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Document 32006R1862

Règlement (CE) n o 1862/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 358 du 16.12.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; abrog. implic. par 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1862/oj

16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1862/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

(2)

Il convient de prendre des mesures pour préciser les règles communes de base.

(3)

En ce qui concerne les portiques de détection de masses métalliques (WTMD), les critères de performance doivent être définis dans un acte législatif. Il convient toutefois de soumettre les normes à un examen régulier, au moins tous les deux ans, afin de s’assurer qu’elles sont toujours adaptées au progrès technique.

(4)

Les critères de performance des WTMD doivent constituer la première étape d’une harmonisation totale des spécifications techniques relatives à ces équipements. Elles doivent être complétées dès que possible par des procédures harmonisées de classification des WTMD, y compris des conditions d’essai.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 2320/2002 et afin de prévenir les actes illicites, les mesures figurant à l’annexe du règlement (CE) no 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 622/2003 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

L'article 3 du règlement susmentionné s’applique en ce qui concerne le caractère confidentiel de l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1546/2006 (JO L 286 du 17.10.2006, p. 6).


ANNEXE

Conformément à l'article 1er, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


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