EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0311

2006/311/CE: Décision de la Commission du 21 avril 2006 modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique [notifiée sous le numéro C(2006) 1627]

JO L 115 du 28.4.2006, p. 40–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 646–651 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/311/oj

28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2006

modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique

[notifiée sous le numéro C(2006) 1627]

(Les textes en langues française, anglaise, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/311/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’importation et le transit de sous-produits animaux et de produits transformés dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par ledit règlement.

(2)

La décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (2) prévoit, à titre de dérogation à l’interdiction prévue dans le règlement (CE) no 1774/2002, que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent l’importation de gélatine destinée exclusivement à l'industrie photographique («gélatine photographique»).

(3)

La décision 2004/407/CE dispose que la gélatine photographique ne peut être importée que des pays tiers énumérés dans ladite décision, à savoir le Japon et les États-Unis d’Amérique.

(4)

Le Luxembourg a confirmé la nécessité d’importer de la gélatine photographique des États-Unis d’Amérique aux fins de l’industrie photographique à Luxembourg. Il convient dès lors que le Luxembourg puisse autoriser l’importation de gélatine photographique sous réserve que les conditions fixées dans la décision 2004/407/CE soient remplies. Ces importations peuvent toutefois se faire en Belgique.

(5)

Pour faciliter le transfert de la gélatine photographique importée de la Belgique vers le Luxembourg, il y a lieu de modifier légèrement les conditions figurant aux annexes I et III de la décision 2004/407/CE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2004/407/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Dérogation concernant l'importation de gélatine photographique

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément aux dispositions de la présente décision, l'importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 selon ledit règlement, destinée exclusivement à l'industrie photographique (“gélatine photographique”).»

2)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.»

3)

Les annexes I et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

(2)  JO L 208 du 10.6.2004, p. 9.


ANNEXE

1.

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays tiers et usines d'origine, États membres de destination, postes d'inspection frontaliers de première entrée et firmes photographiques agréées

Pays tiers d'origine

Usines d'origine

État membre de destination

Poste d'inspection frontalier de première entrée

Firmes photographiques agréées

Japon

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City,

Osaka

581 — 0024 Japon

Jellie Co. ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city,

Miyagi,

982 Japon

NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho,

Fujinomiya City

Shizuoka

418 — 0073 Japon

Pays-Bas

Rotterdam

Fuji Photo Film BV, Tilburg

Japon

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City

Osaka

581 — 0024 Japon

France

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Royaume Uni

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

États-Unis d'Amérique

Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody,

MA,

01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff,

Iowa,

51054 USA

Luxembourg

Anvers

Zaventem

Luxembourg

DuPont Teijin Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016 Luxembourg

France

Le Havre

Kodak

Zone Industrielle Nord,

71100 Châlon sur Saône

Royaume-Uni

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow,

MIDDX HA4 4TY

»

2.

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Modèles de certificat sanitaire pour l'importation, en provenance de pays tiers, de gélatine technique destinée à l'industrie photographique

Notes

a)

Les certificats vétérinaires utilisés pour l'importation de gélatine technique destinée à l'industrie photographique doivent être établis par le pays exportateur, sur la base du modèle figurant dans la présente annexe III. Ils doivent contenir les attestations exigées pour tous les pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille, recto verso, ou, si cela ne suffit pas, il est présenté de façon à ce que les différentes pages fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Il est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel est réalisée l'inspection au poste d’inspection communautaire frontalier et de l'État membre de destination. Toutefois, ces États membres peuvent autoriser l'emploi d'autres langues, accompagnées si nécessaire d'une traduction officielle.

d)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification devant figurer sur chacune d'entre elles.

e)

Lorsque le certificat, y compris les tableaux supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de code du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut de la page.

f)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel. De ce fait, les autorités compétentes du pays exportateur garantissent l'application de principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

g)

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte. Ce principe s'applique également aux cachets, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot au poste d'inspection communautaire frontalier et jusqu'à la firme photographique de destination.

Image

Image


Top