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Document 22004D0802

    2004/802/CE: Décision n° 1/2004 du Comité mixte UE-Suisse du 30 avril 2004 portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

    JO L 352 du 27.11.2004, p. 129–146 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    JO L 352 du 27.11.2004, p. 18–18 (CS, ET, LV, LT, HU, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/802/oj

    27.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 352/129


    DÉCISION N o 1/2004 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

    du 30 avril 2004

    portant modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

    (2004/802/CE)

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes («l'accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. L'acquis pris en compte dans les dispositions de l'annexe III était celui existant le 31 décembre 1998.

    (2)

    L'annexe III devrait être mise à jour pour tenir compte des modifications introduites depuis le 21 juin 1999 essentiellement par les directives 1999/42/CE (1) et 2001/19/CE (2).

    (3)

    Les modifications de l'annexe III prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la présente décision,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'annexe III de l'accord est remplacée par le texte repris à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte UE-Suisse.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004.

    Par le Comité mixte

    Le président

    Dieter GROSSEN


    (1)  JO L 201 du 31.7.1999, p. 77.

    (2)  JO L 206 du 31.7.2001, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE III

    RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

    SECTION A

    Actes auxquels il est fait référence

    A.   Système général

    1.   389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16), modifiée par:

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    2.   392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par:

    —   394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 217 du 23.8.1994, p. 8).

    —   395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1995, p. 21).

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 184 du 3.8.1997, p. 31).

    —   32000 L 0005: Directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    3.   399 L 0042: Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

    B.   Professions juridiques

    4.   377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:

    —   1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

    —   1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    à l'article 1er, le paragraphe 2, est complété par le texte suivant:

    “Suisse:

    Avocat

    Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

    Avvocato.”

    —   398 L 0005: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    à l'article 1er, le paragraphe 2, point a), est complété par le texte suivant:

    “Suisse:

    Avocat

    Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

    Avvocato.”

    C.   Activités médicales et paramédicales

    6.   381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil du 14 décembre 1981 complétant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO L 385 du 31.12.1981, p. 25).

    Médecins

    7.   393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par:

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   398 L 0021: Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 119 du 22.4.1998, p. 15).

    —   398 L 0063: Directive 98/63/CE de la Commission du 3 septembre 1998 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 253 du 15.9.1998, p. 24).

    —   399 L 0046: Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999 modifiant la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 139 du 2.6.1999, p. 25).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    —   52002 XC 0316 (02): Communication — Notification de titres de médecin spécialiste.

    —   52002 XC 1128 (01): Notification de titres de médecin spécialiste.

    a)L'article 3 est remplacé par l'annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE A

    Diplômes, certificats et autres titres de médecin

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Suisse

    Diplôme fédéral de médecin

    Eidgenössisches Arztdiplom

    Diploma federale di medico

    Département fédéral de l'intérieur

    Eidgenössisches Departement des Innern

    Dipartimento federale dell'interno”

     

    b)L'article 5 est remplacé par l'annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE B

    Diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Suisse

    Diplôme de médecin spécialiste

    Diplom als Facharzt

    Diploma di medico specialista

    Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses

    Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

    Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri”

     

    c)L'article 5, paragraphe 3, et l’article 7, paragraphe 2, sont remplacés par l'annexe C sur les dénominations des formations médicales spécialisées, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE C

    Dénominations des formations médicales spécialisées

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Anesthésiologie

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Anesthésiologie

    Anästhesiologie

    Anestesiologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Chirurgie générale

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Chirurgie

    Chirurgie

    Chirurgia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Neurochirurgie

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Neurochirurgie

    Neurochirurgie

    Neurochirurgia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Gynécologie et obstétrique

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Gynécologie et obstétrique

    Gynäkologie und Geburtshilfe

    Ginecologia e ostetricia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Médecine interne

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Médecine interne

    Innere Medizin

    Medicina interna

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Ophtalmologie

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Ophtalmologie

    Ophtalmologie

    Oftalmologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Oto-rhino-laryngologie

