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Document E2001C0253

2001/253/: Décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE n° 253/01/COL du 8 août 2001 concernant la carte des régions assistées et les niveaux d'aide en Islande (aide n° 00-002)

JO L 15 du 17.1.2002, p. 49–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/253(2)/oj

E2001C0253

2001/253/: Décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE n° 253/01/COL du 8 août 2001 concernant la carte des régions assistées et les niveaux d'aide en Islande (aide n° 00-002)

Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0049 - 0057


Décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE

no 253/01/COL

du 8 août 2001

concernant la carte des régions assistées et les niveaux d'aide en Islande (aide n° 00-002)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen(1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice(2), et notamment son article 24 et l'article 1er de son protocole 3,

vu les directives de l'Autorité(3) relatives à l'application et à l'interprétation des articles 61 et 62 de l'Accord EEE,

après avoir invité les parties intéressées à faire part de leurs observations conformément à ces dispositions(4),

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

1. Procédure

Le 12 juillet 2000, l'Autorité de surveillance AELE a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'enquête prévue à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice concernant une aide d'État sous la forme d'une aide régionale en Islande (carte des régions assistées)(5). L'Autorité a pris cette décision après avoir rappelé à plusieurs reprises aux autorités islandaises qu'elle serait contrainte d'ouvrir la procédure en question si une carte des régions assistées ne lui était pas notifiée. La décision a été publiée le 21 décembre 2000 au Journal officiel des Communautés européennes(6). Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire part de leurs observations concernant les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication. L'Autorité n'a pas reçu d'observations.

Par lettre du 2 août 2000 de la mission islandaise auprès de l'Union européenne, reçue et enregistrée par l'Autorité le 4 août 2000 (Doc. n°: 00-5486-A), les autorités islandaises ont notifié leur proposition concernant les régions admissibles au bénéfice des aides régionales en Islande et les plafonds d'aide applicables. La lettre faisait référence à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

Par lettre du 27 mars 2001 (Doc. n°: 01-2146-D), l'Autorité a demandé des informations statistiques supplémentaires concernant les communes en Islande, notamment une carte détaillée indiquant les limites territoriales des communes, leur population totale et la densité de population de chacune.

Les autorités islandaises ont répondu à cette demande d'informations complémentaires par lettre du 23 mai 2001, reçue et enregistrée par l'Autorité le 23 mai 2001 (Doc. n°: 01-3881-A). Cette lettre contenait trois documents: un tableau présentant des données statistiques pour chaque commune, une carte indiquant les limites territoriales des communes en Islande (et signalant les régions admissibles au bénéfice des aides régionales), ainsi qu'une carte des communes dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants par km2.

Par lettre du 18 juin 2001 (Doc. n°: 01-4602-D), l'Autorité a convenu avec les autorités islandaises que le pays serait divisé en deux parties, avec la zone de la capitale située autour de Reykjavik et la zone rurale, cette dernière étant admissible au bénéfice des aides régionales. L'Autorité a également accepté que la densité de population soit le critère déterminant dans la sélection des régions admissibles. Toutefois, elle n'était pas convaincue de la nécessité de délimiter la zone de la capitale sur la base des circonscriptions électorales telles que les autorités islandaises les avaient choisies dans leur notification du 2 août 2000. Étant donné l'importance géographique et démographique des circonscriptions, l'Autorité a estimé qu'il était justifié de s'appuyer sur les communes pour délimiter les deux zones. L'Autorité a souligné que, selon les informations fournies au niveau des communes (présentées dans la lettre du 23 mai 2001), plusieurs communes qui sont situées à proximité de Reykjavik et qui figurent dans la région proposée au bénéfice des aides ont une forte densité de population (supérieure à 12,5 hab/km2). Par conséquent, l'Autorité a suggéré aux autorités islandaises d'exclure de la région assistée proposée pour l'aide certaines communes ayant une densité de population importante et situées à proximité de Reykjavik.

