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Document 32005R1068

    Règlement (CE) n° 1068/2005 de la Commission du 6 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité

    JO L 174 du 7.7.2005, p. 65–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 306M du 15.11.2008, p. 363–366 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2008; abrog. implic. par 32008R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1068/oj

    7.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 174/65


    RÈGLEMENT (CE) No 1068/2005 DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 2005

    modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1784/2003 ne prévoit plus d’intervention pour le seigle à partir de la campagne 2004/2005. Il convient donc d’adapter le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (2) afin de tenir compte de cette nouvelle situation.

    (2)

    Le froment tendre et le froment dur sont des céréales pour lesquelles des critères de qualité minimale sont fixés pour la consommation humaine et qui doivent satisfaire aux normes sanitaires fixées par le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (3). Les autres céréales sont principalement destinées à l’alimentation animale et doivent être conformes à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (4). Il convient de prévoir que ces normes seront applicables lors de la prise en charge des produits concernés sous le présent régime de l’intervention.

    (3)

    Certaines de ces normes seront applicables à partir du 1er juillet 2006 lors de la première transformation des produits. Afin de garantir que les céréales, prises en charge préalablement à ladite date, pourront être commercialisées dans les meilleures conditions lors de leur livraison en sortie du régime d’intervention, il convient de prévoir dès la campagne 2005/2006 que les produits offerts à l’intervention respecteront les exigences posées par ces normes.

    (4)

    Les possibilités de développement des mycotoxines s’avèrent liées à des conditions particulières identifiables essentiellement sur la base de conditions climatiques constatées en cours de croissance et en particulier lors de la floraison des céréales.

    (5)

    Les risques inhérents à un dépassement des seuils maximaux de contaminants admissibles sont identifiables par les organismes d’intervention sur la base des informations reçues de la part des offrants et de leurs propres critères d’analyse. En vue de limiter les coûts financiers, il est par conséquent justifié de n’exiger des analyses, sous la responsabilité des organismes d’intervention préalablement à la prise en charge des produits, que sur la base d’une analyse de risque permettant de garantir la qualité des produits lors de l’entrée sous le régime de l’intervention.

    (6)

    Les articles 2 et 5 du règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (5), déterminent des règles de responsabilité. Lesdits articles prévoient notamment que les États membres prennent toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires et que les quantités détériorées du fait des conditions matérielles normales de stockage ou du fait d'une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d'intervention à la date à laquelle la détérioration a été constatée. Ils précisent également qu’un produit est considéré comme détérioré s'il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l'achat. Par conséquent, seules les détériorations inhérentes à ces dispositions peuvent être prises en charge par le budget communautaire. Une décision inadéquate prise par un État membre lors de l’achat du produit, au regard de l’analyse de risque requise conformément à la présente réglementation, devrait donc engager sa propre responsabilité s’il s’avérait ultérieurement que le produit ne respecte pas les normes minimales. Une telle décision ne permettrait pas, en effet, de garantir la qualité du produit et par conséquent de permettre sa bonne conservation. Il convient de ce fait de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État membre doit être engagée.

    (7)

    Afin de déterminer la qualité des céréales offertes à l’intervention, l’article 3 du règlement (CE) no 824/2000 reprend une liste de méthodes selon les critères à analyser. Parmi lesdites méthodes, l’Organisation internationale de normalisation a procédé à une adaptation de la méthode relative à la détermination de l’indice de chute d’Hagberg. Il convient d’adapter la référence en question. Il s’avère également opportun de préciser les méthodes d’analyses afférentes au respect des normes en matière de contaminants.

    (8)

    L’article 6 du règlement (CE) no 824/2000 nécessite, dans un souci de clarté et de précision, une nouvelle rédaction notamment en ce qui concerne l’ordre des dispositions y afférentes. Compte tenu du principe d’analyse de risque retenu pour le contrôle des mycotoxines, il s’avère justifié d’ajouter, parmi les analyses dont les coûts sont à la charge de l’offrant, celles inhérentes à la détermination des taux de mycotoxines.

    (9)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.

    (10)

    Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 824/2000 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Pendant les périodes visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, tout détenteur de lots homogènes d'un minimum de 80 tonnes de froment tendre, d'orge, de maïs, de sorgho, ou de 10 tonnes de froment dur, récoltées dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l'organisme d'intervention.»

    2)

    À l’article 2, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Les céréales sont considérées de qualité saine, loyale et marchande lorsqu'elles sont d'une couleur propre à ces céréales, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement, lorsqu'elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l’annexe I et ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de contaminants, y compris de radioactivité, rendus applicables par la réglementation communautaire. À ce titre, les niveaux maximaux admissibles de contaminants, qui ne doivent pas être dépassés, sont les suivants:

    pour le blé tendre et le blé dur, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil (6), y inclus les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre et le blé dur fixé aux points 2.4 à 2.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (7),

    pour l’orge, le maïs et le sorgho, ceux fixés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

    Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d’une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l’offrant et de ses engagements concernant le respect des normes exigées, notamment au regard des résultats des analyses qu’il a obtenus. En cas de besoin, le rythme et la portée des mesures de contrôle sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, notamment dans le cas où la situation du marché peut être gravement perturbée par les contaminants.