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Oto-rhino-laryngologie

    Oto-Rhino-Laryngologie

    Otorinolaringoiatria

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Pédiatrie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Pédiatrie

    Kinder- und Jugendmedizin

    Pediatria

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Pneumologie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Pneumologie

    Pneumologie

    Pneumologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Urologie

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Urologie

    Urologie

    Urologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Orthopédie

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur

    Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

    Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Anatomie pathologique

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Pathologie

    Pathologie

    Patologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Neurologie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Neurologie

    Neurologie

    Neurologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Psychiatrie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Psychiatrie et psychothérapie

    Psychiatrie und Psychotherapie

    Psichiatria e psicoterapia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Radiodiagnostic

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Radiologie

    Radiologie

    Radiologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Radiothérapie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Radio-oncologie/radiothérapie

    Radio-Onkologie/Strahlentherapie

    Radio-oncologia/radioterapia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Chirurgie esthétique

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

    Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie

    Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Chirurgie thoracique

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

    Herz- und thorakale Gefäßchirurgie

    Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Chirurgie pédiatrique

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Chirurgie pédiatrique

    Kinderchirurgie

    Chirurgia pediatrica

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Cardiologie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Cardiologie

    Kardiologie

    Cardiologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Gastro-entérologie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Gastro-entérologie

    Gastroenterologie

    Gastroenterologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Rhumatologie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Rhumatologie

    Rheumatologie

    Reumatologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Hématologie générale

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Hématologie

    Hämatologie

    Ematologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Endocrinologie

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Endocrinologie-diabétologie

    Endokrinologie-Diabetologie

    Endocrinologia-diabetologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Médecine physique et de réadaptation

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Médecine physique et réadaptation

    Physikalische Medizin und Rehabilitation

    Medicina fisica e riabilitatzione

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Dermato-vénéréologie

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Dermatologie et vénéréologie

    Dermatologie und Venerologie

    Dermatologia e venereologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Médecine tropicale

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Médecine tropicale et médecine des voyages

    Tropen- und Reisemedizin

    Medicina tropicale e medicina di viaggio

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Psychiatrie infantile

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

    Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

    Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Maladies rénales

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Néphrologie

    Nephrologie

    Nefralogia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Santé publique et médecine sociale

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Prévention et santé publique

    Prävention und Gesundheitswesen

    Prevenzione e salute pubblica

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Pharmacologie

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Pharmacologie clinique et toxicologie

    Klinische Pharmakologie und Toxikologie

    Farmacologia clinica e tossicologia

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Médecine du travail

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Médecine du travail

    Arbeitsmedizin

    Medicina del lavoro

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Allergologie

    Durée minimale de formation: trois ans

    Suisse

    Allergologie et immunologie clinique

    Allergologie und klinische Immunologie

    Allergologia e immunologia clinica

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Médecine nucléaire

    Durée minimale de formation: quatre ans

    Suisse

    Médecine nucléaire

    Nuklearmedizin

    Medicina nucleare

     


    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)

    Durée minimale de formation: cinq ans

    Suisse

    Chirurgie maxillo-faciale

    Kiefer- und Gesichtschirurgie

    Chirurgia mascello-facciale”

     

    8.   96/C/216/03: Liste des dénominations des diplômes, certificats et autres titres de formation et des titres professionnels de médecin généraliste publiée conformément à l'article 41 de la directive 93/16/CEE:

    i)dénominations des diplômes, certificats ou autres titres de formation:

     

    “diplôme de médecin praticien”

     

    “Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin”

     

    “diploma di medico generico”

    ii)dénominations de titres professionnels:

     

    “médecin praticien”

     

    “praktischer Arzt/praktische Ärztin”

     

    “medico generico”

    Infirmiers

    9.   377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:

    —   179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

    —   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

    —   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

    —   389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30),

    —   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a)à l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

