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Document 32002R2241

    Règlement (CE) n° 2241/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    JO L 341 du 17.12.2002, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2241/oj

    32002R2241

    Règlement (CE) n° 2241/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    Journal officiel n° L 341 du 17/12/2002 p. 0016 - 0021


    Règlement (CE) no 2241/2002 de la Commission

    du 16 décembre 2002

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1254/1999 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

    (2) Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) n° 32/82(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 744/2000(4), (CEE) n° 1964/82(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/2000(6), et (CEE) n° 2388/84(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3661/92(8).

    (3) L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit.

    (4) La situation actuelle du marché dans la Communauté et les possibilités d'écoulement, notamment dans certains pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation, d'une part, aux bovins destinés à la boucherie d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes mais n'excédant pas 300 kilogrammes et, d'autre part, aux gros bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes.

    (5) Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe sous le code NC 0202, de certains abats repris à l'annexe sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous le code NC 1602 50 10.

    (6) Compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 97/00 et 0202 20 90 91/00 utilisés en matière de restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers.

    (7) En ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse. Il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres.

    (8) Pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe sous les codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution d'un montant établi en tenant compte de celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs.

    (9) Pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial rend inopportune la fixation d'une restitution.

    (10) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1007/2002(10), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles.

    (11) Afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur celles octroyées pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles.

    (12) Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits puissent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(11), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(12).

    (13) Afin d'éviter des abus lors de l'exportation de certains bovins d'élevage de race pure, il y a lieu de procéder à une différenciation de la restitution pour les animaux femelles en fonction de l'âge de ces animaux.

    (14) Il existe des possibilités d'exportation vers certains pays tiers de génisses autres que celles destinées à la boucherie, mais pour éviter des abus il y a lieu de fixer des critères de contrôle permettant de s'assurer qu'il s'agit d'animaux d'un âge non supérieur à 36 mois.

    (15) Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1964/82 conduisent à diminuer la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

    (16) Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des Accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés européens centraux ou orientaux, visent notamment à libéraliser le commerce en produits relevant de l'organisation commune des marchés du secteur de la viande bovine. La suppression de restitutions ne peut toutefois conduire à créer une restitution différenciée pour les exportations envers d'autres pays.

    (17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La liste des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999, les montants de cette restitution et les destinations sont fixés à l'annexe du présent règlement.

    2. Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage de salubrité respectives telles que prévues à:

    - l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE du Conseil(13),

    - l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE du Conseil(14),

    - l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE du Conseil(15).

    Article 2

    L'octroi de la restitution pour le produit du code 0102 90 59 90/00 de la nomenclature des restitutions et pour les exportations vers le pays tiers 075 figurant à l'annexe du présent règlement est subordonné à la présentation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, de l'original et d'une copie du certificat vétérinaire signé par un vétérinaire officiel et attestant qu'il s'agit effectivement de génisses d'un âge inférieur ou égal à 36 mois. L'original du certificat est restitué à l'exportateur et la copie, certifiée conforme par les autorités douanières est jointe à la demande du paiement de la restitution.

    Article 3

    Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82, le taux de la restitution pour les produits du code 0201 30 00 91/00 est diminué de 14,00 EUR/100 kg.

    Article 4

    La non-fixation d'une restitution à l'exportation pour l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et la Hongrie n'est pas considérée comme une différentiation de la restitution.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

    (2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

    (3) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11.

    (4) JO L 89 du 11.4.2000, p. 3.

    (5) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.

    (6) JO L 321 du 19.12.2000, p. 35.

    (7) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28.

    (8) JO L 370 du 19.12.1992, p. 16.

    (9) JO L 366 du 26.12.1987, p. 1.

    (10) JO L 153 du 13.6.2002, p. 8.

    (11) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

    (12) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.

    (13) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

    (14) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

    (15) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 16 décembre 2002 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

    >TABLE>

    NB:

    Les codes produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    B00: toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et la Hongrie.

    B02: B08, B09 et destination 220.

    B03: Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Îles Féroé, Andorre, Gibraltar, Cité du Vatican, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, Slovénie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Yougoslavie, ancienne République yougoslave de Macédoine, communes de Livigno et de Campione d'Italia, l'île de Helgoland, Groenland, Chypre, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45, et si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission [JO L 102 du 17.4.1999, p. 11], modifié].

    B08: Malte, Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/Bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt-Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong-Kong.

    B09: Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte-d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé et Prince, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.

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