This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R1421
Council Regulation (EC) No 1421/2004 of 19 July 2004 amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector
Règlement (CE) n° 1421/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche
Règlement (CE) n° 1421/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche
JO L 260 du 6.8.2004, p. 1–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1198
6.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 260/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 1421/2004 DU CONSEIL
du 19 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2792/1999 (2) arrête des dispositions relatives à la protection et au développement des ressources aquatiques et au développement du secteur de l’aquaculture communautaire. |
(2) |
La législation communautaire établit la possibilité d'octroyer des aides complémentaires à la démolition lorsqu'un plan de rétablissement est applicable. Dans ce cas, ou lorsque des mesures d'urgence adoptées par la Commission ou les États membres sont susceptibles d'avoir des effets analogues, l'aide destinée aux membres d'équipage qui sont forcés d'abandonner la pêche à cause du plan ou des mesures doit également être augmentée. Il en est de même pour les membres d'équipage qui perdent leur emploi, même si le navire n'est pas démoli, à cause de l'adoption d'un plan de rétablissement ou de mesures d'urgence. |
(3) |
Le 19 septembre 2002, la Commission a transmis une communication au Parlement européen et au Conseil sur une stratégie pour le développement durable de l’aquaculture européenne. La mise en œuvre de la stratégie nécessite de modifier le règlement (CE) no 2792/1999. |
(4) |
La protection et le développement des ressources aquatiques ne concernent pas seulement des mesures prises en mer, mais aussi celles prises dans les eaux intérieures, en particulier pour les espèces anadromes et catadromes. À cet égard, l'aménagement et la réouverture de routes de migration et de frayères revêtent une importance particulière. |
(5) |
Il convient d'éviter toute augmentation de la production supérieure à l'évolution attendue de la demande. De meilleures stratégies de commercialisation doivent être mises en œuvre, mais des statistiques fiables sur la consommation de poisson, ainsi que des analyses économiques sur les marchés et la commercialisation des produits aquacoles font souvent défaut. |
(6) |
La prolifération d'algues toxiques figure au nombre des menaces les plus sérieuses pour l’avenir de la conchyliculture en Europe. Une prolifération peut parfois se manifester durant des périodes exceptionnellement longues ou se produire pendant une période de ventes intensives et une compensation pour les conchyliculteurs affectés peut alors être justifiée, sauf dans le cas de phénomènes récurrents. |
(7) |
L'élargissement des connaissances dans le secteur englobant tous les aspects de l'élevage est primordial pour l'aquaculture. Vu l’insuffisance des fonds alloués à cette fin, il est essentiel d’encourager davantage la recherche appliquée et le développement technologique dans l'aquaculture, en élargissant les possibilités de financement public et en promouvant l'initiative privée dans ce domaine. |
(8) |
Les entreprises aquacoles devraient être encouragées à améliorer leurs performances environnementales et à mettre au point volontairement des initiatives qui aillent au-delà des exigences légales minimales en matière de protection de l'environnement. |
(9) |
Pour permettre le maintien de l'aide publique aux navires de service de l’aquaculture, il est nécessaire d'établir une distinction claire entre ces navires et les navires de pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), puisque certains navires de pêche peuvent être utilisés exclusivement en aquaculture mais pourraient être réaffectés à la pêche. |
(10) |
Afin d'encourager une réduction permanente de l'effort de pêche, lorsqu'un plan de rétablissement est arrêté par le Conseil ou que des mesures d'urgence sont adoptées par la Commission ou les États membres, le remboursement des aides reçues précédemment pour les navires affectés par ce plan ou ces mesures ne devrait pas être demandé. |
(11) |
Lorsqu'un navire doit remplacer ses engins de pêche en raison d'un plan de rétablissement, il devrait être possible de considérer le premier remplacement d'engins de pêche comme une dépense éligible. |
(12) |
Les navires de la Communauté peuvent être invités à utiliser des dispositifs de dissuasion acoustique dans certaines pêcheries afin de réduire les captures et mises à mort accidentelles de cétacés. Les dépenses liées au respect de cette obligation devraient être éligibles aux aides à la modernisation des navires. |
(13) |
Les interventions des autorités publiques en faveur de l'aquaculture à partir de la fin des années 70 ont stimulé la croissance de la production, mais aujourd’hui la situation a évolué et la surproduction constitue une menace pour certaines filières. Par conséquent, de nouvelles priorités devraient être fixées parmi les mesures aquacoles des programmes d'instrument financier d'orientation de la pêche et, dans certains cas, le montant de l'aide devrait être réduit. |
(14) |
Certaines formes de pisciculture peuvent jouer un rôle écologique favorable, en associant une activité économique avec la conservation et le développement des zones humides. Dans ces circonstances, l’augmentation de l'aide publique est justifiée. |
(15) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2792/1999 est remplacé par le texte suivant:
1) |
à l'article 10, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
à l'article 12, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
|
3) |
à l'article 12, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
à l'article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
à l'article 15, paragraphe 3, le point n) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
l’article 16 est modifié comme suit:
|
7) |
à l'article 17, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Les initiatives de recherche appliquée à petite échelle, ne dépassant pas le coût total de 150 000 euros et une durée de trois ans, réalisées par un opérateur économique, un organisme scientifique ou technique, une organisation professionnelle représentative ou tout autre organe compétent, sont éligibles au titre de projets pilotes, pour autant qu'elles contribuent aux objectifs du développement durable de l’aquaculture dans la Communauté.» |
8) |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Par le Conseil
Le président
C. VEERMAN
(1) Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 639/2004 (JO L 102 du 7.4.2004, p. 9).
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.