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Document JOL_2006_066_R_0021_01

2006/187/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) n o  933/95
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

JO L 66 du 8.3.2006, p. 21–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 décembre 2005

relative à la conclusion d'accords sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et, respectivement, la République de Bulgarie et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, et modifiant le règlement (CE) no 933/95

(2006/187/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (1) a été signé le 29 novembre 1993.

(2)

Un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (2) a été signé le 26 novembre 1993.

(3)

Conformément aux directives adoptées par le Conseil, la Commission et les deux pays associés concernés ont mené à bien des négociations sur l'établissement de nouvelles concessions pour certains vins. Les résultats de ces négociations devront être intégrés en temps voulu dans le cadre des accords européens sous la forme de protocoles additionnels contenant également des dispositions sur la protection réciproque des dénominations de vins et des désignations de spiritueux.

(4)

Dans l'attente de la conclusion et de l'adoption des protocoles additionnels et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions pour certains vins, il convient d'adopter, sous la forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et les deux pays associés concernés, des accords concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins. Les concessions prévues par ces deux accords devraient être identiques à celles contenues dans les protocoles additionnels aux accords européens qui sont prévus. Lors de leur entrée en vigueur, ces derniers remplaceront les deux accords.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 933/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de Bulgarie, de Hongrie et de Roumanie (3) conformément aux accords précités.

(6)

Afin de faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions des deux accords, il convient que la Commission soit habilitée à adopter la législation nécessaire à leur application conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4).

(7)

Il convient d'approuver les deux accords,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, dont le texte est joint à la présente décision, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les deux accords à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

La Commission est autorisée à adopter, conformément à la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, les actes nécessaires à la mise en œuvre des deux accords.

Article 5

Le règlement (CE) no 933/95 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   À compter du 1er janvier 2005, et sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus selon les niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux:

a)

vins originaires de Bulgarie:

Numéro d'ordre

Code NC (5)

Désignation (6)

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006

(en hl)

Droit contingentaire

09.7001

ex 2204 10

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

4 000

200

franchise

09.7003

ex 2204 21

Vins de raisins frais

510 000

25 500

franchise

09.7005

ex 2204 29

Vins de raisins frais

195 000

0

franchise

b)

vins originaires de Roumanie:

Numéro d'ordre

Code NC (7)

Désignation (8)

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Droit contingentaire

09.7013

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vins de raisins frais

345 000

franchise

2.   L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (9).

2)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 337 du 31.12.1993, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (JO L 49 du 22.2.2000, p. 7).

(2)  JO L 337 du 31.12.1993, p. 173. Accord modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la CE et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins (JO L 49 du 22.2.2000, p. 15).

(3)  JO L 96 du 28.4.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 678/2001 (JO L 94 du 4.4.2001, p. 1).

(4)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(5)  Voir codes TARIC figurant à l'annexe III.

(6)  Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de l'article 1er, paragraphe 1, par la portée des codes NC. Lorsque des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.

(7)  Voir codes TARIC figurant à l'annexe III.

(8)  Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de l'article 1er, paragraphe 1, par la portée des codes NC. Lorsque des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement.

(9)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).»


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront les concessions sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire bulgare

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Droit applicable

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

Vins de raisins frais

73 100

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

4 000

200

franchise

ex 2204 21

Vins de raisins frais

510 000

25 500

franchise

ex 2204 29

Vins de raisins frais

195 000

0

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Съставено в Брюксел

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейската общност

Image

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 20 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Bulgarie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 29 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Bulgarie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins à compter du 1er janvier 2005, la Communauté européenne et la République de Bulgarie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront les concessions sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Bulgarie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire bulgare

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Droit applicable

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

Vins de raisins frais

73 100

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits originaires de Bulgarie ci-après bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle à partir du 1.1.2005

(en hl)

Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

4 000

200

franchise

ex 2204 21

Vins de raisins frais

510 000

25 500

franchise

ex 2204 29

Vins de raisins frais

195 000

0

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Bulgarie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За правителството на Република България

Por el Gobierno de la República de Bulgaria

Za vládu Bulharské republiky

For regeringen for Republikken Bulgarien

Für die Regierung der Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

For the Government of the Republic of Bulgaria

Pour le gouvernement de la République de Bulgarie

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas valdības vārdā

Bulgarijos Vyriausybės vardu

a Bolgár Köztársaság kormánya részéről

Voor de regering van de Republiek Bulgarije

W imieniu Rzadu Republiki Bulgarii

Pelo Governo da República da Bulgária

Za vládu Bulharskej republiky

Za Vlado Republike Bolgarije

Bulgarian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Bulgariens regerings vägnar

Image


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

Monsieur.

J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire roumain

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

(% du droit NPF)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins de raisins frais

60 000

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vins de raisins frais

345 000

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la Communauté; pour ce qui concerne la Roumanie, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la Roumanie a notifié à la Communauté l'accomplissement de ses formalités internes d'approbation. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Adoptat la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

pentru Comunitatea Europeană

Image

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé le 22 mars 2001 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie relatif à l'établissement réciproque de contingents tarifaires pour certains vins et spiritueux, modifiant l'accord du 26 novembre 1993, et aux négociations conclues en 2004 entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant des concessions commerciales pour les vins.

Je confirme qu'à la suite des négociations et dans l'attente de la procédure d'adoption et de l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord européen couvrant les vins et les spiritueux, et afin de mettre en œuvre les résultats des négociations sur les nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains vins, la Communauté européenne et la Roumanie se sont entendues sur les points ci-après, qui remplaceront la concession sur les vins figurant dans l'échange de lettres de 2001:

1)

Les importations en Roumanie des produits ci-après originaires de la Communauté bénéficient des concessions suivantes:

Code tarifaire roumain

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

(% du droit NPF)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Vins de raisins frais

60 000

franchise

2)

Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de Roumanie bénéficient des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Quantité annuelle

(en hl)

Droit applicable

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Vins de raisins frais

345 000

franchise

3)

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.

4)

Aux fins du présent accord, le vin est défini au sens de l'annexe I, point 10, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et doit être produit conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V et dans les annexes IV et V dudit règlement et du règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques.

5)

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 4.

6)

Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales qu'elles se sont accordées ne sont pas remises en question par d'autres mesures.

7)

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.

8)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Roumanie.

9)

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la Communauté; pour ce qui concerne la Roumanie, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle la Roumanie a notifié à la Communauté l'accomplissement de ses formalités internes d'approbation. Il expire lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord européen sur les vins et les spiritueux.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Adoptat la Bruxelles

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

În numele Guvernului României

Por el Gobierno de Rumanía

Za vládu Rumunska

For regeringen for Rumænien

Für die Regierung Rumäniens

Rumeenia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας

For the Government of Romania

Pour le gouvernement de la Roumanie

Per il Governo della Romania

Rumānijas valdības vārdā

Rumunijos Vyriausybės vardu

Románia kormánya részéről

Voor de regering van Roemenië

W imieniu Rządu Rumunii

Pelo Governo da Roménia

Za vládu Rumunska

Za Vlado Romunije

Romanian hallituksen puolesta

På Rumäniens regerings vägnar

Image


ANNEXE

«ANNEXE

CODES TARIC

Numéro d'ordre

Code CN

Code TARIC

09.7001

ex 2204 10

2204101991

2204109991

09.7003

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

09.7005

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910

09.7013

ex 2204 10

2204101991

2204101999

2204109991

2204109999

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910»


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