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Document 32005D0629R(01)

Rectificatif à la décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche ( JO L 225 du 31.8.2005 )

JO L 316 du 2.12.2005, p. 23–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/629/corrigendum/2005-12-02/oj

2.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/23


Rectificatif à la décision 2005/629/CE de la Commission du 26 août 2005 instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 225 du 31 août 2005 )

La décision 2005/629/CE se lit comme suit:

«

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 août 2005

instituant un comité scientifique, technique et économique de la pêche

(2005/629/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de l'aquaculture requiert l'assistance d'un personnel scientifique hautement qualifié, connaissant bien les applications de la biologie au milieu marin et à la pêche, ainsi que la technologie de la pêche, l'économie de la pêche ou autres disciplines similaires, ou encore les problèmes liés aux exigences de la recherche et de la collecte des données dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.

(2)

Cette assistance doit être fournie par un comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) créé au sein de la Commission.

(3)

Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission consulte le CSTEP à intervalles réguliers sur des sujets relevant de la conservation et de la gestion des ressources aquatiques vivantes, notamment quant aux aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques, et elle tient compte de l'avis du CSTEP lorsqu'elle présente des propositions relatives à la gestion de la pêche au titre dudit règlement.

(4)

Les avis du CSTEP sur les sujets relatifs à la pêche doivent être fondés sur les principes d'excellence, d'indépendance, d'impartialité et de transparence.

(5)

Il est essentiel que le CSTEP utilise au mieux les compétences d'experts externes d’États membres ou de pays tiers, dans la mesure requise pour répondre à des questions spécifiques.

(6)

Eu égard au nombre et à l'ampleur des changements à opérer, la décision 93/619/CE de la Commission du 19 novembre 1993 relative à l'institution d'un comité scientifique, technique et économique de la pêche (2) est abrogée,

DÉCIDE:

Article premier

Institution du comité

Il est institué un comité scientifique, technique et économique de la pêche, ci-après dénommé le «CSTEP».

Article 2

Rôle du CSTEP

1.   À intervalles réguliers ou chaque fois qu'elle le juge nécessaire, la Commission consulte le CSTEP en l’invitant à émettre des avis sur les questions visées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. La Commission peut exiger qu'un avis soit adopté dans un laps de temps déterminé.

2.   Le CSTEP peut, de sa propre initiative, fournir des avis à la Commission sur des questions visées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

3.   Le CSTEP établit un rapport annuel portant sur:

a)

la situation des ressources de pêche qui intéressent la Communauté européenne;

b)

les implications économiques de la situation desdites ressources;

c)

l'évolution des activités de pêche, sans oublier les facteurs biologiques, écologiques, techniques et économiques;

d)

d'autres facteurs économiques qui influent sur la pêche.

Article 3

Structure

1.   Le CSTEP compte trente membres au minimum et trente-cinq au maximum.

2.   Les membres du CSTEP sont des experts scientifiques des domaines de la biologie marine, de l'écologie marine, de la science de la pêche, de la préservation de la nature, de la dynamique des populations, de la statistique, de la technologie des engins de pêche, de l'aquaculture et de l'économie de la pêche et de l'aquaculture.

Article 4

Nomination des membres du CSTEP et constitution des listes de réserve

1.   La Commission nomme les membres du CSTEP sur la base d'une liste d'aptitude. Cette liste est établie après publication d'un appel à manifestations d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site web de la Commission.

2.   Les membres du CSTEP sont nommés en fonction de leurs compétences et des impératifs d'une distribution géographique reflétant la diversité des problèmes scientifiques qui se posent dans la Communauté et celle des méthodes choisies pour les résoudre.

3.   Une liste des membres du CSTEP est publiée au Journal officiel de l'Union européenne; assortie d'un curriculum vitæ succinct de chaque membre, elle peut être consultée sur le site web de la Commission.

4.   Les candidats reconnus capables de participer aux travaux du CSTEP, mais qui n'ont pas été nommés, sont inscrits sur une liste de réserve. Cette liste peut être utilisée par la Commission pour trouver des candidats susceptibles de remplacer les membres qui quittent le CSTEP conformément à l'article 6, paragraphe 3.

5.   La liste de réserve, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, peut également être consultée sur le site web de la Commission.

Article 5

Élection du président et des vice-présidents

Le CSTEP élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, pour un mandat de trois ans. Le président et les vice-présidents ne sont rééligibles qu'une fois.

Article 6

Mandat

1.   Le mandat d'un membre du CSTEP, d'une durée de trois ans, est renouvelable pour des périodes supplémentaires de trois ans.

2.   Après l'expiration d'une période de trois ans, le président, les vice-présidents et les membres du CSTEP restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3.   Si un membre ne participe pas activement aux travaux du CSTEP, qu’il est impliqué dans un conflit d'intérêts ou qu’il souhaite démissionner, la Commission peut mettre un terme à ses fonctions.

Article 7

Experts externes

Avec l’accord de la Commission, le CSTEP peut inviter des experts qui ne comptent pas parmi ses membres, mais qui ont les connaissances et les compétences scientifiques requises pour participer à ses travaux.

Article 8

Groupes de travail

Avec l'accord de la Commission, le CSTEP peut créer des groupes de travail spécifiques chargés d'exécuter des tâches clairement définies. Les groupes de travail sont composés d'experts externes et d'au moins deux membres du CSTEP. Ils font rapport au CSTEP dans les délais qui leur sont impartis.

Article 9

Remboursements et indemnités

1.   Les membres du CSTEP et les experts externes ont droit à une indemnité au titre de leur participation aux réunions du CSTEP et des groupes de travail, ainsi que de leurs éventuelles prestations en tant que rapporteur chargé de telle ou telle question, conformément aux dispositions prévues à l'annexe.

