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Document 32002R1151

    Règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie

    JO L 170 du 29.6.2002, p. 15–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003; abrogé par 32003D0463

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1151/oj

    32002R1151

    Règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie

    Journal officiel n° L 170 du 29/06/2002 p. 0015 - 0024


    Règlement (CE) no 1151/2002 du Conseil

    du 27 juin 2002

    établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part(1), ci-après dénommé "accord européen", prévoit de nouvelles concessions pour certains produits agricoles originaires d'Estonie.

    (2) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, a prévu les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen, y compris les améliorations apportées au régime préférentiel existant(2). Le Conseil a approuvé le protocole susmentionné au nom de la Communauté par la décision 1999/86/CE(3).

    (3) À l'issue du premier cycle de négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, de nouvelles améliorations au régime préférentiel mis en place par l'accord européen ont été apportées, sous la forme de mesures autonomes et transitoires, dans l'attente d'une deuxième adaptation des dispositions de l'accord européen applicables en la matière. Ces améliorations sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000 par l'effet du règlement (CE) n° 1349/2000 du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(4). La deuxième adaptation des dispositions pertinentes de l'accord européen - qui se présentera sous la forme d'un nouveau protocole additionnel à celui-ci - n'est pas encore entrée en vigueur.

    (4) Un nouveau protocole additionnel à l'accord européen sur la libéralisation des échanges de produits agricoles a été négocié.

    (5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen. Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen.

    (6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

    (7) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer les contingents tarifaires relevant du présent règlement conformément aux règles susvisées.

    (8) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 1349/2000 a été vidé de sa substance. Il convient donc de l'abroger,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires d'Estonie figurant à l'annexe C a) et C b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe V bis de l'accord européen.

    2. À l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen en vue de prendre en considération le résultat des négociations menées entre les parties relativement aux nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe C a) et à l'annexe C b) du présent règlement.

    3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

    Article 2

    Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 3

    1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 4

    Le règlement (CE) n° 1349/2000 est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 juin 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    M. Arias Cañete

    (1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.

    (2) JO L 29 du 3.2.1999, p. 11.

    (3) JO L 29 du 3.2.1999, p. 9.

    (4) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2677/2000 (JO L 308 du 8.12.2000, p. 7).

    (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

    (7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

    ANNEXE C a)

    Les produits originaires d'Estonie désignés ci-après bénéficient d'un droit nul préférentiel sans limitation de quantité (droit applicable 0 % du droit applicable à la nation la plus favorisée) à l'importation dans la Communauté

    Code NC(1)