    “en Suisse:

     

    infirmière, infirmier

     

    Pflegefachfrau, Pflegefachmann

     

    infermiera, infermiere”;

    b)l'article 3 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, les certificats et autres titres d'infirmiers (responsables en soins généraux) qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE

    Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers (responsables en soins généraux)

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Suisse

    Infirmière diplômée et infirmier diplômé

    diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

    infermiera diplomata e infermiere diplomato

    Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

    Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

    Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato”

     

    10.   377 L 0453: Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des frais généraux (JO L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par:

    —   389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 30).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 26 du 31.7.2001, p. 1).

    Praticiens de l'art dentaire

    11.   378 L 0686: : Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

    —   179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91),

    —   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

    —   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

    —   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a)l'article 1er est complété par le texte suivant:

    “en Suisse:

     

    médecin dentiste

     

    Zahnarzt

     

    medico-dentista”;

    b)l'article 3 est remplacé par l'annexe A sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE A

    Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Suiza

    Diplôme fédéral de médecin-dentiste

    Eidgenössisches Zahnarztdiplom

    Diploma federale di medico-dentista

    Département fédéral de l'intérieur

    Eidgenössisches Departement des Innern

    Dipartimento federale dell'interno”

     

    c)L'article 5, point 1, est remplacé par l'annexe B sur les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE B

    Diplômes, certificats et autres titres de l'art dentaire spécialiste

    a)   Orthodontie

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Suisse

    Diplôme fédéral d'orthodontiste

    Diplom für Kieferorthopädie

    Diploma di ortodontista

    Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie

    Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

    Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

     


    b)   Chirurgie buccale

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Suisse

    Diplôme fédéral de chirurgie orale

    Diplom für Oralchirurgie

    Diploma di chirurgia orale

    Département fédéral de l'intérieur et Société suisse d'odonto-stomatologie

    Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

    Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia”

     

    12.   378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par:

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    Vétérinaires

    13.   378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:

    —   179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L 291 du 19.11.1979, p. 92),

    —   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),

    —   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

    —   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73),

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    L'article 3 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE

    14.   378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifiée par:

    —   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    Sages-femmes

    15.   380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services (JO L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiées par:

    —   380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil du 22 décembre 1980 (JO L 375 du 31.12.1980, p. 74),

    —   185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 161),

    —   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19),

    —   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    a)l'article 1er est complété par le texte suivant:

    “en Suisse:

     

    sage-femme

     

    Hebamme

     

    Levatrice”;

    b)l'article 3 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE

    Diplômes, certificats et autres titres de sage-femme

    Pays

    Titre du diplôme

    Organisme qui délivre le diplôme

    Certificat qui accompagne le diplôme

    Suisse

    Sage-femme diplômée

    Diplomierte Hebamme

    Levatrice diplomata

    Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

    Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

    Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato”

     

    16.   380 L 0155: Directive 80/155/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de sage-femme (JO L 33 du 11.2.1980, p. 8), modifiée par:

    —   389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 (JO L 341 du 23.11.1989, p. 19).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    Pharmacie

    17.   385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 34), modifiée par:

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    18.   385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:

    —   385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 372 du 31.12.1985, p. 42).

    —   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    L'article 4 est remplacé par l'annexe sur les diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, qui est complétée comme suit:

    “ANNEXE

    D.   Architecture

    19.   385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:

    —   385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (JO L 376 du 31.12.1985, p. 1),

    —   386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil du 27 janvier 1986 (JO L 27 du 1.2.1986, p. 71),

    —   390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 (JO L 353 du 17.12.1990, p. 73).

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    —   32001 L 0019: Directive 2001/19/CE du Parlement et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CE et 92/51/CE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

    a)l'article 11 est complété par le texte suivant:

    “en Suisse:

    les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali: arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF,

    les diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'université de Genève: architecte diplômé EAUG,

    les certificats de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Architekt REG A/architetto REG A”

    ;b)l'article 15 n'est pas applicable.

