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Document 32006D0189

2006/189/CE: Décision de la Commission du 28 février 2006 accordant à l’Autriche une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2006) 590]

JO L 66 du 8.3.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 357–359 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/189/oj

8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2006

accordant à l’Autriche une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2006) 590]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2006/189/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a) de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la directive et doit être justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

L’Autriche a présenté à la Commission une demande de dérogation en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(3)

Dans sa demande de dérogation, l’Autriche indique son intention d'autoriser l’épandage, par hectare et par an, d’effluents d’élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote dans des élevages bovins disposant de terres agricoles permettant ce type d'épandage et constituées de prairies, de cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou de cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates. Près de 2 000 exploitations (3 % du total) et 60 000 têtes de bétail (4 % du total) sont potentiellement concernées par cette dérogation.

(4)

La législation autrichienne mettant en œuvre la directive 91/676/CEE a été adoptée et s'applique de la même manière à la demande de dérogation.

(5)

Le troisième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive «nitrates» 2000-2003 en Autriche indique que les concentrations moyennes hivernales en nitrates dans les eaux de surface étaient inférieures à 25 mg/l à chaque point de surveillance. La concentration moyenne dans tous les sites était de 5,8 mg/l NO3. La concentration moyenne dans les nappes d’eaux souterraines était de 19,6 mg/l. 74 % des sites présentaient une concentration moyenne inférieure à 25 mg/l. L’eutrophisation ne touche aucun lac autrichien. L’analyse des tendances indique que la qualité de l’eau est stable dans la plupart des points de prélèvement.

(6)

Le nombre de têtes de bétail et l’utilisation d'engrais minéraux ont fortement diminué durant la période 1990-2003, les cheptels bovin, porcin et avicole ayant vu leur nombre baisser respectivement de 21 %, de 12 % et de 6 %. En moyenne, 47,8 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage et 35,4 kg d’azote provenant d’engrais chimiques ont été épandus, par hectare et par an, durant la période 2000-2002. Ces chiffres figurent parmi les plus bas de l'Union européenne et ont diminué respectivement de 7 % et de 5 % par rapport à la période 1996-1999.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l’Autriche applique un programme d’action à l’ensemble de son territoire.

(8)

Les pièces justificatives présentées par l’Autriche dans sa notification indiquent que la quantité proposée de 230 kg, par hectare et par an, d’azote provenant d’effluents d’élevage est justifiée par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longue et des cultures à forte absorption d’azote.

(9)

La Commission, après avoir examiné la demande de l’Autriche, estime que la quantité proposée de 230 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(10)

La présente décision devrait être appliquée parallèlement au présent programme d’action se terminant à la fin de 2007.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité «nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La dérogation sollicitée par l’Autriche, par lettre du 3 novembre 2005, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a) de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«élevage bovin»: une exploitation comptant plus de trois têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les deux tiers du bétail;

b)

«prairies»: les prairies permanentes et temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

c)

«cultures faisant l’objet d’un semis d'herbe avant ou après récolte»: les céréales d’ensilage, le maïs d’ensilage qui, avant la récolte (maïs) ou après, font l'objet d'un semis d'herbe servant de piège à nitrates aux fins d'une rétention biologique de l'azote résiduel durant l'hiver;

d)

«betteraves»: les betteraves fourragères.

Article 3

Champ d'application

La présente décision s’applique, sur une base individuelle et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4 à 6, aux élevages bovins dans lesquels l'assolement comprend plus de 70 % de cultures à forte absorption d’azote et à période de végétation longue.

Article 4

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les agriculteurs désireux de bénéficier d'une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

Article 5

Épandage d’effluents d’élevage et d'autres engrais

1.   La quantité d'effluents d'élevage épandue chaque année sur les terres des élevages bovins, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 230 kg d'azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les apports totaux en azote sont conformes au besoin en éléments fertilisants de la culture concernée et de l'apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote provenant d’engrais ne dépasse pas 280 kg par hectare et par an.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage de fumier et d'engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l'exploitation chaque année civile, le 1er mars au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments qui l'abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage de fumier disponible;

b)

un calcul de la quantité d'engrais azoté (moins les rejets des bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphoré produite dans l'exploitation;

c)

l'assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l'emplacement de chaque champ;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type de fumier distribué à l’extérieur des terres de l'exploitation;

f)

l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);

g)

l'épandage d'azote et de phosphore avec des fertilisants chimiques et autres sur chaque champ.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.

6.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d'une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares de terres est requise au minimum.

7.   Le fumier n'est pas épandu en automne avant une culture d'herbage.

8.   L’engrais n’est pas épandu sur des terres situées à moins de 30 m d’un lac.

Article 6

Occupation des sols

70 % au minimum de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans l'exploitation d'élevage bovin en question sont occupés par des prairies, des cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou des cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates. Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

b)

Les prairies temporaires sont labourées au printemps.

c)

L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et à l’orge/au pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7

Surveillance

1.   Des cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité sont établies par l'autorité compétente et mises à jour chaque année.

Ces cartes sont présentées à la Commission chaque année.

2.   Un réseau de surveillance dédié à l’échantillonnage des eaux de surface et des nappes phréatiques peu profondes est établi et maintenu afin d'évaluer les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau. Le réseau de surveillance actuel est renforcé dans les régions où 3 % au minimum des exploitations sont couvertes par une dérogation individuelle.

3.   Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l'occupation des sols à l'échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations couvertes par une dérogation individuelle. Ces données peuvent servir à calculer, à partir de modèles, l'ampleur de la lixiviation de nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an.

4.   Les sites de surveillance sont établis afin de fournir des données, enregistrées dans des conditions dérogatoires ou non, sur la concentration d’azote dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et sur la perte d’azote par ruissellement de surface ou infiltration.

Article 8

Établissement de rapports

1.   L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de cette surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et la pratique d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les méthodes d’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des informations relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base d’inspections administratives et sur place.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission dans le cas d'une éventuelle nouvelle demande de dérogation.

Article 9

Application

La présente décision s'applique dans le cadre du troisième programme d'action élaboré par l’Autriche pour la période 2004-2007. Elle expire le 31 décembre 2007.

Article 10

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.

Pour la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


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