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Document JOL_2006_243_R_0021_01
2006/592/EC: Council Decision of 5 May 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of the Republic of Singapore on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and the Government of the Republic of Singapore on certain aspects of air services
2006/592/CE: Décision du Conseil du 5 mai 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens
2006/592/CE: Décision du Conseil du 5 mai 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens
JO L 243 du 6.9.2006, p. 21–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 mai 2006
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens
(2006/592/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.
Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, ci-après dénommé «Singapour»,
d'autre part,
ci-après dénommés «parties contractantes»,
CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de la Communauté européenne;
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et Singapour contiennent des dispositions similaires, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre ces accords et le traité CE;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne divers aspects susceptibles d'être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit de la Communauté européenne, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre cet État membre et les pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;
NOTANT que la concordance entre le droit de la Communauté européenne et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Singapour permettra d'assurer la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et Singapour;
ESTIMANT qu'il n'y a pas lieu de modifier par le présent accord les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Singapour qui ne sont pas contraires au droit de la Communauté européenne;
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et Singapour, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de Singapour ni de faire prévaloir ses vues quant à l'interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral pertinent relatif à des services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation, autorisation et révocation
1. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par Singapour et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par Singapour, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement, si l'État membre concerné atteste l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Dès réception d'une désignation, et d'une demande d'autorisation d'exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
a) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par Singapour:
|
4. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:
a) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par Singapour:
|
5. En faisant valoir ses droits au titre du paragraphe 4, sans préjudice des dispositions des points a) v) et vi), Singapour n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre (le premier État membre) a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un second État membre, les droits de Singapour dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre le premier État membre qui a désigné le transporteur aérien et Singapour s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'application ou le maintien de normes de sécurité par le second État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par Singapour dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I et contenant une disposition mentionnée à l'annexe II, point d), pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne. Le droit de la Communauté européenne s'applique de façon non discriminatoire.
Article 5
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 6
Révision ou modification
Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 7
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et Singapour qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 8
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le neuf juin deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de litige, le texte anglais prévaut sur les autres versions.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Por el Gobierno de la República de Singapur
Za vládu Singapurské republiky
For Republikken Singapores regering
Für die Regierung der Republik Singapur
Singapuri Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης
For the Government of the Republic of Singapore
Pour le gouvernement de la République de Singapour
Per il governo della Repubblica di Singapore
Singapūras Republikas valdības vārdā
Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu
A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor
Voor de regering van de Republiek Singapore
W imieniu Rządu Republiki Singapuru
Pelo Governo da República de Singapura
Za vládu Singapurskej republiky
Za vlado Singapurske republike
Singaporen tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Singapores regering
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre la République de Singapour et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Singapour et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire |
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |