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Document 32002R0414

    Règlement (CE) n° 414/2002 de la Commission du 5 mars 2002 portant décision de ne pas donner suite aux offres présentées au titre de la vingtième adjudication partielle conformément au règlement (CE) n° 690/2001

    JO L 63 du 6.3.2002, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/414/oj

    32002R0414

    Règlement (CE) n° 414/2002 de la Commission du 5 mars 2002 portant décision de ne pas donner suite aux offres présentées au titre de la vingtième adjudication partielle conformément au règlement (CE) n° 690/2001

    Journal officiel n° L 063 du 06/03/2002 p. 0017 - 0017


    Règlement (CE) no 414/2002 de la Commission

    du 5 mars 2002

    portant décision de ne pas donner suite aux offres présentées au titre de la vingtième adjudication partielle conformément au règlement (CE) n° 690/2001

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2),

    vu le règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission du 3 avril 2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2595/2001(4), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1) En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 690/2001, le règlement (CE) n° 713/2001 de la Commission du 10 avril 2001 relatif à l'achat de viande bovine au titre du règlement (CE) n° 690/2001(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 342/2002(6), dresse la liste des États membres dans lesquels la procédure d'adjudication est ouverte pour la vingtième adjudication partielle du 25 février 2002.

    (2) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 690/2001, un prix d'achat maximal est fixé, le cas échéant, pour la classe de référence, à la lumière des offres reçues, compte tenu des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement. Toutefois, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 690/2001, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

    (3) À la suite de l'examen des offres présentées au titre de la vingtième adjudication partielle et compte tenu de la situation actuelle du marché de la viande de vache, ainsi que de la quantité résiduelle limitée disponible au titre du règlement en question, aucune suite ne doit être donnée à l'adjudication.

    (4) En raison de l'urgence des mesures de soutien, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement.

    (5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aucune suite ne sera donnée à la vingtième adjudication partielle lancée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 690/2001.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 6 mars 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 mars 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

    (2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

    (3) JO L 95 du 5.4.2001, p. 8.

    (4) JO L 345 du 29.12.2001, p. 33.

    (5) JO L 100 du 11.4.2001, p. 3.

    (6) JO L 53 du 23.2.2002, p. 18.

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