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Document 32001D0208
2001/208/EC: Commission Decision of 14 March 2001 concerning certain protection measures with regard to foot-and-mouth disease in France (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 750)
2001/208/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 750]
2001/208/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 750]
JO L 73 du 15.3.2001, p. 38–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2001
2001/208/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 750]
Journal officiel n° L 073 du 15/03/2001 p. 0038 - 0044
Décision de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France [notifiée sous le numéro C(2001) 750] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/208/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, la Commission arrêté la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/190/CE(5). (2) Des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés en France. (3) La situation en matière de fièvre aphteuse dans certains départements français est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres parties du territoire de la France ainsi que d'autres États membres, par le biais des échanges de biongulés vivants et d'un certain nombre de produits qui en sont issus. (4) La France a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 instituant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et a instauré des mesures complémentaires dans les zones affectées, comprenant les mesures établies dans la décision 2001/172/CE. (5) La situation en ce qui concerne la maladie en France impose de renforcer les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par la France, par l'adoption, en étroite coopération avec l'État membre concerné, de mesures communautaires de sauvegarde supplémentaires. (6) Certaines catégories de produits animaux traités ne présentant pas de risque de propagation de la maladie, il est apparu judicieux de prévoir des dispositions autorisant les échanges de ces produits à condition qu'une certification appropriée soit assurée. (7) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour le 20 mars 2001 et les mesures seront adaptées le cas échéant. (8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Sans préjudice des mesures prises par la France dans le cadre de la directive 85/511/CEE, la France veille à ce que: 1) aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovines, ovines, caprines et porcines ou d'autres biongulés n'ait lieu entre les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II; 2) aucune expédition ni aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'aient lieu à partir ou à travers les parties de son territoire énumérées aux annexes I et II. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d'animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par la voie ferrée; 3) les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE(7) du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(8), accompagnant les bovins et porcins vivants, et par la directive 91/68/CEE(9) du Conseil, modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE(10) de la Commission, accompagnant les ovins et caprins vivants expédiés vers d'autres États membres à partir de portions du territoire de la France non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Animaux conformes à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France"; 4) les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats mentionnés au paragraphe 3, expédiés vers d'autres États membres à partir de portions du territoire de la France non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Biongulés vivants conformes à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France"; 5) les mouvements vers d'autres États membres d'animaux munis d'un certificat sanitaire et mentionnés au paragraphe 3 ou 4 ne sont autorisés qu'après notification adressée trois jours à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrale et locales de l'État membre de destination. Article 2 1. La France s'abstient d'expédier des viandes fraîches des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I ou obtenues à partir d'animaux originaires de ces parties de la France. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux viandes fraîches obtenues avant le 16 février 2001, pourvu que ces viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis cette date, transportées et entreposées séparément des viandes non destinées à être expédiées vers d'autres régions que celles de l'annexe I; b) aux viandes fraîches obtenues à partir d'animaux élevés hors des régions énumérées à l'annexe I et transportées par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans la région visée à l'annexe I qui se trouve hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux. Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché qu'en France; c) aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans la zone visée à l'annexe I dans les conditions suivantes: - seules des viandes fraîches visées aux points a) et b) ou des viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des régions visées à l'annexe I sont traitées dans les établissements concernés, - toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE du Conseil(11), relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(12), - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne sont pas destinées à être expédiées vers d'autres régions que celles de l'annexe I, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 3. Les viandes expédiées de la France vers d'autres États membres doivent être accompagnées d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel et comportant la mention: "Viandes conformes à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". Article 3 1. La France s'abstient d'expédier des produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions de la France énumérées à l'annexe I ou préparés à partir de viandes issues d'animaux originaires de ces parties de la France. 