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Document JOL_2006_066_R_0021_01
2006/187/EC: Council Decision of 21 December 2005 on the conclusion of Agreements in the form of Exchanges of Letters between the European Community and the Republic of Bulgaria and Romania, respectively, on reciprocal preferential trade concessions for certain wines, and amending Regulation (EC) No 933/95#Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Bulgaria on reciprocal preferential trade concessions for certain wines#Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Romania on reciprocal preferential trade concessions for certain wines
2006/187/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) n o 933/95
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
2006/187/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) n o 933/95
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
JO L 66 du 8.3.2006, p. 21–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 66/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 décembre 2005
relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) no 933/95
(2006/187/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (1) a été signé le 29 novembre 1993. |
(2) |
Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (2) a été signé le 26 novembre 1993. |
(3) |
Conformément aux directives adoptées par le Conseil, la Commission et les deux pays associés concernés ont mené à bien des négociations sur l'établissement de nouvelles concessions pour certains vins. Les résultats de ces négociations devront être intégrés en temps voulu dans le cadre des accords européens sous la forme de protocoles additionnels contenant également des dispositions sur la protection réciproque des dénominations de vins et des désignations de spiritueux. |
(4) |
Dans l'attente de la conclusion et de l'adoption des protocoles additionnels et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions pour certains vins, il convient d'adopter, sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et les deux pays associés concernés, des accords concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins. Les concessions prévues par ces deux accords devraient être identiques à celles contenues dans les protocoles additionnels aux accords européens qui sont prévus. Lors de leur entrée en vigueur, ces derniers remplaceront les deux accords. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie (3) conformément aux accords précités. |
(6) |
Afin de faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions des deux accords, il convient que la Commission soit habilitée à adopter la législation nécessaire à leur application conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4). |
(7) |
Il convient d'approuver les deux accords, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.
Article 2
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les deux accords à l'effet d'engager la Communauté.
Article 4
La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, les actes nécessaires à la mise en œuvre des deux accords.
Article 5
Le règlement (CE) no 933/95 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. À compter du 1er janvier 2005, et sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus selon les niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux:
2. L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (9). |
2) |
L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision. |
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
B. BRADSHAW
(1) JO L 337 du 31.12.1993, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (JO L 49 du 22.2.2000, p. 7).
(2) JO L 337 du 31.12.1993, p. 173. Accord modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la CE et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (JO L 49 du 22.2.2000, p. 15).
(3) JO L 96 du 28.4.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 678/2001 (JO L 94 du 4.4.2001, p. 1).
(4) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(5) Voir codes TARIC figurant à l'annexe III.
(6) Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de l'article 1er, paragraphe 1, par la portée des codes NC. Lorsque des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.
(7) Voir codes TARIC figurant à l'annexe III.
(8) Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de l'article 1er, paragraphe 1, par la portée des codes NC. Lorsque des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.
(9) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).»
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.
Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront les concessions sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:
1) |
Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:
|
2) |
Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes:
|
3) |
Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part. |
4) |
Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques. |
5) |
Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4. |
6) |
Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures. |
7) |
Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. |
8) |
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie. |
9) |
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. |
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Съставено в Брюксел
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Европейската общност
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.
Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront les concessions sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:
1) |
Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:
|
2) |
Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes:
|
3) |
Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part. |
4) |
Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques. |
5) |
Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4. |
6) |
Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures. |
7) |
Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. |
8) |
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie. |
9) |
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. |
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Съставено в Брюксел
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
За правителството на Република България
Por el Gobierno de la República de Bulgaria
Za vládu Bulharské republiky
For regeringen for Republikken Bulgarien
Für die Regierung der Republik Bulgarien
Bulgaaria Vabariigi Valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
For the Government of the Republic of Bulgaria
Pour le gouvernement de la République de Bulgarie
Per il Governo della Repubblica di Bulgaria
Bulgārijas Republikas valdības vārdā
Bulgarijos Vyriausybės vardu
a Bolgár Köztársaság kormánya részéről
Voor de regering van de Republiek Bulgarije
W imieniu Rzadu Republiki Bulgarii
Pelo Governo da República da Bulgária
Za vládu Bulharskej republiky
Za Vlado Republike Bolgarije
Bulgarian tasavallan hallituksen puolesta
På Republiken Bulgariens regerings vägnar
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
Monsieur.
J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.
Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:
1) |
Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:
|
2) |
Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes:
|
3) |
Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part. |
4) |
Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques. |
5) |
Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4. |
6) |
Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures. |
7) |
Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. |
8) |
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie. |
9) |
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. |
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la Communauté; pour ce qui concerne la Roumanie, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la Roumanie a notifié à la Communauté l'accomplissement de ses formalités internes d'approbation. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Adoptat la Bruxelles
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
pentru Comunitatea Europeană
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.
Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:
1) |
Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:
|
2) |
Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes:
|
3) |
Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part. |
4) |
Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques. |
5) |
Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4. |
6) |
Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures. |
7) |
Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. |
8) |
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie. |
9) |
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. |
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la Communauté; pour ce qui concerne la Roumanie, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la Roumanie a notifié à la Communauté l'accomplissement de ses formalités internes d'approbation. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Adoptat la Bruxelles
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
În numele Guvernului României
Por el Gobierno de Rumanía
Za vládu Rumunska
For regeringen for Rumænien
Für die Regierung Rumäniens
Rumeenia valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας
For the Government of Romania
Pour le gouvernement de la Roumanie
Per il Governo della Romania
Rumānijas valdības vārdā
Rumunijos Vyriausybės vardu
Románia kormánya részéről
Voor de regering van Roemenië
W imieniu Rządu Rumunii
Pelo Governo da Roménia
Za vládu Rumunska
Za Vlado Romunije
Romanian hallituksen puolesta
På Rumäniens regerings vägnar
ANNEXE
«ANNEXE
CODES TARIC
Numéro d'ordre |
Code CN |
Code TARIC |
09.7001 |
ex 2204 10 |
2204101991 2204109991 |
09.7003 |
ex 2204 21 |
2204217979 2204217980 2204218079 2204218080 2204218459 2204218470 2204218579 2204218580 2204219420 2204219820 2204219910 |
09.7005 |
ex 2204 29 |
2204296500 2204297510 2204298310 2204298380 2204298420 2204299420 2204299820 2204299910 |
09.7013 |
ex 2204 10 |
2204101991 2204101999 2204109991 2204109999 |
ex 2204 21 |
2204217979 2204217980 2204218079 2204218080 2204218459 2204218470 2204218579 2204218580 2204219420 2204219820 2204219910 |
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ex 2204 29 |
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