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Document 32006R0400
Commission Regulation (EC) No 400/2006 of 8 March 2006 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement (CE) n o 400/2006 de la Commission du 8 mars 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CE) n o 400/2006 de la Commission du 8 mars 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 70 du 9.3.2006, p. 9–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 469–473
(MT)
En vigueur
9.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 400/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2006
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 267/2006 (JO L 47 du 17.2.2006, p. 1).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8520 90 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8520 et 8520 90 00 de la nomenclature combinée. L’appareil numérique d’enregistrement et de reproduction du son confère à l’assortiment son caractère essentiel. |
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8527 13 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8527, 8527 13 et 8527 13 99 de la nomenclature combinée. Le classement est déterminé par le libellé de la position 8527 — appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son. |
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8704 90 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8704 et 8704 90 00. Le chariot de golf est exclu du code 8703 parce qu'il ne transporte pas de personnes. De plus, il est exclu du code 8709 parce qu’il n’est pas du type utilisé dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport sur de courtes distances de charges diverses. Son unique usage est de transporter, sur les terrains de golf, des sacs de golf. |
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9009 12 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par la note 5.E du chapitre 84 ainsi que par le libellé des codes NC 9009 et 9009 12 00. L’appareil assure plusieurs fonctions dont aucune ne peut être considérée comme lui conférant son caractère essentiel. |
(1) La photographie a un caractère purement indicatif.