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Document 32002D0034

2002/34/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2001 portant modification des décisions du Conseil du 25 juin 2001, du 22 décembre 2000, du 25 juin 1997 et du 22 mars 1999 en ce qui concerne l'indemnité journalière des militaires nationaux et experts nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

JO L 15 du 17.1.2002, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2003; abrog. implic. par 32003D0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/34(1)/oj

32002D0034

2002/34/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2001 portant modification des décisions du Conseil du 25 juin 2001, du 22 décembre 2000, du 25 juin 1997 et du 22 mars 1999 en ce qui concerne l'indemnité journalière des militaires nationaux et experts nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0029 - 0030


Décision du Conseil

du 20 décembre 2001

portant modification des décisions du Conseil du 25 juin 2001, du 22 décembre 2000, du 25 juin 1997 et du 22 mars 1999 en ce qui concerne l'indemnité journalière des militaires nationaux et experts nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

(2002/34/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les régimes administratifs applicables aux militaires et experts nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil, en ce qui concerne l'octroi d'une indemnité de séjour, prévoient une indemnité réduite de 75 %, si le lieu de recrutement est situé à moins de 50 km du lieu d'affectation.

(2) Le service effectué par un militaire ou expert national détaché, pendant une période de trois années expirant six mois avant leur entrée en fonctions, pour une mission diplomatique d'un État membre autre que celui du détachement ou pour une organisation internationale devrait être considéré comme neutre en ce qui concerne son lieu de recrutement,

DÉCIDE:

Article premier

1. À l'article 12 de la décision 2001/496/PESC du Conseil du 25 juin 2001 relative au régime applicable aux militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil de manière à constituer l'État major de l'Union européenne(1), le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les militaires détachés qui, pendant la période de trois années expirant six mois avant leur entrée en fonctions comme experts nationaux, résidaient de façon habituelle ou exerçaient leur activité professionnelle principale à moins de 50 km du lieu de détachement reçoivent une indemnité journalière réduite de 75 %.

Pour l'application de cette disposition, les situations résultant d'un service effectué, par les militaires détachés, pour un État membre autre que celui du détachement ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération."

2. À l'article 12:

- de la décision 2001/41/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil dans le cadre d'un régime d'échange entre les fonctionnaires du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et des fonctionnaires des administrations nationales ou des organisations internationales(2),

- de la décision du Conseil du 25 juin 1997 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (direction générale "Justice et affaires intérieures") dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'intensification de la lutte contre le crime organisé, et

- de la décision du Conseil du 22 mars 1999 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil (direction générale "Justice et affaires intérieures") dans le cadre de l'évaluation collective de l'adoption, de l'application et de la mise en oeuvre effective, par les pays candidats à l'adhésion, de l'acquis de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures,

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les experts nationaux détachés qui, pendant la période de trois années expirant six mois avant leur entrée en fonctions comme experts nationaux, résidaient de façon habituelle ou exerçaient leur activité professionnelle principale à moins de 50 km du lieu de détachement reçoivent une indemnité journalière réduite de 75 %.

Pour l'application de cette disposition, les situations résultant d'un service effectué, par les experts nationaux détachés, pour un État membre autre que celui du détachement ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération."

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 25 juin 2001.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

C. Picqué

(1) JO L 181 du 4.7.2001, p. 1.

(2) JO L 11 du 16.1.2001, p. 35.

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