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Document 32006D0181
2006/181/EC: Council Decision of 27 February 2006 authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article 11 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2006/181/CE: Décision du Conseil du 27 février 2006 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
2006/181/CE: Décision du Conseil du 27 février 2006 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
JO L 65 du 7.3.2006, p. 45–46
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 335M du 13.12.2008, p. 67–71
(MT)
In force
7.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/45 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 février 2006
autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(2006/181/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par un courrier enregistré par le secrétariat général de la Commission le 4 octobre 2004, le Royaume des Pays-Bas a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. |
(2) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre datée du 1er décembre 2004, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume des Pays-Bas. Par lettre datée du 2 décembre 2004, elle a informé ce dernier qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considérait utiles. |
(3) |
La mesure dérogatoire a pour objet de lutter contre l'évasion fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui résulte de la sous-évaluation de certaines livraisons de biens ou prestations de services effectuées entre des personnes liées et dont les destinataires ne sont pas autorisés à déduire la TVA entièrement ou partiellement. Elle vise à déjouer les pratiques abusives dans le domaine des livraisons de biens d'investissement ou de prestations de services afférentes à ce type de biens, telles que le crédit-bail ou la location ou tout autre moyen par lequel ces biens sont mis à la disposition du destinataire. En raison de l'existence d'un lien entre les parties, la contrepartie exigée est souvent inférieure à la valeur normale de l'opération, ce qui se traduit par des recettes fiscales considérablement inférieures. |
(4) |
La mesure particulière ne devrait être appliquée que dans les cas où l'administration peut établir que l'existence d'un lien entre les parties a eu une incidence sur la base d'imposition déterminée, conformément à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. Dans chaque cas, cette constatation devrait se fonder sur des faits avérés et non sur des présomptions. |
(5) |
Il est dès lors approprié et proportionné d'autoriser le Royaume des Pays-Bas à considérer la valeur normale de ces opérations comme leur base d'imposition. |
(6) |
Les dérogations accordées en vertu de l'article 27 de la directive 77/388/CEE qui ont pour objet de lutter contre les mécanismes d'évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d'imposition des opérations effectuées entre parties liées sont couvertes par une proposition de directive rationalisant certaines des dérogations accordées au titre dudit article. En conséquence, il est nécessaire de faire en sorte que la période d'application de la présente dérogation vienne à terme lors de l'entrée en vigueur de ladite directive. |
(7) |
La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé à considérer la valeur normale des opérations, telle qu'elle est définie à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point d), de la directive 77/388/CEE, comme base d'imposition des livraisons de biens d'investissement ou de toute prestation de services consistant à mettre ces biens à la disposition du destinataire, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1) |
le destinataire n'a pas de droit à déduction entier ou partiel; |
2) |
il existe un lien direct ou indirect, au sens de la législation nationale, entre le fournisseur ou le prestataire de services et le destinataire; |
3) |
des faits permettent de conclure sur la base des circonstances de l'affaire que l'existence d'une relation entre ces personnes liées a eu une incidence sur la base d'imposition déterminée conformément à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. |
Aux fins du présent article, les termes «bien d'investissement» s'entendent au sens de la définition qui en est donnée par le Royaume des Pays-Bas conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE et, dans la mesure où cette définition ne les couvre pas, englobent les services dont la valeur est substantielle et qui peuvent faire l'objet d'un amortissement.
Article 2
L'autorisation accordée en vertu de l'article 1er expire à la date d'entrée en vigueur de la directive rationalisant les dérogations accordées en vertu de l'article 27 de la directive 77/388/CEE qui visent à lutter contre les mécanismes d'évasion fiscale en matière de TVA ayant un rapport avec la base d'imposition, ou le 31 décembre 2009, la date la plus proche étant retenue.
Article 3
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/92/CE (JO L 345 du 28.12.2005, p. 19).