2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits à base de viande qui ont subi un des traitements visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil(13), modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE du Conseil(14), ni aux produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil(15), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil(16), relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande qui ont été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux produits préparés à partir de viande d'animaux biongulés abattus avant le 16 février 2001, pourvu que ces produits soient clairement identifiés et qu'ils aient été, depuis cette date, transportés et entreposés séparément des produits à base de viande non destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I; b) aux produits à base de viande préparés dans un établissement répondant aux conditions suivantes: - toutes les viandes fraîches utilisées dans l'établissement sont conformes aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, - tous les produits à base de viande utilisés pour l'obtention du produit fini sont conformes aux conditions fixées au point a) ou sont préparés à partir de viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des régions visées à l'annexe I, - tous les produits à base de viande portent la marque de salubrité prévue au chapitre VII de l'annexe A de la directive 77/99/CEE, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les produits à base de viande sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission une liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions; c) aux produits à base de viande préparés dans les parties du territoire qui ne figurent pas à l'annexe I à partir de viandes obtenues avant le 16 février 2001 dans des parties du territoire figurant dans la liste de l'annexe I, pourvu que les viandes et produits à base de viande soient identifiés clairement et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I. 4. Les produits à base de viande expédiées de la France vers d'autres États membres doivent être accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention: "Produits à base de viande conformes à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et expédiés dans des conteneurs hermétiquement clos ou des produits à base de viande transformés dans un établissement ayant adopté le système HACCP(17) ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2 soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9. Article 4 1. La France s'abstient d'expédier du lait destiné ou non à la consommation humaine provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait destiné ou non à la consommation humaine ayant subi au moins: a) une pasteurisation initiale selon les normes définies au paragraphe 3 b) du chapitre 1er de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil, suivie d'un second traitement thermique du type pasteurisation haute, UHT, stérilisation, ou d'un procédé de séchage incluant un traitement thermique dont l'effet est équivalent à l'un des trois procédés précédemment cités, ou b) une pasteurisation initiale selon les normes définies au paragraphe 3 b) du chapitre 1er de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, associée à un traitement par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes: a) tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I; b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; c) le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I; d) le transport du lait cru depuis les exploitations situées en dehors des secteurs mentionnés à l'annexe I jusqu'aux établissements susmentionnés est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les secteurs mentionnés à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse; e) le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions. 4. Le lait expédié de la France vers d'autres États membres doit être accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Lait conforme à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 a) ou b) et expédié dans des conteneurs hermétiquement clos ou traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2 a) ou b) soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9. Article 5 1. La France s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine: a) obtenus avant le 16 février 2001; b) préparés à partir de lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 ou 3; c) qui ont subi un traitement thermique à une température d'au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision; d) à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un autre traitement que celui qui est défini dans la présente décision. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables: a) aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes: - tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I, - tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention du produit fini sont conformes aux conditions fixées au paragraphe 2 ou sont préparés à partir de lait provenant d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I, - l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux, - les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I, - le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions; b) aux produits laitiers préparés dans des parties du territoire situées hors des régions énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 16 février 2001 dans des parties du territoire visées à l'annexe I, pourvu que le lait et les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés hors des régions visées à l'annexe I. 4. Les produits laitiers expédiés de la France vers d'autres États membres doivent être accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Produits laitiers conformes à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers conformes aux exigences du paragraphe 2 et expédiés dans des conteneurs hermétiquement clos ou ayant été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues au paragraphe 2 soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9. Article 6 1. La France s'abstient d'expédier vers d'autres parties de son territoire du sperme, des ovules ou des embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de la France énumérées à l'annexe I. 2. La France s'abstient d'expédier du sperme, des ovules ou des embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées aux annexes I et II. 3. Cette interdiction ne s'applique pas au sperme, aux ovules ni aux embryons congelés de bovins produits avant le 16 février 2001. 4. Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE(18) du Conseil, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, accompagnant le sperme congelé de bovins expédié de la France vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Sperme congelé de bovin conforme à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". 5. Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE(19) du Conseil, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, accompagnant les embryons de bovins expédiés de la France vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Embryons de bovins conformes à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". Article 7 1. La France s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Cette interdiction n'est pas applicable aux cuirs et peaux produits avant le 16 février 2001 ou qui répondent aux exigences visées au chapitre 3, point I.A, deuxième au cinquième tirets, ou point I.B, troisième et quatrième tirets, de l'annexe 1 de la directive 92/118/CEE. Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités. 3. La France veille à ce que les cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité portant la mention: "Cuirs et peaux conformes à la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du paragraphe I.A, tirets 2 à 5 du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe I.A, tirets 2 à 5 du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du paragraphe I.B, tirets 3 et 4 du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe I.B, tirets 3 et 4 du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9. Article 8 1. La France s'abstient d'expédier des produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 produits après le 16 février 2001 provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. La France s'abstient d'expédier du fumier et des engrais organiques provenant des parties de son territoire énumérées à l'annexe I. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas applicables: a) aux produits animaux visés au paragraphe 1, premier alinéa, qui ont subi: - un traitement thermique d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou - un traitement thermique permettant d'atteindre une température à coeur d'au moins 70 °C; b) au sang et aux produits sanguins définis au chapitre 7 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE qui ont subi au moins un des traitements suivants: - un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins trois heures suivi d'un test d'efficacité, - une irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma suivie d'un test d'efficacité, - une modification du pH en pH5 ou une valeur inférieure pendant au moins deux heures suivie d'un test d'efficacité; c) au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2.A du chapitre 9 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil; d) aux boyaux d'animaux auxquels s'appliquent mutatis mutandis les dispositions du paragraphe B du chapitre 2 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil; e) à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages; f) aux aliments semi-humides ou secs pour animaux de compagnie, conformes respectivement aux exigences des paragraphes 2 et 3 du chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE; g) aux produits composites qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire contenant des produits d'origine animale, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision; h) aux trophées de chasse, conformément au paragraphe 2 b) de la partie B du chapitre 13 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE. 3. La France veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention: "Produits animaux conformes à la décision 2001/208/CE du 14 mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France". 4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2 b), c) et d), que le respect des conditions de traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2 e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux paragraphes 2 et 4 du chapitre 15 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE. 6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2 g) qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9. Article 9 Lorsqu'il est fait référence au présent article, les autorités compétentes de la France veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant que le processus de production a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse ou attestant que les produits en cause ont été obtenus à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante et veillent à ce que des dispositions soient prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement. Cette attestation de contrôle du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement. Article 10 1. La France veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées à l'annexe I soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et fournit la preuve de cette désinfection. 2. La France veille à ce que les camions utilisés pour la collecte de lait ayant desservi une exploitation dans laquelle sont détenus des animaux appartenant à une espèce sensible soient nettoyés et désinfectés avant de quitter les zones énumérées à l'annexe II, et fournit la preuve de cette désinfection. Article 11 Les interdictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir des parties du territoire de la France énumérées à l'annexe I des produits visés dans ces mêmes articles, si ces produits: - soit n'ont pas été obtenus en France et sont toujours placés dans l'emballage d'origine indiquant le pays d'origine du produit, - soit ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des parties du territoire de la France énumérée à l'annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, et, depuis leur introduction sur le territoire de la France, ont été transportés, entreposés et transformés séparément des produits non destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I et sont accompagnés d'un document commercial ou d'un certificat officiel conformément aux exigences de la présente décision. Article 12 Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 13 La présente décision est applicable jusqu'au 27 mars 2001 à minuit. Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 mars 2001. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. (4) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22. (5) JO L 67 du 9.3.2001, p. 88. (6) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11. (7) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (8) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35. (9) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. (10) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14. (11) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive actualisée par la directive 91/497/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 69). (12) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7. (13) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4. (14) JO L 377 du 31.12.1991, p. 16. (15) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive actualisée par la directive 92/5/CEE (JO L 57 du 2.3.1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 35). (16) JO L 10 du 16.1.1998, p. 25. (17) HACCP: système HACCP = analyse des risques et maîtrise des points critiques. (18) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. (19) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. ANNEXE I En France, les départements suivants: Mayenne, Orne. ANNEXE II En France, les départements suivants: Tous les départements de la France métropolitaine à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'annexe I.