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Document 32002R0114

    Règlement (CE) n° 114/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2002 pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil pour la République de Slovénie

    JO L 21 du 24.1.2002, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/114/oj

    32002R0114

    Règlement (CE) n° 114/2002 de la Commission du 23 janvier 2002 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2002 pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil pour la République de Slovénie

    Journal officiel n° L 021 du 24/01/2002 p. 0010 - 0010


    Règlement (CE) no 114/2002 de la Commission

    du 23 janvier 2002

    déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2002 pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil pour la République de Slovénie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2673/2000 de la Commission du 6 décembre 2000 établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines prévu par le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil pour la République de Slovénie(1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2673/2000 a fixé la quantité de viandes bovines fraîches ou réfrigérées, originaires de Slovénie, pouvant être importée à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2002. La quantité de viandes bovines pour laquelle des certificats d'importation ont été demandés est telle que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.

    (2) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2673/2000 stipule que si, au cours de l'année d'importation en question, la quantité faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au considérant précédent est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au titre de la période suivante. Compte tenu de la quantité restante au titre de la première période, il convient, par conséquent, de déterminer, pour la deuxième période, allant du 1er juillet au 31 décembre 2002, la quantité disponible pour le pays concerné,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2002 dans le cadre du contingent visé par le règlement (CE) n° 2673/2000 sont satisfaites intégralement.

    2. La quantité disponible au titre de la période visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2673/2000 allant du 1er juillet au 31 décembre 2002 s'élève à 10420 t.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 306 du 7.12.2000, p. 19.

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