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Document 32004R0197

Règlement (CE) n° 197/2004 de la Commission du 4 février 2004 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution

JO L 32 du 5.2.2004, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/197/oj

32004R0197

Règlement (CE) n° 197/2004 de la Commission du 4 février 2004 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution

Journal officiel n° L 032 du 05/02/2004 p. 0008 - 0008


Règlement (CE) no 197/2004 de la Commission

du 4 février 2004

concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), et notamment son article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1342/2003 prévoit, lorsqu'il est fait spécifiquement référence audit paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation, un délai de trois jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande pour l'octroi des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Ledit article prévoit également que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantité si les demandes de certificat d'exportation dépassent les quantités pouvant être engagées. Le règlement (CE) n° 163/2004 de la Commission(4) fixe les restitutions dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe susmentionné pour une quantité de 1000 tonnes pour l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe dudit règlement.

(2) Pour l'ensemble des destinations 064 et 066, les quantités demandées le 3 février 2004 dépassent la quantité disponible. Il y a donc lieu de fixer un pourcentage de réduction pour les demandes de certificats d'exportation présentées le 3 février 2004.

(3) Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet dès la publication au Journal officiel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe du règlement (CE) n° 163/2004, les demandes de certificats d'exportation de riz et de brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution et présentées le 3 février 2004 dans le cadre dudit règlement donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées du pourcentage de réduction de 27,08 %.

Article 2

Pour l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe du règlement (CE) n° 163/2004, les demandes de certificats d'exportation de riz et de brisures de riz présentées à partir du 4 février 2004 ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'exportation dans le cadre dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2004.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(2) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(3) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(4) JO L 27 du 30.1.2004, p. 30.

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