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Document 32003R1764

Règlement (CE) n° 1764/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 relatif à la délivrance des certificats d'importation, pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine, au titre des contingents tarifaires non spécifiques par pays, pour le quatrième trimestre de 2003

JO L 254 du 8.10.2003, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1764/oj

32003R1764

Règlement (CE) n° 1764/2003 de la Commission du 7 octobre 2003 relatif à la délivrance des certificats d'importation, pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine, au titre des contingents tarifaires non spécifiques par pays, pour le quatrième trimestre de 2003

Journal officiel n° L 254 du 08/10/2003 p. 0006 - 0006


Règlement (CE) no 1764/2003 de la Commission

du 7 octobre 2003

relatif à la délivrance des certificats d'importation, pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine, au titre des contingents tarifaires non spécifiques par pays, pour le quatrième trimestre de 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1),

vu le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 272/2001(3), et notamment son article 16, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1439/95 fixe, dans son titre II B, les modalités d'application, en ce qui concerne l'utilisation des contingents tarifaires non spécifiques par pays, à l'importation des produits du secteur des viandes ovine et caprine. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1439/95, il convient de déterminer dans quelle mesure il peut être donné une suite favorable aux demandes de certificats d'importation déposées au titre du quatrième trimestre de 2003.

(2) Conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1439/95, la quantité maximale disponible pour le quatrième trimestre de 2003 est égale au solde du contingent total pour l'année en cours. Par conséquent, la quantité disponible restante, pour le contingent portant le n° 09.4037 (pays du groupe 5) à l'annexe du règlement (CE) n° 2366/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine(4), modifié par le règlement (CE) n° 915/2003(5), est limitée à 36,868 tonnes pour le quatrième trimestre de 2003. Lorsque les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés sont supérieures au contingent tarifaire de 36,868 tonnes, les quantités demandées sont réduites au prorata.

(3) Des demandes, pour une quantité de 50 tonnes, ont été acceptées aux Pays-Bas entre le 1er et le 10 septembre 2003 pour l'importation de produits originaires d'Afrique du Sud (groupe 5 de l'annexe du règlement n° 2366/2002). Aucune demande n'a été déposée pour l'importation de produits originaires des pays repris dans les autres groupes de l'annexe du règlement (CE) n° 2366/2002.

(4) Compte tenu des quantités disponibles pour le quatrième trimestre, le pourcentage d'acceptation des demandes est de 73,736 % pour le groupe 5.

(5) Il est rappelé que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes aux dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sur un total de 36,868 tonnes disponibles pour toute la Communauté, les Pays-Bas peuvent délivrer les certificats d'importation, prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95, pour une quantité de 36,868 tonnes en poids équivalent-carcasse, de produits originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet de demandes dans le cadre du contingent n° 09.4037 (pays du groupe 5), visé à l'annexe du règlement (CE) n° 2366/2002, et ayant été introduites, entre le 1er et le 10 septembre 2003, au titre du quatrième trimestre 2003.

Le poids net autorisé doit être calculé en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2366/2002.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 26 septembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(3) JO L 41 du 10.2.2001, p. 3.

(4) JO L 351 du 28.12.2002, p. 73.

(5) JO L 130 du 27.5.2003, p. 5.

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