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Document 32006D0183

2006/183/CE: Décision de la Commission du 28 février 2006 modifiant la décision 2006/7/CE en ce qui concerne une extension de la liste de pays et de la période d'application de la décision [notifiée sous le numéro C(2006) 619] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 65 du 7.3.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 355–356 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/183/oj

7.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2006

modifiant la décision 2006/7/CE en ce qui concerne une extension de la liste de pays et de la période d'application de la décision

[notifiée sous le numéro C(2006) 619]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/183/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille, y compris de plumes non traitées.

(2)

À la suite de l'apparition d'une épidémie très grave d’influenza aviaire causée par une souche H5N1 hautement pathogène du virus de l’influenza aviaire dans de nombreux pays de l'Asie du Sud-Est à partir de décembre 2003, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection à l'égard de l'influenza aviaire, en tenant compte du fait que cette maladie présente également un risque important pour la santé publique.

(3)

Conformément à la décision 2006/7/CE de la Commission du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers (2), les importations de plumes et de parties de plumes non traitées ont été suspendues en provenance de plusieurs pays tiers. Ces pays tiers figurent sur la liste de l'annexe de la décision 2006/7/CE. Cette décision doit s'appliquer jusqu'au 30 avril 2006.

(4)

Le nombre de pays tiers ayant enregistré des foyers ou des foyers suspectés d'influenza aviaire a augmenté récemment. Il apparaît que la maladie s'est propagée à ces pays par les oiseaux migrateurs.

(5)

Dans son avis scientifique sur les aspects de la santé animale et du bien-être animal concernant l'influenza aviaire adopté les 13-14 septembre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a estimé que pour réduire le risque possible de propagation de l'influenza aviaire faiblement pathogène et hautement pathogène par les plumes, il convenait qu'elles soient traitées correctement avant leur commercialisation. Cet avis a été publié avant que la souche H5N1 hautement pathogène du virus de l'influenza aviaire ait marqué une tendance à se propager à l'échelle mondiale.

(6)

À la lumière de l'avis de l'AESA et de l'urgence actuelle, la Commission envisage de réviser les mesures communautaires permanentes en vigueur concernant les importations de plumes, et notamment les dispositions concernées dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (3), qui définissent les conditions dans lesquelles les sous-produits animaux peuvent être importés en provenance des pays tiers d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté. L'annexe VIII, chapitre VIII, de ce règlement fixe les conditions de la commercialisation des plumes et des parties des plumes. Cependant, pour réaliser l'harmonisation complète dans ce domaine au niveau communautaire, il conviendrait également de prévoir des certificats sanitaires à l'importation pour les plumes et les parties des plumes et d'établir la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces sous-produits animaux.

(7)

Compte tenu de la propagation rapide de la souche H5N1 hautement pathogène de l'influenza aviaire au cours des derniers mois, du risque d'introduction de l'influenza aviaire dans la Communauté par des plumes non traitées, pour assurer une protection sanitaire accrue des personnes manipulant des lots importés de plumes non traitées et en attendant la révision de l'annexe VIII, chapitre VIII, du règlement (CE) no 1774/2002, il importe que la décision 2006/7/CE s'applique jusqu'au 31 juillet 2006. Il convient également de suspendre temporairement les importations de plumes et de parties de plumes non traitées en provenance de tous les pays tiers, sans préjudice de toute autre restriction communautaire à l'importation existante en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2006/7/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/7/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, la date du «30 avril 2006» est remplacée par celle du «31 juillet 2006».

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 5 du 10.1.2006, p. 17.

(3)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2006/7/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Pays visés aux articles 1er et 2 de la présente décision:

 

Tous les pays tiers».


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