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Document 32005L0081
Commission Directive 2005/81/EC of 28 November 2005 amending Directive 80/723/EEC on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings (Text with EEA relevance)
Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 312 du 29.11.2005, p. 47–48
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2006
29.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 312/47 |
DIRECTIVE 2005/81/CE DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2005
modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 80/723/CEE (1) de la Commission impose aux États membres d’assurer la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques, ainsi qu’à l’intérieur de certaines entreprises. Les entreprises soumises à l’obligation de tenir des comptes séparés sont les entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoivent une aide de l’État sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exercent d’autres activités. |
(2) |
Les États membres ont la possibilité d’octroyer aux entreprises chargées de services d’intérêt économique général des compensations afin de couvrir les coûts spécifiques de ces services. Ces compensations ne doivent toutefois pas dépasser ce qui est nécessaire au fonctionnement des services en cause, et ne doivent pas être utilisées pour financer des activités en dehors du service d’intérêt économique général. |
(3) |
En application de la directive 80/723/CEE, la tenue de comptes séparés n’est requise que lorsque les entreprises chargées de services d’intérêt économique général reçoivent des aides d’État. Or, dans son arrêt rendu dans l’affaire Altmark Trans GmbH (2), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que, sous certaines conditions, les compensations de service public ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. |
(4) |
Toutefois, quelle que soit la qualification juridique des compensations de service public, l’obligation de tenir des comptes séparés au regard de l’article 87, paragraphe 1, du traité s’impose à toutes les entreprises bénéficiaires de telles compensations qui réalisent également des activités en dehors du service d’intérêt économique général. Seule la tenue d’une comptabilité séparée permet en effet d’identifier les coûts imputables au service d’intérêt économique général, et de calculer le montant correct de la compensation. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 80/723/CEE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 80/723/CEE est remplacé par le texte suivant:
«d) |
entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés, toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exerce d’autres activités;» |
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 décembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).
(2) Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, p. I-7747.