Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2236

    Règlement (CE) n° 2236/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2004)

    JO L 341 du 17.12.2002, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2236/oj

    32002R2236

    Règlement (CE) n° 2236/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2004)

    Journal officiel n° L 341 du 17/12/2002 p. 0006 - 0008


    Règlement (CE) no 2236/2002 du Conseil

    du 10 décembre 2002

    concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2004)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen(1),

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Fonds international pour l'Irlande ( ci-après dénommé "le Fonds") a été institué en 1986 par l'accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement d'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l'Irlande (ci-après dénommé "l'accord"), en vue de promouvoir le progrès économique et social et d'encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l'Irlande, pour mettre en oeuvre un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985.

    (2) De 1989 à 1995, 15 millions d'écus ont été prévus chaque année sur les ressources du budget communautaire pour soutenir les projets du Fonds qui ont réellement une incidence supplémentaire dans les zones concernées.

    (3) Conformément au règlement (CE) n° 2687/94 du Conseil du 31 octobre 1994 relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande(2), un montant de 20 millions d'écus provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices 1995, 1996 et 1997.

    (4) Conformément au règlement (CE) n° 2614/97 du Conseil du 15 décembre 1997 relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande(3), un montant de 17 millions d'écus provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices 1998 et 1999.

    (5) Conformément au règlement (CE) n° 214/2000 du Conseil du 24 janvier 2000 relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande(4), un montant de 15 millions d'euros provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices 2000, 2001 et 2002.

    (6) Les rapports d'évaluation établis conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 214/2000 confirment la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le programme spécial pour la paix et la réconciliation en Irlande du Nord et les comtés limitrophes d'Irlande (dénommé ci-après "le programme PEACE").

    (7) Le règlement (CE) n° 214/2000 du Conseil expire le 31 décembre 2002.

    (8) Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de la Communauté en faveur du Fonds au-delà de cette date.

    (9) Lors de sa réunion des 24 et 25 mars 1999 à Berlin, le Conseil européen a décidé que le programme PEACE serait maintenu pour cinq années supplémentaires, c'est-à-dire de 2000 à 2004, la contribution totale de la Communauté devant s'élever à 500 millions d'euros.

    (10) La contribution de la Communauté au Fonds devrait prendre la forme de contributions financières pour les années 2003 et 2004 et se terminer ainsi en même temps que le programme PEACE.

    (11) Dans l'affectation des contributions de la Communauté, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de caractère transfrontalier ou intercommunautaire, de manière à parachever les activités financées par le programme PEACE pour la période 2000-2004.

    (12) Conformément à l'accord, tous les contributeurs du Fonds participent en qualité d'observateurs aux réunions du conseil d'administration du Fonds.

    (13) Il est indispensable d'assurer une coordination efficace entre les activités du Fonds et celles financées au titre des Fonds structurels communautaires visés à l'article 159 du traité et notamment du programme PEACE.

    (14) Le soutien accordé par le Fonds ne peut se révéler efficace que dans la mesure où il se traduit par des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substitue pas à d'autres dépenses publiques ou privées.

    (15) Un rapport d'évaluation examinant les résultats du Fonds et appréciant s'il y a lieu de continuer à verser les contributions de la Communauté devra être établi avant le 1er avril 2004.

    (16) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement, le Conseil et la Commission, du 6 mai 1999, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité. Le montant de la contribution de la Communauté au Fonds devrait s'élever à 15 millions d'euros pour chacun des exercices 2003 et 2004, exprimés en valeur courante.

    (17) Ce soutien contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens.

    (18) Le traité ne confère aucun autre pouvoir que ceux prévus à son article 308 pour l'adoption du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le cadre de la procédure annuelle et conformément au deuxième alinéa du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, une contribution annuelle de 15 millions d'euros est versée au Fonds pour chacun des exercices 2003 et 2004, pour un montant total de 30 millions d'euros.

    Article 2

    Le Fonds utilise les contributions conformément à l'accord qui l'a institué, la priorité étant accordée aux projets de caractère transfrontalier ou intercommunautaire, de manière à parachever les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme PEACE.

    Les contributions sont utilisées de manière à donner lieu à des améliorations économiques et sociales durables. Elles ne sont pas utilisées pour remplacer d'autres dépenses publiques ou privées.

    Article 3

    La Commission représente la Communauté en qualité d'observateur aux réunions du conseil d'administration du Fonds.

    Le Fonds est représenté en qualité d'observateur aux réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que des comités de suivi d'autres Fonds structurels communautaires, s'il y a lieu.

    Article 4

    La Commission oeuvre en faveur de la coordination à tous les niveaux entre le conseil d'administration et les agents du Fonds, d'une part, et les organes de gestion institués dans le cadre des interventions des Fonds structurels communautaires concernés, notamment le programme PEACE, d'autre part.

    Article 5

    La Commission établit conjointement avec le conseil d'administration du Fonds des modalités adéquates de publicité et d'information pour faire connaître la contribution de la Communauté aux projets financés par le Fonds.

    Article 6

    La Commission présente à l'autorité budgétaire avant le 31 mars 2004 un rapport évaluant les résultats des activités du Fonds et appréciant s'il y a lieu de poursuivre les contributions au-delà de 2004 compte tenu de l'évolution du processus de paix en Irlande du Nord. Ce rapport comprendra entre autres:

    a) un bilan des activités du Fonds;

    b) la liste des projets qui ont bénéficié de l'octroi d'un concours;

    c) une évaluation de la nature et de l'incidence des activités du Fonds, notamment par rapport à ses objectifs et aux critères fixés aux articles 2 et 8;

    d) une évaluation des mesures adoptées par le Fonds afin de garantir la coopération et la coordination avec les interventions des Fonds structurels communautaires, compte tenu en particulier des obligations découlant des articles 3, 4 et 5;

    e) une annexe faisant état des résultats des vérifications et contrôles effectués par la Commission conformément à l'engagement visé à l'article 7.

    Article 7

    La Commission gère les contributions.

    Sous réserve d'une évaluation des besoins financiers du Fonds, la contribution annuelle est en règle générale versée par tranches selon les modalités suivantes:

    a) une première avance de 40 % sera versée après réception par la Commission d'un engagement signé par le président du conseil d'administration du Fonds garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l'octroi de la contribution conformément au présent règlement;

    b) une seconde avance de 40 % sera versée six mois plus tard;

    c) le solde de 20 % sera versé après réception et acceptation par la Commission du rapport d'activité annuel du Fonds et des comptes vérifiés pour l'exercice en question.

    Si l'évaluation visée au second alinéa aboutit à la conclusion qu'à la date de référence, les besoins financiers du Fonds ne justifient pas le paiement de l'une de ces tranches, le paiement en question est suspendu jusqu'à ce que la Commission le considère comme justifié sur la base de nouvelles informations fournies par le Fonds.

    Article 8

    La contribution visée à l'article 1er est soumise à la condition qu'en cas d'opérations bénéficiant ou devant bénéficier d'une aide financière dans le cadre d'une intervention des Fonds structurels communautaires, une contribution du Fonds ne peut être octroyée que si le montant résultant de l'addition de 40 % de la contribution du Fonds et de l'aide financière des Fonds structurels communautaires ne dépasse pas 75 % du coût total éligible de l'opération.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

    Il arrive à expiration le 31 décembre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    P. S. Møller

    (1) Avis rendu le 20 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

    (2) JO L 286 du 5.11.1994, p. 5.

    (3) JO L 353 du 24.12.1997, p. 5.

    (4) JO L 24 du 29.1.2000, p. 7.

    (5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

    Top