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Document 32003R0810

    Règlement (CE) n° 810/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 117 du 13.5.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/810/oj

    32003R0810

    Règlement (CE) n° 810/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 117 du 13/05/2003 p. 0012 - 0013


    Règlement (CE) no 810/2003 de la Commission

    du 12 mai 2003

    portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et en particulier son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 porte révision complète des règles communautaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et introduit un certain nombre d'exigences strictes. En outre, il prévoit que des dispositions transitoires supplémentaires peuvent être adoptées.

    (2) Compte tenu de la nature stricte de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour les États membres de manière à laisser à l'industrie suffisamment de temps pour s'adapter. En outre, d'autres techniques de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation des sous-produits animaux doivent être développées, ainsi que des méthodes d'élimination.

    (3) En conséquence, à titre provisoire, une dérogation devrait être accordée pour permettre aux États membres d'autoriser les opérateurs à continuer d'appliquer les règles nationales aux procédures de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz.

    (4) Afin d'éviter tout risque pour la santé des animaux et la santé publique, des systèmes appropriés de contrôle devraient être maintenus dans les États membres pendant la période d'application des dispositions transitoires.

    (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dérogation concernant la transformation de matières de la catégorie 3 et de lisier dans les usines de production de biogaz

    1. Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) N° 1774/2002 et par voie de dérogation au chapitre II (A), (C) et (D) de l'annexe VI de ce règlement, les États membres peuvent continuer à accorder des agréments individuels jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard à des opérateurs d'installations et d'équipements, conformément aux règles nationales, notamment en ce qui concerne la transformation des matières et du lisier de la catégorie 3 dans des usines de production de biogaz, pourvu que les règles nationales:

    a) garantissent la réduction totale des agents pathogènes visés au paragraphe 15 du chapitre II de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1774/2002;

    b) ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles le 1er novembre 2002; et

    c) soient conformes aux exigences énoncées au chapitre II (B) de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1774/2002.

    2. Toute usine de production de biogaz doit être équipée:

    a) d'installations de contrôle de la température en temps réel,

    b) des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures,

    c) d'un système de sécurité adéquat pour éviter tout problème de température insuffisante, et

    d) d'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs à la sortie de l'usine de production de biogaz.

    3. Chaque usine de biogaz doit avoir son propre laboratoire ou faire appel à un laboratoire externe. Le laboratoire doit être équipé pour effectuer les analyses nécessaires et doit être agréé par l'autorité compétente.

    Article 2

    Mesures de contrôle

    L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées à l'article premier par les exploitants agréés de locaux et d'installations.

    Article 3

    Retrait de l'agrément et élimination de matériels non conformes au présent règlement

    1. Les agréments individuels accordés par l'autorité compétente au regard des procédures de transformation des matières de la catégorie 3 ou de la matière et du lisier de catégorie 3 utilisés dans des usines de production de biogaz sont retirés avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans le présent règlement.

    2. L'autorité compétente retire tout agrément accordé en vertu de l'article premier au plus tard le 31 décembre 2004.

    L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article premier satisfont à toutes les exigences dudit règlement.

    3. Tout matériel non conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1774/2002 est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.

    Article 4

    Applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable du 1er mai 2003 au 31 décembre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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