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Document 32003R0312

    Règlement (CE) n° 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

    JO L 46 du 20.2.2003, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/312/oj

    32003R0312

    Règlement (CE) n° 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

    Journal officiel n° L 046 du 20/02/2003 p. 0001 - 0005


    Règlement (CE) no 312/2003 du Conseil

    du 18 février 2003

    mettant en oeuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part(1), ci-après dénommé "l'accord", fixe les préférences tarifaires applicables aux produits originaires du Chili en vertu de l'annexe III de l'accord.

    (2) La décision 2002/979/CE(2) du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord prévoit que les préférences tarifaires fixées dans l'accord soient appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de celui-ci.

    (3) Les taux de base servant au calcul des réductions tarifaires sont ceux fixés à l'annexe I de l'accord.

    (4) Les mêmes méthodes de calcul devraient être appliquées aux taux de droit ad valorem et spécifiques, sauf dans les cas prévus par l'article 71, paragraphes 2 et 3, de l'accord.

    (5) L'accord prévoit que certains produits originaires du Chili peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls. Dès lors, il y a lieu de spécifier les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume, les droits applicables et les méthodes de calcul des réductions.

    (6) Il convient de prévoir que les contingents tarifaires doivent être gérés, en règle générale, selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3). Les contingents tarifaires ouverts pour certains produits doivent être gérés selon un système reposant sur des licences d'importation et d'exportation et cette gestion doit être effectuée par la Commission.

    (7) Les codes mentionnés dans le présent règlement sont ceux de la nomenclature combinée de 2003, fixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(4). Les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC adoptées après 2002 ne doivent pas entraîner de changements de fond pour les accords ou autres actes conclus entre la Communauté et le Chili. Il convient donc de prévoir que les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe des règlements à la suite de modifications de la nomenclature combinée puissent être adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). Il y a également lieu de prévoir que la même procédure soit appliquée à l'adoption de modifications et d'adaptations techniques de l'annexe des règlements requises à la suite de modifications apportées à l'accord, de décisions prises dans le cadre de celui-ci ou de la conclusion d'autres accords entre les parties.

    (8) Il convient, pour lutter contre la fraude, de prévoir que les importations préférentielles dans la Communauté soient soumises à surveillance,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Aux fins de la mise en oeuvre des préférences tarifaires fixées dans l'accord:

    a) on entend par "droit NPF" le droit visé à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n° 2658/87. Cette expression ne désigne toutefois pas le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert en application de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) n° 2658/87;

    b) sous réserve du paragraphe 2, le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.

    2. Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

    a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem, ou

    b) 2 euros ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droits spécifiques.

    3. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimal et d'un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minimaux et maximaux. Pour les produits inclus dans les catégories "PE" et "DS" de l'annexe I de l'accord, la réduction préférentielle ne s'applique qu'au droit ad valorem et conformément à l'annexe I de l'accord. Lorsque les droits de douane se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à tous et conformément à l'annexe I de l'accord.

    Article 2

    1. La Commission ouvre des contingents tarifaires annuels pour les produits originaires du Chili désignés à l'annexe. Les droits de douane applicables à ces produits sont réduits aux niveaux prévus, dans les limites des contingents tarifaires spécifiés dans cette annexe.

    2. Les réductions de droits fixées à l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises d'origine chilienne, à leur déclaration de mise en libre pratique en dehors des contingents tarifaires prévus par l'annexe.

    3. Les contingents tarifaires fixés dans l'annexe sont ouverts chaque année pour une période de douze mois débutant le 1er janvier. Toutefois, en 2003, le volume de ces contingents est réduit d'un douzième par mois civil écoulé avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sauf pour le contingent visé à l'article 4, paragraphe 2.

    4. Lorsqu'un contingent tarifaire couvre une des catégories de produits concernées par le démantèlement tarifaire définies à l'annexe I de l'accord, il prend fin lorsque le droit préférentiel est complètement éliminé, conformément au calendrier prévu.

    Article 3

    1. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1921, 09.1922, 09.1923 et 09.4181 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 10 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

    2. Le volume annuel des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1924, 09.1925, 09.1926, 09.1927, 09.1928, 09.1929 et 09.1930 de l'annexe est augmenté progressivement chaque année de 5 % de la quantité initiale, à partir du 1er juillet 2004.

    Article 4

    1. À l'exception du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.4181, les contingents tarifaires prévus à l'annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

    2. La Commission fixe les règles de gestion du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.4181.

    Article 5

    Les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe du présent règlement à la suite de modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC, d'une modification de l'accord, de décisions des organismes mixtes institués en vertu de l'accord ou de la conclusion d'autres accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et le Chili sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.

    Article 6

    1. La Commission est assistée du comité du code des douanes, dénommé ci-après "le comité".

    2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 7

    1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par l'accord sont soumis à une surveillance. La Commission décide, en consultation avec les États membres, des produits auxquels cette surveillance s'applique.

    2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 s'applique.

    3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la surveillance visée au paragraphe 1.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date d'application provisoire de certaines dispositions de l'accord.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2003.

    Par le Conseil

    Le président

    N. Christodoulakis

    (1) JO L 352 du 30.12.2002, p. 3.

    (2) JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.

    (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

    (4) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1832/2002 (JO L 290 du 28.10.2002, p. 1).

    (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ANNEXE

    relative aux produits visés à l'article 2

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    >TABLE>

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