    3)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le point 3.7. est remplacé par le texte suivant:

    «3.7.

    l’indice de chute d’Hagberg (test d’activité amylasique) est déterminé conformément à la méthode ISO 3093:2004;»

    b)

    le point 3.10. suivant est ajouté:

    «3.10.

    les méthodes de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse de référence pour la détermination du taux des mycotoxines sont celles mentionnées à l’annexe I du règlement (CE) no 466/2001».

    4)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   L’organisme d’intervention fait analyser sous sa responsabilité les caractéristiques physiques et technologiques des échantillons prélevés dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la constitution de l’échantillon représentatif.

    2.   Sont à la charge de l’offrant, les frais relatifs:

    a)

    au dosage des tanins du sorgho;

    b)

    au test d’activité amylasique (Hagberg);

    c)

    au dosage de la protéine en ce qui concerne le froment dur et le froment tendre;

    d)

    au test de zélény;

    e)

    au test de machinabilité;

    f)

    aux analyses des contaminants.

    3.   Au cas où les analyses visées au paragraphe 1 démontreraient que les céréales offertes ne correspondent pas à la qualité minimale exigée à l’intervention, lesdites céréales seraient reprises aux frais de l’offrant. Celui-ci assumerait également tous les frais exposés.

    4.   En cas de litige, l’organisme d’intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.»

    5)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    Les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    «c)

    Lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le froment dur, le froment tendre et l'orge et 4 % pour le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.

    d)

    Lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 2 % pour le froment dur, 4 % pour le maïs et le sorgho et 5 % pour le froment tendre et l'orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.»

    b)

    Le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5 % pour le froment dur et 1 % pour le froment tendre, l'orge, le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %.»

    6)

    À l’article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Lorsque les contrôles prévus au titre du présent règlement sont à effectuer sur la base de l’analyse de risque visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, les conséquences financières résultant du non-respect des niveaux maximaux admissibles de contaminants relèvent de la responsabilité financière de l’État membre. Cette responsabilité est engagée, sans préjudice des propres recours de l’État membre contre l’offrant ou le stockeur, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.

    Toutefois, dans le cas de l’ochratoxine A et de l’aflatoxine, si l’État membre concerné peut apporter, à la satisfaction de la Commission, la preuve du respect des normes, à l’entrée, du respect des conditions normales de stockage, ainsi que du respect des autres obligations du stockeur, la responsabilité financière est portée à charge du budget communautaire.»

    7)

    À l’annexe I, la colonne «seigle» est supprimée.

    8)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    Au point 1.2.a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «sont considérés comme grains échaudés, les grains qui, après élimination de tous les autres éléments de l'échantillon visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de dimensions suivantes: froment tendre 2,0 mm, froment dur 1,9 mm, orge 2,2 mm.»

    b)

    Le point 2.3 est supprimé.

    9)

    L’annexe III, point 1, est modifiée comme suit:

    a)

    Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Pour le froment tendre, le froment dur et l'orge, un échantillon moyen de 250 g est passé par deux tamis, l'un à fentes de 3,5 mm et l'autre à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute pour chacun.»

    b)

    Le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 2,0 mm pour le froment tendre, 1,9 mm pour le froment dur, 2,2 mm pour l'orge. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés. Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font partie du groupe “grains échaudés”.»

    10)

    À la note de bas de page 2 de l’annexe IV, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Elle devrait avoir une ventilation telle que, en séchant pendant 2 h pour les céréales à petits grains (blé tendre, blé dur, orge et sorgho) et pendant 4 h pour le maïs, toutes les prises d'essais de semoule ou, selon les cas, de maïs qu'elle peut contenir, les résultats présentent une différence inférieure à 0,15 % par rapport aux résultats obtenus après 3 h de séchage pour les céréales à petits grains et 5 h de séchage dans le cas du maïs».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Toutefois, les dispositions relatives aux fusarium-toxines ainsi qu’à la méthode de contrôle des niveaux de contaminants introduites par le point 2 ne seront applicables qu’aux céréales récoltées et prises en charge à partir de la campagne 2005/2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

    (3)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (4)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/8/CE de la Commission (JO L 27 du 29.1.2005, p. 44).

    (5)  JO L 337 du 4.12.1990, p. 3.

    (6)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

    (7)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 856/2005 (JO L 143 du 7.6.2005, p. 3).

    (8)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10».


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