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Document 32006D0301

    2006/301/CE: Décision de la Commission du 25 avril 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan

    JO L 112 du 26.4.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 635–636 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/301/oj

    26.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 112/13


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 avril 2006

    clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan

    (2006/301/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 26 mai 2005, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), la Commission a annoncé l’ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique, dénaturé ou non, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, originaire du Guatemala et du Pakistan (ci-après dénommé «produit concerné»), normalement déclaré sous les codes NC 2207 10 00 et ex 2207 20 00.

    (2)

    La procédure antidumping a été ouverte, au titre de l'article 5 du règlement de base, à la suite d’une plainte déposée le 11 avril 2005 par le comité des producteurs d'éthanol de l'Union européenne (ci-après dénommé «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 30 %, de la production communautaire totale d'alcool éthylique.

    (3)

    La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont ferait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

    (4)

    La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs au Guatemala et au Pakistan, les importateurs-négociants, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le plaignant et tous les autres producteurs communautaires connus, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des questionnaires ont également été adressés à toutes les parties concernées.

    B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

    (5)

    Par une lettre datée du 31 janvier 2006 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il motive ce retrait par l’important changement récemment intervenu dans le système généralisé de préférences applicable à l'alcool éthylique originaire du Pakistan. Selon le plaignant, bien que ce changement n'ait pas éliminé les pratiques de dumping, il a contribué à réduire sensiblement le volume des importations préjudiciables en provenance du Pakistan dans la Communauté. Dans la mesure où les données relatives au préjudice contenues dans la plainte étaient fondées sur l'effet cumulé des importations en provenance du Guatemala et du Pakistan, le plaignant a estimé que le retrait de la plainte en ce qui concerne les deux pays constituait une approche raisonnable dans les circonstances actuelles.

    (6)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

    (7)

    La Commission a considéré qu'il convient de clôturer la présente procédure, puisque l'enquête n'a révélé aucun élément montrant que cette clôture n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue.

    (8)

    La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique originaire du Guatemala et du Pakistan doit être clôturée sans institution de mesures antidumping,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article unique

    La procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'alcool éthylique, dénaturé ou non, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, originaire du Guatemala et du Pakistan, normalement déclaré sous les codes NC 2207 10 00 et ex 2207 20 00, est close.

    Fait à Bruxelles, le 25 avril 2006.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO C 129 du 26.5.2005, p. 22.


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