Par lettre du 12 juillet 2001 de la mission islandaise auprès de l'Union européenne, reçue et enregistrée par l'Autorité le 13 juillet 2001 (Doc. n°: 01-5213-A), les autorités islandaises ont présenté des modifications apportées à la notification antérieure du 2 août 2000. Elles ont également fourni de nouvelles informations statistiques et économiques concernant les communes à forte densité de population et situées aux alentours de la région de la capitale.

2. Contexte

La carte des régions assistées en vigueur jusqu'à la fin 1999 avait été approuvée le 28 août 1996(7). À cette époque, 40,8 % des Islandais vivaient dans la région assistée. La densité moyenne de population des régions assistées était de 1,1 habitant au km2. L'intensité de l'aide approuvée était de 17 % en équivalent-subvention net (ESN), avec un complément d'aide de 10 points de pourcentage brut pour les petites et moyennes entreprises (PME).

3. Contenu de la carte proposée

3.1. Méthode et couverture

La notification est constituée des 3 lettres ci-après transmises par les autorités islandaises: lettre du 2 août 2000, reçue et enregistrée par l'Autorité le 4 août 2000 (Doc. n°: 00-5486-A), lettre du 23 mai 2001, reçue et enregistrée le 23 mai 2001 (Doc. n°: 01-3881-A), et lettre du 12 juillet 2001, reçue et enregistrée le 13 juillet 2001 (Doc. n°: 01-5213-A).

Dans leur lettre du 2 août 2000, les autorités islandaises ont proposé que le pays soit divisé en deux parties, la zone de la capitale et la zone rurale. Elles ont suggéré que seules les entreprises situées dans la zone rurale puissent bénéficier des aides régionales au titre de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. La zone rurale devait être composée de trois circonscriptions électorales rurales: circonscriptions du nord-ouest, du nord-est et du sud. La région proposée pour les aides régionales correspondrait à 38,2 % de la population islandaise totale.

Par lettre du 12 juillet 2001, les autorités islandaises ont présenté une notification modifiée. Les unités géographiques de cette notification se situent au niveau 5 de la NUTS(8) (communes). Quatre communes (Reykjanesbær, Sandgerdisbær, Gerdahreppur et Vatnsleysustrandarhreppur) avaient été exclues de la région assistée proposée le 2 août 2000. La proportion de population dans la région assistée a ainsi été ramenée à 33,2 % de la population totale.

L'indicateur utilisé pour délimiter la région assistée est une faible densité de population. Les autorités islandaises soulignent que la densité de population de la région assistée est extrêmement basse, de 0,92 habitant/km2 seulement. Elles indiquent également que la vie des habitants dans ces régions est très différente de celle de la zone de la capitale, et que les régions assistées dépendent davantage des activités liées à la pêche et à l'agriculture.

La population totale de la région assistée proposée pour l'aide est de 93812 habitants.

La zone de la capitale non admissible au bénéfice des aides régionales comprend la capitale Reykjavík et les communes voisines de Kópavogsbær, Seltjarnarneskaupstadur, Gardabær, Hafnarfjardarkaupstadur, Bessastadahreppur, Mosfellsbær, Reykjanesbær, Sandgerdisbær, Gerdahreppur et Vatnsleysustrandahreppur. La population de cette zone est de 189033 habitants, ce qui représente 66,8 % de la population totale de l'Islande.

3.2. Plafonds d'aide

Les autorités islandaises ont proposé un plafond d'aide général de 17 % ESN pour l'ensemble de la région bénéficiant d'une aide. Il est proposé que les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficient d'un complément d'aide de 10 points de pourcentage brut.

Les intensités d'aide proposées sont identiques à celles qui avaient été approuvées le 28 août 1996.

II. APPRÉCIATION

1. Observations générales

L'Autorité remarque que les autorités islandaises n'ont pas fait valoir que certaines régions d'Islande étaient admissibles au bénéfice des aides régionales en vertu de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE (ou de toute autre clause d'exemption au titre de l'article 61). L'Autorité a donc examiné la proposition de carte des aides à finalité régionale au regard de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE et du chapitre 25, règles relatives aux aides à finalité régionale, de l'encadrement des aides d'État.

