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Dokument 32006R1483
Commission Regulation (EC) No 1483/2006 of 6 October 2006 opening standing invitations to tender for the resale on the Community market of cereals held by the intervention agencies of the Member States
Règlement (CE) n o 1483/2006 de la Commission du 6 octobre 2006 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
Règlement (CE) n o 1483/2006 de la Commission du 6 octobre 2006 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
JO L 276 du 7.10.2006, p. 58–63
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 531–538
(MT)
M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 06/02/2009: Danl-attinbidel. Verżjoni kkonsolidata kurrenti: 06/06/2007
7.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 276/58 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1483/2006 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2006
relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché. |
(2) |
Les États membres disposent de stocks d'intervention pour le maïs, le blé tendre, l’orge et le seigle. Afin de répondre aux besoins des marchés, il est opportun de rendre ces stocks de céréales des États membres disponibles sur le marché intérieur. À cette fin, il y a lieu d'ouvrir des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée. |
(3) |
Il convient de prévoir des dérogations aux conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 pour ce qui concerne le niveau de la garantie de bonne fin exigée. À ce titre, il convient de fixer la garantie à un niveau suffisant. |
(4) |
Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix minimal de vente. |
(5) |
En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique. Il est important, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention, préserve l’anonymat des soumissionnaires. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d'intervention des États membres figurant à l'annexe I procèdent, par voie d'adjudications permanentes sur le marché intérieur de la Communauté, à la mise en vente de céréales détenues par eux. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l'annexe I.
Article 2
Les ventes visées à l'article premier sont effectuées dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93. Toutefois, par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.
Article 3
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 11 octobre 2006 à 13 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 13 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 1er novembre 2006, du 27 décembre 2006, du 4 avril 2007 et du 16 mai 2007, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 27 juin 2007 à 13 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention concernés, dont les coordonnées figurent à l’annexe I.
Article 4
Dans les quatre heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 3, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai. Si l'État membre n'envoie aucune notification à la Commission dans le délai prescrit, la Commission considère qu'aucune offre n'a été présentée dans l'État membre concerné.
Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Un formulaire séparé par type de céréale est adressé à la Commission pour chaque adjudication ouverte. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Article 5
1. Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 la Commission fixe le prix minimal de vente de chaque céréale ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.
2. Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
ANNEXE I
LISTE DES ADJUDICATIONS
État membre |
Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur (tonnes) |
Organisme d’intervention Nom, adresse et coordonnées |
|||||||||||||
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
Seigle |
||||||||||||
Belgique/België |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Danmark |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Deutschland |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
||||||||||
Eesti |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Ireland |
— |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros/Kibris |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
0 |
0 |
0 |
— |
|
E-Mail: referat10@ama.gv.at |
|||||||||
Polska |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
Télécopieur: (351) 21 384 61 70
|
|||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi |
|||||||||
Sverige |
0 |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
0 |
0 |
— |
|
||||||||||
Le sigle «—» signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre. |
ANNEXE II
Communication à la Commission des soumissions reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour remise en vente sur le marché intérieur de céréales des stocks d'intervention
Modéle (1)
Article 5 du règlement (CE) no 1483/2006
«TYPE DE CÉRÉALE: code NC (2)»
«ÉTAT MEMBRE (3)»
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Numéro du lot |
Quantité (t) |
Prix d’offre euros/t |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
etc. |
|
|
|
Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): … tonnes. |
(1) A transmettre à la DG AGRI (D2).
(2) 1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge, 1005 90 00 en ce qui concerne le maïs et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.
(3) indiquer l'État membre concerné.