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Document 32006R1177

    Règlement (CE) n o 1177/2006 de la Commission du 1 er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 212 du 2.8.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 314M du 1.12.2007, p. 153–155 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1177/oj

    2.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 212/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1177/2006 DE LA COMMISSION

    du 1er août 2006

    mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2160/2003 définit des règles pour la détection et le contrôle des salmonelles chez les volailles. En application de l’article 8, paragraphe 1, point d), dudit règlement, il peut être décidé que certaines méthodes de contrôle ne peuvent pas être appliquées dans le cadre des programmes de contrôle nationaux établis par les États membres pour réaliser les objectifs communautaires fixés conformément à ce règlement.

    (2)

    En application de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 2160/2003, il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques doivent ou peuvent être appliquées pour réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques au stade de la production primaire d’animaux ainsi qu’à d’autres stades de la chaîne alimentaire, et que des règles peuvent être adoptées concernant les conditions d’emploi de ces méthodes.

    (3)

    Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 2160/2003, la Commission est tenue de consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avant de proposer des règles concernant des méthodes de contrôle spécifiques.

    (4)

    La Commission a consulté l’EFSA concernant l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles. À la suite de cette consultation, l’EFSA a émis deux avis distincts à ce sujet le 21 octobre 2004.

    (5)

    Dans son avis sur l’utilisation d’antimicrobiens pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles, l’EFSA a recommandé d’en décourager l’utilisation en raison des risques pour la santé publique liés au développement, à la sélection et à la propagation de la résistance. L’utilisation d’antimicrobiens devrait avoir lieu dans des conditions formellement définies permettant d’assurer la protection de la santé publique et doit avoir été pleinement justifiée au préalable et être enregistrée par l’autorité compétente.

    (6)

    C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les antimicrobiens ne devraient pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003, si ce n’est dans les cas exceptionnels visés par ledit avis de l’EFSA.

    (7)

    En tout état de cause, il ne faudrait utiliser que les médicaments vétérinaires autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (3).

    (8)

    Aux fins du présent règlement, les médicaments vétérinaires antimicrobiens sont désignés sous le terme «antimicrobiens». Néanmoins, les produits qui sont autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation animale conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (4) doivent également être considérés comme des antimicrobiens. Il convient de les exclure du champ d’application du présent règlement parce que l’utilisation de ces additifs, qui ne sont pas liés au développement, à la sélection et à la propagation de la résistance, peut être un moyen de réduire la contamination des aliments pour animaux par des salmonelles.

    (9)

    L’EFSA a conclu, dans son avis sur l’utilisation des vaccins pour la lutte contre les salmonelles chez les volailles, que la vaccination de ces dernières était considérée comme une mesure supplémentaire permettant d’accroître leur résistance à l’exposition aux salmonelles et de diminuer l’excrétion des bactéries.

    (10)

    Dans son avis, l’EFSA a aussi déclaré en particulier que, si les méthodes de détection permettent de différencier les souches vaccinales des souches sauvages, les vaccins tant inactivés que vivants actuellement disponibles peuvent être utilisés sans danger chez les volailles, tout au long de leur existence, sauf pendant le délai d’attente précédant l’abattage et, en ce qui concerne les vaccins vivants, chez les poules pondeuses durant la période de production. La vaccination des pondeuses est considérée comme une mesure utile pour limiter l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs, lorsqu’il s’agit de réduire des prévalences élevées. Salmonella enteritidis est la première cause des épidémies humaines provoquées par la consommation d’œufs.

    (11)

    C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les vaccins vivants actuellement disponibles ne devraient pas être utilisés chez les poules pondeuses durant la période de production, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003. Les vaccins vivants ne doivent pas être utilisés si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.

    (12)

    Compte tenu des éléments scientifiques disponibles, l’utilisation de vaccins vivants ou inactivés contre Salmonella enteritidis devrait être obligatoire dans les États membres affichant une prévalence élevée, afin d’améliorer la protection de la santé publique. La prévalence de Salmonella enteritidis établie lors de l’étude de référence réalisée conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission (5) et dans le cadre des programmes de tests prévus à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2160/2003 devrait servir de seuil pour la vaccination obligatoire.

    (13)

    En ce qui concerne les troupeaux de reproduction, le règlement (CE) no 1091/2005 de la Commission du 12 juillet 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les exigences communautaires relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles (6) fixe des dispositions concernant l’utilisation d'antimicrobiens et de vaccins dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de reproduction de l’espèce Gallus gallus.

