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Document 32000R0644

    Règlement (CE) nº 644/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2000/2001 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 528/1999

    JO L 78 du 29.3.2000, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/644/oj

    32000R0644

    Règlement (CE) nº 644/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2000/2001 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 528/1999

    Journal officiel n° L 078 du 29/03/2000 p. 0006 - 0006


    Règlement (CE) no 644/2000 de la Commission

    du 28 mars 2000

    fixant les plafonds du financement des actions pour l'amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2000/2001 et dérogeant à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 5, paragraphe 11,

    vu le règlement (CE) n° 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999, arrêtant les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production oléicole(3), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 528/1999 prévoit la détermination pour chaque État membre et pour chaque cycle de production de douze mois, des plafonds de financement des actions visant à l'amélioration de la qualité de production oléicole et de son impact sur l'environnement qui sont éligibles au remboursement du FEOGA, section "garantie".

    (2) Le règlement (CE) n° 2181/1999 de la Commission du 14 octobre 1999 fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé(4), fixe ladite production estimée, y inclus la production estimée des olives de table en équivalent-huile d'olive, à 1876200 tonnes. Cette production estimée correspond à 890700 tonnes pour l'Espagne, 521000 tonnes pour la Grèce, 428800 tonnes pour l'Italie, 33300 tonnes pour le Portugal et 2400 tonnes pour la France. La retenue sur l'aide à la production de cette campagne de commercialisation de l'huile d'olive sert de base pour le financement des actions pour l'amélioration de la qualité du cycle de production qui commence le 1er mai 2000.

    (3) Les actions à mener ont des coûts minimaux relativement fixes. Le plafond du financement total pour certains États membres peut donc s'avérer insuffisant. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les limites appropriées pour ces cas.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour le cycle de production du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, les plafonds du financement des actions visées à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 528/1999 sont:

    >TABLE>

    Article 2

    Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 528/1999, la contribution financière nationale complémentaire pour les États membres dont le plafond du financement prévu à l'article 1er ne dépasse pas 100000 euros, peut atteindre au maximum 250000 euros.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 2000.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

    (2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.

    (3) JO L 62 du 11.3.1999, p. 8.

    (4) JO L 267 du 15.10.1999, p. 19.

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