EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0219

Règlement (CE) n° 219/2003 de la Commission du 4 février 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté

JO L 29 du 5.2.2003, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/219/oj

32003R0219

Règlement (CE) n° 219/2003 de la Commission du 4 février 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté

Journal officiel n° L 029 du 05/02/2003 p. 0007 - 0013


Règlement (CE) no 219/2003 de la Commission

du 4 février 2003

relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 28, paragraphe 2, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. Afin d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication en vue de leur transformation dans la Communauté.

(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), par le règlement (CEE) n° 3002/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), et par le règlement (CEE) n° 2182/77(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis.

(3) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, il y a lieu de prendre des mesures en plus de celles qui sont définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.

(4) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.

(5) Afin de garantir le bon fonctionnement de la procédure d'adjudication, il importe de prévoir une garantie d'un montant plus élevé que celui prévu par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.

(6) À la lumière de l'expérience acquise en matière d'écoulement des viandes bovines non désossées destinées à l'intervention, il convient de renforcer les contrôles de la qualité des produits avant leur livraison aux acheteurs, en particulier pour veiller à ce que ces produits soient conformes aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/2001(9).

(7) En vue d'assurer un contrôle optimal de la destination des viandes bovines d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures définies par le règlement (CEE) n° 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, de:

- environ 2500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- environ 2500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,

- environ 2500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- environ 1492 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- environ 1244 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- environ 2101 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- environ 1224 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- environ 201 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien.

Des informations détaillées concernant les quantités figurent à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment de ses titres II et III, ainsi que des règlements (CEE) n° 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.

Article 2

1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent pour chaque adjudication un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente,

et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent en outre les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, les États membres peuvent, dans les cas exceptionnels et après avoir obtenu une autorisation de la Commission, déroger à cette obligation.

4. Des adjudications successives auront lieu aux dates suivantes:

a) 11 février 2003;

b) 25 février 2003;

c) 11 mars 2003;

d) 25 mars 2003,

jusqu'à épuisement des quantités mises en vente.

5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement dont il s'agit. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.

6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

Article 3

1. Les États membres fournissent à la Commission les informations relatives aux offres transmises au plus tard le jour ouvrable suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, soit un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit, soit il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

1. L'offre n'est valable que si elle est introduite par ou au nom d'une personne physique ou morale qui a fabriqué des produits transformés contenant de la viande bovine au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui est inscrite à un registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, l'offre en question doit être introduite par ou au nom d'un établissement de transformation agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 77/99/CEE(10).

Aux fins du premier alinéa, un établissement de détail ou du secteur de la restauration ou un établissement rattaché à un point de vente de détail dans lequel la viande est transformée et mise en vente au consommateur final ne sera pas pris en considération.

2. Par dérogation à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du soumissionnaire qu'il transformera les viandes en un des produits spécifiés à l'article 6 dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2182/1977,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

3. Les soumissionnaires visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison en leur lieu et place des produits qu'ils achètent. En pareil cas, le mandataire soumet les offres des soumissionnaires qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.

4. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le délai de prise en charge de la viande vendue conformément au présent règlement est de deux mois à compter de la date de la notification visée à l'article 11 dudit règlement.

5. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et les quantités de produits transformés.

Article 5

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits non désossés d'intervention livrés aux acheteurs soient présentés dans un état parfaitement conforme à l'annexe III du règlement (CE) n° 562/2000, en particulier à son point 2 a), sixième tiret.

2. Les coûts liés aux mesures visées au paragraphe 1 sont supportés par les États membres et ne sont pas répercutés sur l'acquéreur ni sur un quelconque tiers.

3. Les États membres notifient à la Commission(11) tous les cas de quartiers non désossés d'intervention non conformes à l'annexe III telle que visée au paragraphe 1, en précisant la qualité et le poids du quartier, ainsi que l'abattoir où il a été produit.

Article 6

1. La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits répondant aux définitions des produits A ou B visés aux paragraphes 2 et 3.

2. On entend par "produit A" un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 %(12) et contenant au moins 20 %(13) de viande maigre en poids à l'exclusion des abats(14) et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

3. On entend par "produit B" un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

- les produits spécifiés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1254/1999, ou

- les produits visés au paragraphe 2.

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3,2 est considéré comme un produit B.

Article 7

1. Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée conformément aux dispositions de l'article 6.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, il peut être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

2. À la demande du transformateur, l'État membre peut autoriser le désossage des quartiers avant avec os dans un autre établissement que celui prévu pour la transformation, pourvu que les opérations y relatives aient lieu dans le même État membre sous un contrôle approprié.

3. L'article 1er du règlement (CEE) n° 2182/77 ne s'applique pas.

Article 8

1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, la garantie est fixée à 12 euros par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2182/77 correspond à:

- la différence en euros entre le prix offert à la tonne et 1600 euros pour les quartiers avant,

- la différence en euros entre le prix offert à la tonne et 1800 euros pour les viandes bovines désossées relevant des codes d'intervention INT 22 et INT 24,

- la différence en euros entre le prix offert à la tonne et 1400 euros pour les viandes bovines désossées relevant des codes d'intervention INT 11, INT 18, INT 21 et INT 23.

3. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2182/77, la transformation de toute la viande achetée en produits finis visés à l'article 6 constitue une exigence principale.

Article 9

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2182/77, en plus des mentions prescrites par le règlement (CEE) n° 3002/92:

la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 219/2003]

- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 219/2003)

- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 219/2003)

- Για μεταποίηση [κανονισμoί (ΕOΚ) αριθ. 2182/77 και (EK) αριθ. 219/2003]

- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 219/2003)

- Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 219/2003]

- Destinate alla trasformazione [Regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 219/2003]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 219/2003)

- Para transformação [Regulamentos (CEE) n.o 2182/77 e (CE) n.o 219/2003]

- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 219/2003)

- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 219/2003)

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 5 février 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.

(4) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.

(5) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.

(6) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13.

(7) JO L 251 du 1.10.1977, p. 60.

(8) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.

(9) JO L 208 du 1.8.2001, p. 14.

(10) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(11) DG "agriculture", D2 - Télécopie (32-2) 295 36 13.

(12) Détermination de la teneur en collagène: est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

(13) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite dans l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

(14) Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde et l'hypophyse.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>TABLE>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203, D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel. (49-69) 1564-704/772 Telex 411727 Telefax (49-69) 1564-790/985

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10 télex FEGA 23427 E, FEGA 41818 E fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL 80, avenue des Terroirs de France F - 75607 Paris Cedex 12 téléphone (33-1) 44 68 50 00 télex 215330 télécopieur (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food Johnston Castle Estate County Wexford Tel. (353-53) 634 00 fax: (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro 81 I - 00185 Roma Tel. (39) 06 449 49 91 telex 61 30 03 telefax (39) 06 445 39 40/444 19 58

Top