Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1080

    Règlement (CE) n° 1080/2003 de la Commission du 24 juin 2003 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2003 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 peuvent être acceptées

    JO L 156 du 25.6.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1080/oj

    32003R1080

    Règlement (CE) n° 1080/2003 de la Commission du 24 juin 2003 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2003 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 peuvent être acceptées

    Journal officiel n° L 156 du 25/06/2003 p. 0005 - 0006


    Règlement (CE) no 1080/2003 de la Commission

    du 24 juin 2003

    déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2003 pour certains produits du secteur des oeufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 peuvent être acceptées

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission(1) portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001(2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

    vu le règlement (CE) n° 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001, et notamment son article 5, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre 2003 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2003 en vertu des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96.

    2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2003 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2003.

    Par la Commission

    J. M. Silva Rodríguez

    Directeur général de l'agriculture

    (1) JO L 145 du 29.6.1995, p. 19.

    (2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 24.

    (3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 136.

    ANNEXE

    >TABLE>

    Top