    20.   98/C/217: Diplômes, certificats et autres titres de formation dans le domaine de l'architecture, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre États membres (mise à jour de la communication 96/C 205/05 du 16 juillet 1996) (JO C 217 du 11.7.1998).

    (mise à jour par les communications 99/C/351/10 du 4 décembre 1999, JO C 351 du 4.12.1999, 2001 C/333/02 du 28 novembre 2001, JO C 333 du 28.11.2001, 2002/C 214/03 du 10 septembre 2002, avec le rectificatif publié au JO C 79 du 2.4.2003 et 2003/C).

    Aux fins du présent accord, le texte suivant est ajouté à la mise à jour 2003/C/294/02 du 4 décembre 2003, JO C 294 du 4.12.2003 (avec rectificatif publié au JO C 297 du 9.12.2003):

    “en Suisse:

    les diplômes délivrés par l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).”

    E.   Commerce et intermédiaires

    21.

    Les directives nos 364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364, 370 L 0522, 370 L 0523 et 375 L 0369 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

    Commerce et distribution de produits toxiques

    22.   374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).

    22bis.   374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:

    —   95/1/CE, Euratom, CECA: Décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1).

    Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:

    “en Suisse:

    Tous les substances et produits toxiques visés à l'article 2 de la loi sur les toxiques (RS 813.0), notamment ceux figurant dans les listes des toxiques 1, 2 et 3, conformément à l'article 3 de l'ordonnance sur les toxiques (RS 813.01).”

    Agents commerciaux indépendants

    23.   386 L 0653: Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).

    F.   Industrie et artisanat

    24.

    Les directives nos 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365, 368 L 0366 et 369 L 0082 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

    G.   Activités auxiliaires des transports

    25.

    La directive no 382 L 0470 est abrogée par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999, p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

    H.   Industrie cinématographique

    26.

    Les directives nos 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 et 370 L 0451 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

    I.   Autres secteurs

    27.

    Les directives nos 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 et 382 L 0489 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

    J.   Agriculture

    28.

    Les directives nos 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531, 367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 et 371 L 0018 sont abrogées par la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissances des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.1999 p. 77, avec le rectificatif 31999L0042R (01) publié au JO L 23 du 25.1.2002, p. 48).

    K.   Divers

    29.   385 D 0368: Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).

    SECTION B

    Actes dont les parties contractantes prennent acte

    Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:

    D'une manière générale

    30.   374 Y 0820(01): Résolution du Conseil du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO C 98 du 20.8.1974, p. 1).

    Système général

    31.   389 L 0048: Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 23).

    Médecins

    32.   375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO L 167 du 30.6.1975, p. 20).

    33.   375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil du 16 juin 1975 relative à la formation clinique du médecin (JO L 167 du 30.6.1975, p. 21).

    34.   375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l'occasion de l'adoption des textes concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO C 146 du 1.7.1975, p. 1).

    35.   386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil du 15 septembre 1986 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de médecin généraliste délivré dans un État tiers (JO L 267 du 19.9.1986, p. 30).

    36.   389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission du 8 novembre 1989 concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).

    Praticiens de l'art dentaire

    37.   378 Y 0824(01): Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l'art dentaire (JO C 202 du 24.8.1978, p. 1).

    Médecine vétérinaire

    38.   378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de vétérinaire délivré dans un État tiers (JO L 362 du 23.12.1978, p. 12).

    39.   378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services (JO C 308 du 23.12.1978, p. 1).

    Pharmacie

    40.   385 X 0435: Recommandation 85/435/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d'un diplôme de pharmacien délivré dans un État tiers (JO L 253 du 24.9.1985, p. 45).

    Architecture

    41.   385 X 0386: Recommandation 85/386/CEE du Conseil du 10 juin 1985 concernant les porteurs d'un diplôme du domaine de l'architecture délivré dans un pays tiers (JO L 223 du 21.8.1985, p. 28).»


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