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Document 32002R2380

Règlement (CE) n° 2380/2002 de la Commission du 30 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

JO L 358 du 31.12.2002, p. 117–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2380/oj

32002R2380

Règlement (CE) n° 2380/2002 de la Commission du 30 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0117 - 0118


Règlement (CE) no 2380/2002 de la Commission

du 30 décembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 68, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 22, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1574/2002(4), prévoit que les vins et les jus de raisins présentés en récipients de 5 litres ou moins originaires et en provenance des pays tiers dont les importations dans la Communauté sont inférieures à 1000 hectolitres par an sont exemptées de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse prévu à l'article 20 dudit règlement. Des importations de quantités limitées en provenance de l'Indonésie et de la Thaïlande sont envisagées. Il est donc nécessaire d'inscrire ces deux pays sur la liste visée à l'annexe VI du règlement (CE) n° 883/2001.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VI du règlement (CE) n° 883/2001 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

(4) JO L 235 du 3.9.2002, p. 10.

ANNEXE

"ANNEXE VI

Liste des pays visés à l'article 22

- Iran

- Liban

- République populaire de Chine

- Taïwan

- Inde

- Bolivie

- République de Saint-Marin

- Thaïlande

- Indonésie."

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