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Document 32004R0284

Règlement (CE) n° 284/2004 de la Commission du 18 février 2004 portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1676/2001 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde par des importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

JO L 49 du 19.2.2004, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 23/10/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/284/oj

19.2.2004   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 49/28


RÈGLEMENT (CE) No 284/2004 DE LA COMMISSION

du 18 février 2004

portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde par des importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1972/2002 (2), (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET»), originaires, entre autres, de l'Inde.

(2)

La demande a été déposée le 6 janvier 2004 par les producteurs communautaires suivants: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par le contournement éventuel sont les feuilles en PET originaires de l'Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après dénommées «produit concerné»). Ces codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

(4)

Les produits incriminés sont les feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël (ci-après dénommées «produit incriminé»), normalement déclarées sous les mêmes codes NC que le produit concerné.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil (3).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d'éléments attestant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde sont contournées par le transbordement au Brésil et en Israël.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

La demande fait état d'une importante modification de la configuration des échanges (exportations indiennes, brésiliennes et israéliennes vers la Communauté) intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit. Cette modification semble découler du transbordement des feuilles en PET originaires de l'Inde au Brésil et en Israël.

(8)

En outre, la demande contient suffisamment d'éléments démontrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantités et de prix. Des volumes importants de feuilles en PET importés du Brésil et d'Israël semblent avoir remplacé des importations du produit concerné originaire de l'Inde.

(9)

Enfin, la demande comporte suffisamment d'éléments montrant à première vue que les prix des feuilles en PET font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(10)

Si des pratiques de contournement, autres que le transbordement, couvertes par l'article 13 du règlement de base venaient à être constatées dans le cadre de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(11)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et pour soumettre les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël à enregistrement, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(12)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Brésil et en Israël, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Inde de même qu'aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté, qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont énumérés dans la demande, ainsi qu'aux autorités indiennes, brésiliennes et israéliennes. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(13)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(14)

Les autorités indiennes, brésiliennes et israéliennes seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b)   Informations et auditions

(15)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(16)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(17)

Le contournement éventuel a lieu en dehors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs dans les pays concernés qui ont pu établir la preuve qu'ils ne sont pas associés au contournement. Il est donc nécessaire d'introduire la possibilité, pour les producteurs considérés, de demander à ce que les importations de leurs produits soient exemptées de l'enregistrement ou des mesures applicables.

(18)

Les producteurs souhaitant bénéficier de cette dispense doivent en faire la demande et répondre, dans les délais prévus à cet effet, à tout questionnaire permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Les importateurs pourraient bénéficier de la dispense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi que leurs importations proviennent de producteurs auxquels cette dispense a été accordée et conformément à l'article 13, paragraphe 4.

F.   ENREGISTREMENT

(19)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations dudit produit expédié du Brésil et d'Israël.

G.   DÉLAIS

(20)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(21)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(23)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, et qu'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de feuilles en polyéthylène téréphtalate, relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (codes TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), expédiées du Brésil et d'Israël, originaires ou non de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

4.   Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation pour la délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale «Commerce»

Direction B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 05

Télex 21877 COMEU B

.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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