Le chapitre 25.5, paragraphe 1, de l'encadrement des aides d'État, dispose que "L'ensemble formé, d'un côté, par les régions d'un État de l'AELE admises aux dérogations prévues et, de l'autre, par les plafonds d'intensité des aides à l'investissement initial ou des aides à la création d'emplois approuvés pour chacune d'entre elles, constitue la carte des aides à finalité régionale de l'État de l'AELE considéré".

L'établissement de la carte elle-même n'implique pas l'existence d'une aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Cependant, l'autorisation d'appliquer la carte implique l'approbation de l'octroi d'une aide conformément aux régimes d'aide à finalité régionale. En outre, les plafonds d'aide approuvés sous couvert de la carte seront applicables à tous ces régimes.

Les lettres des 2 août 2000 (Doc. n°: 00-5486-A), 23 mai 2001 (Doc. n°: 01-3881-A) et 12 juillet 2001 (Doc. n°: 01-5213-A) considérées dans leur ensemble constituent une notification complète et la base de l'évaluation effectuée par l'Autorité. En conséquence, l'Autorité de surveillance AELE a l'obligation de déterminer si la clause d'exemption au titre de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE est applicable.

2. Méthode et couverture de la population

Conformément au chapitre 25.3, paragraphe 16, de l'encadrement des aides d'État, les régions mentionnées dans la notification doivent être celles qui "correspondent au niveau III de la NUTS ou, dans des circonstances justifiées, à une unité géographique homogène différente. Un seul type d'unité géographique peut être présenté par État de l'AELE". Les régions proposées doivent également former des zones compactes.

Étant donné que les circonscriptions électorales proposées par les autorités islandaises dans leur lettre du 2 août 2000 sont trop importantes pour permettre une délimitation correcte de la zone capitale et de la région admise au bénéfice de l'aide à finalité régionale, l'Autorité considère qu'il est pertinent de se fonder sur les communes (niveau 5 de la NUTS) pour délimiter la zone admise au bénéfice de l'aide. Elle souligne que les autorités islandaises n'ont notifié qu'une sorte d'unité géographique et que la région proposée au bénéfice de l'aide à finalité régionale forme une zone compacte.

Le chapitre 25.3, paragraphe 17, de l'encadrement des aides d'État dispose que "dans la limite du plafond applicable à chaque État de l'AELE et indiqué au paragraphe 12, peuvent aussi bénéficier de la dérogation en question les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants par kilomètre carré".

L'Autorité souligne que la population totale de la région assistée proposée est de 93812 habitants et que la densité de population est de 0,92 habitant par kilomètre carré. La proposition de carte de la région assistée couvre 33,2 % de la population totale de l'Islande.

L'Autorité estime que cette partie de la proposition respecte les critères fixés au chapitre 25 de l'encadrement des aides d'État.

Une vue d'ensemble des communes couvertes par la carte figure à l'annexe I de la présente décision.

3. Plafonds d'aide

Le chapitre 25.4, paragraphe 16, de l'encadrement des aides d'État dispose notamment que "Dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point c), le plafond des aides à finalité régionale ne doit pas dépasser 20 % ESN en général, sauf dans les régions à faible densité démographique où il peut atteindre 30 % ESN".

Le paragraphe 20 dudit chapitre stipule en outre que "Peuvent s'ajouter aux plafonds indiqués aux paragraphes 15 à 19 les suppléments en faveur des PME, soit 15 points de pourcentage brut dans le cas des régions bénéficiant de la dérogation du point a), et 10 points de pourcentage brut, dans le cas des régions relevant de la dérogation du point c). Le plafond final s'applique à l'assiette pour les PME. Ces suppléments en faveur des PME ne s'appliquent pas aux entreprises du secteur du transport".

