Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0723

    2003/723/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 2003 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants [notifiée sous le numéro C(2003) 3517]

    JO L 260 du 11.10.2003, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/723/oj

    32003D0723

    2003/723/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 2003 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants [notifiée sous le numéro C(2003) 3517]

    Journal officiel n° L 260 du 11/10/2003 p. 0034 - 0035


    Décision de la Commission

    du 30 septembre 2003

    concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants

    [notifiée sous le numéro C(2003) 3517]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2003/723/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 12, paragraphe 5, point a) iii), et son article 248,

    vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003(4), et notamment son article 9, paragraphe 1, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe va à l'encontre d'autres renseignements tarifaires contraignants et le classement tarifaire qu'il contient est incompatible avec les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1, première partie, titre I A, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission(6).

    (2) Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe concerne un article composé de bandes tissées, en polyéthylène, d'une largeur n'excédant pas 5 mm et recouvert sur ses deux faces d'un enduit perceptible à l'oeil nu. Cet article doit donc être classé dans la position 3926 en application des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note 2, point a) 3, du chapitre 59.

    (3) Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) en question doit cesser d'être valable. L'administration douanière qui a délivré le RTC doit donc le révoquer le plus vite possible et en avertir la Commission.

    (4) Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, il convient d'accorder au titulaire, pendant une certaine période, la possibilité de se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valable sous réserve des conditions définies à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93.

    (5) Les mesures prévues à présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe, délivré par l'autorité douanière figurant dans la colonne 2 aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3, cesse d'être valable.

    2. L'autorité douanière figurant dans la colonne 2 révoque le RTC visé à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard dix jours après notification de la présente décision.

    3. L'autorité douanière qui révoque le renseignement tarifaire contraignant en informe la Commission.

    Article 2

    Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe peut encore être invoqué pendant une certaine période sous réserve que les conditions précisées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 soient respectées.

    Article 3

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2003.

    Par la Commission

    Frederik Bolkestein

    Membre de la Commission

    (1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

    (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (4) JO L 187 du 26.7.2003, p. 16.

    (5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (6) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3.

    ANNEXE

    >TABLE>

    Top