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Document 32006D0335

2006/335/CE: Décision de la Commission du 8 mai 2006 autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de seize variétés de maïs génétiquement modifiées dérivées de la lignée MON 810, figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 1795]

JO L 124 du 11.5.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 689–691 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/335/oj

11.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 mai 2006

autorisant la République de Pologne à interdire sur son territoire l’utilisation de seize variétés de maïs génétiquement modifiées dérivées de la lignée MON 810, figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 1795]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(2006/335/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE, la Commission a publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, le 17 septembre 2004, une liste de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810, formant le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles (2).

(2)

Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de la directive ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

(3)

L’article 7, paragraphe 4, de ladite directive énonce que les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (3), à présent remplacée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (4), qui prévoit l’évaluation des incidences des organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine et l'environnement.

(4)

La décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (5) a donné le consentement pour la mise sur le marché de ce produit. Le 3 août 1998, les autorités françaises en ont effectivement autorisé la mise sur le marché.

(5)

Le 31 mars 2005, la Commission a reçu de la République de Pologne une demande d’interdiction, fondée sur l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, concernant l’utilisation et la mise sur le marché de semences de dix-sept variétés de maïs génétiquement modifiées de la lignée MON 810. Le 24 juin 2005, une demande modifiée a été envoyée, dans laquelle il était précisé que cette dernière se fondait sur l'article 16, paragraphe 2, point b). Le 9 décembre 2005, la Pologne a informé la Commission que la demande ne concernait pas la variété Novelis, mentionnée dans la demande initiale. Elle a également indiqué que, pour les autres variétés, cette demande visait une période de temps illimitée.

(6)

Il ressort des informations disponibles que, pour les seize variétés concernées, il est notoire qu’elles sont impropres à la culture en quelque partie de la Pologne que ce soit, en raison de leur classe de maturité trop élevée, à savoir un index FAO égal ou supérieur à 350 ou une classe de maturité équivalente. Certains facteurs climatiques et agricoles constituent un obstacle permanent à la culture desdites variétés en Pologne.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande présentée par la République de Pologne au titre de l’article 16, paragraphe 2, point b), pour les seize variétés de maïs génétiquement modifiées concernées.

(8)

Afin de permettre à la Commission d'informer les autres États membres et de mettre à jour le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 2002/53/CE, il y a lieu d'inviter la Pologne à communiquer à la Commission la date à partir de laquelle elle fera usage de l'autorisation accordée par la présente décision.

(9)

La République de Pologne a présenté une demande similaire concernant des variétés de maïs non génétiquement modifiées. Étant donné que cette demande est régie par une procédure différente, elle fera l'objet d'une décision distincte.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République de Pologne est autorisée à interdire, sur l'ensemble de son territoire, l’utilisation des seize variétés de maïs génétiquement modifiées énumérées dans le treizième complément à la vingt-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces agricoles et figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Afin de permettre à la Commission d'informer les autres États membres, la République de Pologne communique à celle-ci la date à partir de laquelle elle entend faire usage de l'autorisation accordée à l'article 1er.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(2)  JO C 232 A du 17.9.2004, p. 1.

(3)  JO L 117 du 8.5.1990, p. 15.

(4)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(5)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 32.


ANNEXE

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect


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