2.   Les frais de voyage et de séjour des membres et des experts externes sont payés par la Commission.

Article 10

Relation entre le CSTEP et la Commission

1.   Les réunions du CSTEP et de ses groupes de travail sont approuvées et convoquées par la Commission.

2.   La Commission peut participer aux réunions du CSTEP et de ses groupes de travail.

3.   La Commission peut inviter des experts non membres du CSTEP à participer aux réunions du CSTEP et de ses groupes de travail.

Article 11

Règlement intérieur

1.   Le CSTEP, avec l'accord de la Commission, adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur doit permettre au CSTEP de s'acquitter de ses tâches conformément aux principes d'excellence, d'indépendance et de transparence, tout en tenant dûment compte de demandes légitimes en matière de secret fiscal et de confidentialité commerciale.

2.   Le règlement intérieur régit notamment:

a)

l'élection du président et des vice-présidents du CSTEP;

b)

les procédures à suivre pour:

i)

traiter les demandes d’avis,

ii)

adopter des avis dans les conditions normales et, si l'urgence le justifie, dans le cadre d'une procédure écrite accélérée;

c)

l'établissement et l'organisation de groupes de travail, la nomination des présidents de ces groupes et la description de leurs tâches;

d)

les procès-verbaux des réunions, y compris le détail des avis divergeant de ceux adoptés;

e)

le rôle des experts externes;

f)

la nomination des rapporteurs et la description de leurs tâches;

g)

le format et le contenu des avis scientifiques, ainsi que les procédures permettant d'en assurer et d'en améliorer la cohérence;

h)

les responsabilités et obligations des membres du CSTEP et des experts externes en relation avec leurs contacts extérieurs;

i)

la représentation du CSTEP au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA);

j)

la participation des membres du CSTEP aux comités consultatifs régionaux (CCR).

3.   Le règlement intérieur est publié sur le site web de la Commission.

Article 12

Décisions et avis

1.   Le CSTEP statue à la majorité de ses membres présents lors de la réunion. Les décisions et avis ne peuvent être adoptés que si 70 % des membres du CSTEP ont pris part au vote, y compris en s'abstenant.

2.   Les avis minoritaires motivés sont inclus dans les avis du CSTEP et attribués aux membres concernés.

3.   Les avis du CSTEP sont publiés sans délai sur le site web de la Commission, étant entendu que la nécessaire confidentialité commerciale doit être respectée.

Article 13

Indépendance

1.   Les membres du CSTEP sont nommés et les experts externes invités au titre de leurs capacités personnelles. Il ne leur est pas permis de déléguer leurs responsabilités.

2.   Les membres du CSTEP et les experts externes s'acquittent de leurs tâches indépendamment des États membres ou des acteurs concernés. Ils souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à agir dans l'intérêt public, ainsi qu'une déclaration d'intérêts indiquant l'absence ou l'existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit et sont accessibles au public. Les membres du CSTEP souscrivent chaque année la déclaration d'engagement.

3.   Lors de chaque réunion du CSTEP et des groupes de travail, les membres du CSTEP et des experts externes déclarent les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance relativement aux points inscrits à l'ordre du jour.

Article 14

Confidentialité

1.   Les membres du CSTEP et les experts externes ne divulguent aucune information obtenue du fait de leur participation au CSTEP ou aux groupes de travail, hormis les informations figurant dans les avis du CSTEP.

2.   Si le CSTEP est informé par la Commission que l'avis demandé revêt un caractère confidentiel, seuls les membres du CSTEP et les représentants de la Commission sont présents lors des discussions y afférentes dans le groupe de travail concerné.

Article 15

Secrétariat du CSTEP

1.   La Commission assure le secrétariat du CSTEP et de ses groupes de travail.

2.   Le secrétariat est chargé de fournir son appui technique et administratif et d'assurer la coordination pour faciliter le bon fonctionnement du CSTEP et pour organiser les réunions de ses groupes de travail.

3.   En tant que de besoin, le secrétariat coordonne les activités du CSTEP et de ses groupes de travail avec celles d'autres organismes communautaires ou internationaux.

Article 16

Dispositions finales

1.   La décision 93/619/CE est abrogée.

2.   Les membres du CSTEP, nommés conformément à l'article premier de la décision 93/619/CE, restent en fonction comme membres du comité établi par la présente décision jusqu'à ce que les nouveaux membres du CSTEP soient nommés conformément à l'article 5 de la présente décision.

3.   Les dispositions de l'article 5 s'appliquent mutatis mutandis après l'expiration du mandat des membres visés au paragraphe 2 du présent article.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission

ANNEXE

INDEMNITES

Les membres du CSTEP et les experts externes sont défrayés comme suit au titre de leur participation aux activités du CSTEP:

Participation aux réunions et aux groupes de travail du CSTEP

EUR/jour plein

Réunions du CSTEP

Groupes de travail

Président

300

300

Vice-président (3)

300

0

Autres participants

250

250

La participation aux travaux d'une matinée et d'une après-midi seulement donne droit à 50 % de l'indemnité prévue pour une journée entière.

Rapports

EUR

Avis du CSTEP en séance plénière ou par correspondance (4)

Rapports préparatoires (5) avant les réunions et les groupes de travail du CSTEP

Rapporteur

300

300 (6)

»

(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 297 du 2.12.1993, p. 25.

(3)  Sa présence n'est prévue que dans les réunions du CSTEP.

(4)  Indemnité à verser au titre de la finalisation de l'avis.

(5)  Résumés, enquêtes et informations générales.

(6)  Jusqu'à concurrence de quinze jours au maximum, l'indemnité doit être versée selon le calendrier arrêté par la Commission et spécifié dans son accord écrit préalable. La Commission peut toutefois décider d'augmenter le nombre de jours si elle le juge nécessaire.


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