports
En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».
Article 9
Coordination
Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
Article 10
Réexamen
La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2007 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d'y mettre fin.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 12
Publication
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2007
Par le Conseil
Le président
W. SCHÄUBLE
(1) JO L 49 du 21.2.2006, p. 8.
(2) JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.
(3) JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.
(4) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).