Les autorités islandaises ont proposé un plafond d'aide général de 17 % ESN, avec un complément d'aide de 10 points de pourcentage brut pour les PME.

L'Autorité conclut par conséquent que les plafonds d'intensité de l'aide destinée aux investissements régionaux, tels que proposés par les autorités islandaises, sont conformes à l'encadrement des aides et peuvent être acceptés en vertu de la clause d'exemption prévue à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.

Le complément proposé pour le plafond d'aide concernant les PME, de 10 points de pourcentage brut, est acceptable, conformément à l'encadrement des aides d'État, mais il convient de faire en sorte que les dispositions législatives nationales concernées prévoient une définition des PME compatible avec celle du chapitre 10.2 de l'encadrement des aides d'État.

Les plafonds d'intensité correspondant à la carte des aides à finalité régionale sont des plafonds de cumul d'aide. Cela signifie que lorsqu'un projet d'investissement spécifique doit bénéficier de plusieurs régimes d'aide, l'intensité des aides cumulées par le projet au titre des différents régimes ne doit pas dépasser le plafond d'aide fixé pour la carte des régions assistées.

4. Champ d'application de la décision et cumul de l'aide

En ce qui concerne le champ d'application de la carte des régions assistées en Islande, il convient de souligner que pour les nouveaux projets d'octroi ou de modification d'une aide à finalité régionale respectant les limites géographiques et les plafonds d'intensité de l'aide fixés pour la carte, il ne sera pas nécessaire de démontrer à nouveau leur caractère régional. Cela ne supprime toutefois pas l'obligation qu'ont les autorités islandaises de notifier de tels projets conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

Toutes les obligations de notification spécifiques concernant certains secteurs sensibles restent applicables (actuellement: la construction navale, la sidérurgie, les fibres synthétiques et les véhicules à moteur).

La carte des régions assistées ne sera pas modifiée, sauf exception, jusqu'à la fin de la période de validité approuvée, qui se termine le 31 décembre 2006. Toutefois, pendant cette période, et sous réserve d'une notification préalable à l'Autorité de surveillance de l'AELE et d'une autorisation de celle-ci, la possibilité d'adapter la carte afin de rendre compte de circonstances nouvelles n'est pas exclue.

Néanmoins, la présente décision ne restreint pas le pouvoir de l'Autorité de surveillance de l'AELE, qui est habilitée à réviser la carte, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, si cela s'avère nécessaire avant la fin de la période précitée.

5. Conclusion

Eu égard aux considérations qui précèdent, l'Autorité considère que la carte notifiée des aides à finalité régionale pour la période expirant fin 2006 respecte les conditions fixées par l'encadrement des aides d'État (chapitre 25) pour les aides au titre de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, et est donc admissible au bénéfice de l'exemption prévue à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. L'Autorité met donc fin à la procédure formelle d'enquête par une décision favorable fondée sur l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE,

DÉCIDE:

1. La carte des aides à finalité régionale pour l'Islande est considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE aux termes de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. La mise en oeuvre de cette mesure est donc autorisée.

2. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, la carte des régions assistées est applicable à partir de la date de la présente décision, jusqu'au 31 décembre 2006.

3. L'Islande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2001.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Le président

Knut Almestad

(1) Ci-après dénommé "l'accord EEE".

(2) Ci-après dénommé "l'accord Surveillance et Cour de justice".

(3) Règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (Encadrement des aides d'État), adoptées et publiées par l'Autorité de Surveillance AELE le 19 janvier 1994. Publiées au JO L 231 du 3.9.1994 et au supplément EEE n° 32 du même jour. Directives modifiées en dernier lieu le 23 mai 2001, non encore publiées.

(4) JO C 368 du 21.12.2000, p. 12.

(5) Déc. n° 135/00/COL.

(6) Voir note 4 de bas de page.

(7) Déc. n° 103/96/COL.

(8) NUTS = Nomenclature des unités territoriales statistiques dans les Communautés européennes.

ANNEXE I

COMMUNES DE LA RÉGION ASSISTÉE

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