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Document 32006R1084

Règlement (CE) n o  1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n o  1164/94

JO L 210 du 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/79


RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2006 DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4) met en place un nouveau cadre dans lequel s'inscrit l'action des fonds à finalité structurelle et du Fonds de cohésion, en fixant notamment les objectifs, les principes et les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation et de gestion. Il y a donc lieu de préciser la mission du Fonds de cohésion par rapport au nouveau cadre d'action et par rapport à celle qui lui est assignée dans le traité et d'abroger, par souci de clarté, le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (5).

(2)

Les projets financés par le Fonds de cohésion dans le domaine des réseaux de transport transeuropéens doivent être conformes aux orientations relatives à ces réseaux qui ont été adoptées par le Conseil et le Parlement européen. Dans un souci de focalisation des efforts, la priorité devrait être accordée aux projets d'intérêt commun, tels que définis dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (6).

(3)

La Communauté peut contribuer, au moyen du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre les objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement fixés aux articles 6 et 174 du traité.

(4)

Le règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles concernant l'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des règles spécifiques. Il convient donc de préciser les règles spécifiques concernant les exceptions relatives au Fonds de cohésion.

(5)

Les règles de conditionnalité relatives à l'octroi d'un soutien financier devraient continuer à s'appliquer en liaison avec le respect des conditions de convergence économique établies à l'article 99 du traité et compte tenu de la nécessité de disposer de finances publiques saines. À cet égard, les États membres qui ont adopté l'euro doivent mettre en œuvre des programmes de stabilité, tandis que les États membres qui ne l'ont pas adopté doivent mettre en œuvre des programmes de convergence, tels que définis dans le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, de façon à éviter les déficits publics excessifs conformément à l'article 104 du traité (7). Les règles de conditionnalité ne devraient pas s'appliquer aux engagements qui ont déjà été pris au moment de la suspension,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement et mission du Fonds de cohésion

1.   Il est institué un Fonds de cohésion (ci-après dénommé le «Fonds»), dans le but de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté, dans une perspective de promotion du développement durable.

2.   Le Fonds est régi par le règlement (CE) no 1083/2006 et par le présent règlement.

Article 2

Champ d'application de l'assistance

1.   Le Fonds intervient pour des actions dans les domaines ci-après en respectant un juste équilibre et en tenant compte des besoins d'investissement et d'infrastructure propres à chaque État membre bénéficiaire:

a)

les réseaux transeuropéens de transport, et notamment les projets prioritaires d'intérêt commun énumérés dans la décision no 1692/96/CE;

b)

l'environnement s'inscrivant dans le cadre des priorités de la politique communautaire de protection de l'environnement définies dans le programme de politique et d'action en matière d'environnement. Dans ce contexte, le Fonds peut aussi intervenir dans les domaines liés au développement durable qui présentent des avantages clairs pour l'environnement, tels que l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, pour ce qui est du transport non lié aux réseaux transeuropéens, le transport ferroviaire, le transport par les voies navigables intérieures, le transport maritime, les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, maritime et aérien, les transports urbains propres et les transports publics.

2.   Le juste équilibre de l'assistance est défini en partenariat entre les États membres et la Commission.

Article 3

Éligibilité des dépenses

Les dépenses ci-après ne sont pas éligibles à une intervention du Fonds:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles pour l'action concernée;

c)

le logement;

d)

le démantèlement de centrales nucléaires; et

e)

la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.

Article 4

Conditions d'accès à l'assistance du Fonds

1.   L'assistance du Fonds est conditionnelle, selon les règles suivantes:

a)

si le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 104, paragraphe 6, du traité qu'il y a un déficit public excessif dans un État membre bénéficiaire; et

b)

a constaté, conformément aux dispositions de l'article 104, paragraphe 8, du traité, que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets en réponse à une recommandation du Conseil formulée en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du traité,

il peut décider de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds dont bénéficie l'État membre concerné, avec effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été prise la décision de suspension.

2.   Si le Conseil constate que l'État membre concerné a pris les mesures correctives nécessaires, il décide, sans délai, de lever la suspension des engagements concernés. Le Conseil décide, au même moment, sur proposition de la Commission, de réinscrire au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à la procédure établie dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8).

3.   Le Conseil prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 5

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris l'annulation totale ou partielle, des projets ou autres formes d'intervention approuvés par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1164/94 qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ces projets jusqu'à leur clôture.

2.   Les demandes relatives à de grands projets, au sens des articles 39, 40 et 41 du règlement (CE) no 1083/2006, introduites auprès de la Commission au titre du règlement (CE) no 1164/94 restent valables, pour autant qu'elles soient complétées, en tant que de besoin, de façon à les rendre conformes aux exigences du présent règlement et aux articles susmentionnés du règlement (CE) no 1083/2006, dans un délai maximal de deux mois à compter du 1er janvier 2007.

Article 6

Abrogation

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 5 du présent règlement, le règlement (CE) no 1164/94 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 7

Réexamen

Le Conseil réexamine le présent règlement avant le 31 décembre 2013, au plus tard, conformément à l'article 161 du traité CE.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 88.

(3)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 35.

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1).

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


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