    (14)

    Dans un souci de clarté, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1091/2005 et de le remplacer par le présent règlement.

    (15)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement fixe certaines règles relatives à l’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003 (programmes de contrôle nationaux).

    Article 2

    Utilisation d’antimicrobiens

    1.   Les antimicrobiens ne constituent pas une méthode spécifique de lutte contre les salmonelles chez les volailles.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 et dans les conditions énoncées aux points a), b) et c) ainsi qu’au paragraphe 3 du présent article, les antimicrobiens autorisés conformément à l’article 5 de la directive 2001/82/CE ou à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004 peuvent être utilisés dans les cas exceptionnels suivants:

    a)

    volailles atteintes d’une infection provoquée par des salmonelles et accompagnée de signes cliniques, susceptible d’infliger aux animaux des souffrances injustifiées; les troupeaux traités aux antimicrobiens demeurent considérés comme infectés par les salmonelles; des mesures appropriées doivent être prises à l’égard des troupeaux reproducteurs pour réduire autant que possible le risque de propagation des salmonelles à travers les autres étapes de la pyramide de reproduction;

    b)

    préservation de matériel génétique de valeur dans les troupeaux reproducteurs en vue de constituer de nouveaux troupeaux indemnes de salmonelles, notamment de «troupeaux d’élite», de troupeaux d’espèces menacées et de troupeaux élevés à des fins de recherche; les poussins issus d’œufs à couver provenant de volailles traitées aux antimicrobiens doivent être soumis à des prélèvements d’échantillons tous les quinze jours pendant la phase d’élevage, l’objectif étant de détecter un taux de prévalence des salmonelles en question de 1 % avec une limite de confiance de 95 %;

    c)

    autorisation accordée par l’autorité compétente cas par cas, à d’autres fins que la lutte contre les salmonelles, dans un troupeau suspect d’infection par les salmonelles, notamment à la suite de l'étude épidémiologique d’un foyer de toxi-infection alimentaire ou de la détection de salmonelles dans le couvoir ou dans l’exploitation; en cas d’urgence, les États membres peuvent toutefois décider de permettre un traitement sans autorisation préalable, moyennant le prélèvement d’échantillons par un vétérinaire agréé, tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 854/2004 (7), et à condition de notifier immédiatement ce traitement à l’autorité compétente; les troupeaux sont considérés comme infectés par les salmonelles si le prélèvement d’échantillons n’a pas été réalisé conformément aux dispositions du présent paragraphe.

    3.   L’utilisation d’antimicrobiens est subordonnée à la surveillance de l'autorité compétente et à la notification à cette dernière. Cette utilisation repose, chaque fois que cela est possible, sur les résultats de prélèvements d’échantillons bactériologiques et de tests de sensibilité.

    4.   Les dispositions visées au présent article ne s’appliquent pas aux substances, micro-organismes ou préparations dont l’utilisation en tant qu’additifs pour l'alimentation animale a été autorisée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1831/2003.

    Article 3

    Utilisation de vaccins

    1.   Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.

    2.   Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux, chez les poules pondeuses durant la période de production, sauf s’il a été établi que cet emploi était sûr et à condition que les vaccins aient été autorisés à cette fin conformément à la directive 2001/82/CE.

    3.   Au plus tard à compter du 1er janvier 2008, des programmes de vaccination contre Salmonella enteritidis visant à réduire l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs sont appliqués à toutes les poules pondeuses, au moins pendant la phase d’élevage, dans les États membres pour lesquels une prévalence inférieure à 10 % n’a pas été mise en évidence par les résultats de l’étude de référence visée à l’article 1er de la décision 2004/665/CE de la Commission ou par la surveillance destinée à assurer le suivi de l’objectif communautaire fixé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.

    L’autorité compétente peut autoriser une exploitation à déroger à cette disposition:

    si elle est satisfaite des mesures préventives prises dans l’exploitation d’élevage et dans l’exploitation de production d’œufs, et

    s’il a été établi que Salmonella enteritidis n’était pas présente dans l’exploitation d’élevage ni dans l’exploitation de production au cours des douze mois précédant l’arrivée des animaux.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à chaque population de volailles aux dates respectives mentionnées à la colonne 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 2160/2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er août 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission (JO L 170 du 1.7.2005, p. 12).

    (2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

    (3)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

    (4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (5)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 30.

    (6)  JO L 182 du 13.7.2005, p. 3.

    (7)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


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