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Document 32004R1472

Règlement (CE) n° 1472/2004 de la Commission du 18 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1874/2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 271 du 19.8.2004, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2006; abrog. implic. par 32006R0546

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1472/oj

19.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1472/2004 DE LA COMMISSION

du 18 août 2004

modifiant le règlement (CE) no 1874/2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son annexe VIII, chapitre A, section 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit l'approbation du programme national de lutte contre la tremblante d'un État membre dès lors que ledit programme satisfait à certains critères fixés dans ledit règlement. Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées pour les échanges intracommunautaires et les importations conformément audit règlement.

(2)

La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (2) prévoit que chaque État membre met en place un programme d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST chez certaines races ovines. Cette décision permet également à un État membre d'obtenir une dérogation à l'obligation de mettre en place un programme d'élevage, sur la base d'un programme national de lutte contre la tremblante, soumis et approuvé conformément au règlement (CE) no 999/2001, qui prévoit une surveillance active et permanente des ovins et caprins morts à la ferme dans tous les cheptels de l'État membre concerné.

(3)

Le règlement (CE) no 1874/2003 de la Commission (3) a approuvé les programmes nationaux du Danemark et de la Suède de lutte contre la tremblante.

(4)

Le 28 mars 2004, la Finlande a présenté un programme national de lutte contre la tremblante qui satisfait aux critères fixés dans le règlement (CE) no 999/2001. Cet État membre est susceptible de connaître une faible prévalence de cette maladie. Par conséquent, le programme national de lutte contre la tremblante de cet État membre devrait être approuvé.

(5)

Sur la base de son programme national de lutte contre la tremblante, la Finlande devrait bénéficier d'une dérogation à l'obligation de mettre en place le programme d'élevage prévu par la décision 2003/100/CE. En outre, les garanties complémentaires concernant les échanges exigées par l'annexe VIII, chapitre A, et l'annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001 et figurant dans le règlement (CE) no 1874/2003, ainsi que toutes les autres dispositions prévues par ledit règlement, devraient s'appliquer à la Finlande.

(6)

Le règlement (CE) no 1874/2003 devrait être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1874/2003 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 876/2004 de la Commission (JO L 162 du 30.4.2004, p. 52).

(2)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.

(3)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 12.


ANNEXE

«ANNEXE

États membres dont le programme national de lutte contre la tremblante est approuvé

 

Danemark

 

Finlande

 

Suède».


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