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Document 32006R0676
Commission Regulation (EC) No 676/2006 of 2 May 2006 amending Regulation (EC) No 1980/2003 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards definitions and updated definitions (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 676/2006 de la Commission du 2 mai 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1980/2003 portant application du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 676/2006 de la Commission du 2 mai 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1980/2003 portant application du règlement (CE) n o 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 118 du 3.5.2006, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 330M du 28.11.2006, p. 383–383
(MT)
In force
3.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 676/2006 DE LA COMMISSION
du 2 mai 2006
modifiant le règlement (CE) no 1980/2003 portant application du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne les définitions et les définitions mises à jour
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1177/2003 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social aux niveaux national et européen. |
(2) |
À la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne le 1er mai 2004, le règlement (CE) no 1177/2003 a été modifié par le règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil (2), afin d'ajuster les tailles d'échantillon et de donner aux nouveaux États membres le temps d'adapter leurs systèmes respectifs aux méthodes et aux définitions harmonisées utilisées pour produire les statistiques communautaires. |
(3) |
En outre, il apparaît que certains nouveaux États membres, de même que certains anciens États membres, ont besoin d'un délai supplémentaire pour transmettre l'ensemble des données sur le revenu brut spécifiées dans le règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission (3). |
(4) |
Le règlement (CE) no 1980/2003 doit dès lors être modifié en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le premier alinéa du paragraphe 3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1980/2003 est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 2, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Pologne et la Lettonie sont autorisés à ne pas transmettre de données sur le revenu brut dès la première année de leur exploitation. Ces pays fourniront cependant lesdites données dès que possible et, dans tous les cas, en 2007 au plus tard.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2006.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1553/2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 6).
(2) JO L 255 du 30.9.2005, p. 6.
(3) JO L 298 du 17.11.2003, p. 1.