    0101 10 90

    0101 90 19

    0101 90 30

    0101 90 90

    0104

    0106 19 10

    0106 39 10

    0204

    0205

    0206 80 91

    0206 90 91

    0207 13 91

    0207 14 91

    0207 26 91

    0207 27 91

    0207 35 91

    0207 36 89

    0208

    0210 91 00

    0210 92 00

    0210 93 00

    0210 99 10

    0210 99 21

    0210 99 29

    0210 99 31

    0210 99 39

    0210 99 59

    0210 99 60

    0210 99 79

    0210 99 80

    0407 00 90

    0409 00 00

    0410 00 00

    0601

    0602

    0603

    0604

    0701 10 00

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    0703 10

    0703 90 00

    0704 20 00

    0704 90 90

    0705 19 00

    0705 21 00

    0705 29 00

    0706

    0708 10 00

    0708 90 00

    0709 20 00

    0709 30 00

    0709 40 00

    0709 52 00

    0709 59

    0709 60 10

    0709 60 99

    0709 70 00

    0709 90 10

    0709 90 20

    0709 90 50

    0709 90 90

    0710 10 00

    0710 21 00

    0710 22 00

    0710 29 00

    0710 30 00

    0710 80 51

    0710 80 59

    0710 80 61

    0710 80 69

    0710 80 70

    0710 80 80

    0710 80 85

    0710 80 95

    0710 90 00

    0711 40 00

    0711 59 00

    0711 90 10

    0711 90 50

    0711 90 80

    0711 90 90

    0712 20 00

    0712 31 00

    0712 32 00

    0712 33 00

    0712 39 00

    0712 90 05

    0712 90 30

    0712 90 50

    0712 90 90

    0713 50 00

    0713 90 10

    0713 90 90

    0802 11 90

    0802 12 90

    0802 21 00

    0802 22 00

    0802 31 00

    0802 32 00

    0802 40

    0802 90 50

    0802 90 85

    0806 20 11

    0806 20 12

    0806 20 91

    0806 20 92

    0806 20 98

    0808 20 90

    0809 40 90

    0810 40 30

    0810 40 50

    0810 40 90

    0810 60 00

    0810 90 95

    0811 90 39

    0811 90 50

    0811 90 70

    0811 90 75

    0811 90 80

    0811 90 95

    0812 10 00

    0812 90 40

    0812 90 50

    0812 90 60

    0812 90 99

    0813 10 00

    0813 20 00

    0813 30 00

    0813 40 10

    0813 40 30

    0813 40 95

    0813 50 15

    0813 50 19

    0813 50 91

    0813 50 99

    0901 12 00

    0901 21 00

    0901 22 00

    0901 90 90

    0902 10 00

    0904 12 00

    0904 20 10

    0904 20 90

    0907 00 00

    0910 40 13

    0910 40 19

    0910 40 90

    0910 91 90

    0910 99 99

    1001 90 10

    1008 10 00

    1008 20 00

    1008 90 90

    1102 90 90

    1103 19 90

    1103 20 90

    1105 10 00

    1105 20 00

    1106 10 00

    1106 30

    1107

    1108 20 00

    1208 10 00

    1209

    1210

    1211 90 30

    1212 10 10

    1212 10 99

    1214 90 10

    1302 19 05

    1501 00 90

    1502 00 90

    1503 00 19

    1503 00 90

    1504 10 10

    1504 10 99

    1504 20 10

    1504 30 10

    1507

    1508 10 90

    1508 90 10

    1508 90 90

    1511 10 90

    1511 90 11

    1511 90 19

    1511 90 91

    1511 90 99

    1512

    1513

    1514

    1515

    1516 10 10

    1516 20 91

    1516 20 95

    1516 20 96

    1516 20 98

    1517 10 90

    1517 90 99

    1518 00 31

    1518 00 39

    1522 00 91

    1601 00 10

    1602 10 00

    1602 20 19

    1602 20 90

    1602 31

    1602 32 19

    1602 32 30

    1602 32 90

    1602 39 29

    1602 39 40

    1602 39 80

    1602 41 90

    1602 42 90

    1602 49 90

    1602 50 31

    1602 50 39

    1602 50 80

    1602 90 10

    1602 90 31

    1602 90 41

    1602 90 69

    1602 90 72

    1602 90 74

    1602 90 76

    1602 90 78

    1602 90 98

    1603 00 10

    1703

    1704 90 10

    2001 10 00

    2001 90 20

    2001 90 50

    2001 90 70

    2001 90 75

    2001 90 85

    2001 90 93

    2001 90 96

    2003 20 00

    2003 90 00

    2004 10 10

    2004 10 99

    2004 90 30

    2004 90 50

    2004 90 91

    2004 90 98

    2005 10 00

    2005 20 20

    2005 20 80

    2005 40 00

    2005 51 00

    2005 59 00

    2005 60 00

    2005 90 10

    2005 90 50

    2005 90 60

    2005 90 70

    2005 90 75

    2005 90 80

    2006 00 99

    2007 10 91

    2007 10 99

    2007 99 10

    2007 99 91

    2007 99 98

    2008 11 92

    2008 11 94

    2008 11 96

    2008 11 98

    2008 19 19

    2008 19 93

    2008 19 95

    2008 19 99

    2008 40 11

    2008 40 21

    2008 40 29

    2008 40 39

    2008 40 51

    2008 40 59

    2008 40 71

    2008 40 91

    2008 40 99

    2008 50 11

    2008 60 11

    2008 60 31

    2008 60 39

    2008 60 51

    2008 60 59

    2008 60 61

    2008 60 71

    2008 60 79

    2008 60 91

    2008 80 11

    2008 80 31

    2008 80 39

    2008 80 50

    2008 80 70

    2008 80 91

    2008 80 99

    2008 92 14

    2008 92 34

    2008 92 38

    2008 92 59

    2008 92 74

    2008 92 78

    2008 92 93

    2008 92 96

    2008 92 98

    2008 99 28

    2008 99 37

    2008 99 40

    2008 99 45

    2008 99 49

    2008 99 55

    2008 99 68

    2008 99 72

    2008 99 78

    2008 99 99

    2009 50 10

    2009 50 90

    2009 71 10

    2009 71 91

    2009 71 99

    2009 79 19

    2009 79 30

    2009 79 93

    2009 79 99

    2009 80 19

    2009 80 38

    2009 80 50

    2009 80 63

    2009 80 69

    2009 80 71

    2009 80 79

    2009 80 89

    2009 80 95

    2009 80 96

    2009 80 99

    2009 90 19

    2009 90 29

    2009 90 39

    2009 90 51

    2009 90 59

    2009 90 96

    2009 90 98

    2204 30 10

    2302 50 00

    2306 90 19

    2308 00 90

    2309 10 51

    2309 10 90

    2309 90 10

    2309 90 31

    2309 90 41

    2309 90 51

    2309 90 91

    2905 45 00

    (1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).

    ANNEXE C b)

    Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie font l'objet des concessions définies ci-dessous (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

    >TABLE>

    Appendice à l'annexe C b)

    Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation

    1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires d'Estonie:

    >TABLE>

    2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Lorsque la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé.

    3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant du présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans un proche avenir, la Commission des Communautés européennes en informe les autorités estoniennes afin de leur permettre de remédier à la situation.

    4. À la demande de la Communauté ou de l'Estonie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires.

    5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission des Communautés européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

    Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

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