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Document 31998D0213
98/213/EC: Commission Decision of 9 March 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards internal partition kits (Text with EEA relevance)
98/213/CE: Décision de la Commission du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
98/213/CE: Décision de la Commission du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 80 du 18.3.1998, p. 41–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2012
98/213/CE: Décision de la Commission du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 080 du 18/03/1998 p. 0041 - 0045
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 mars 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/213/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 4, considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé; considérant que l'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tels qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques; considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes; considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2) i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, point 2 ii); considérant que les mesures prévues à ladite décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes. Article 2 L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes. Article 3 La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les guides d'agrément technique européen. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 mars 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission (1) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1. ANNEXE I Kits de cloisons, en matériaux des euroclasses A (1), B (2), C (3), A (sans essais), D, E et F, destinés à des usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu. Kits de cloisons destinés au compartimentage coupe-feu. Kits de cloisons destinés à des usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses. Kits de cloisons destinés à des usages soumis à la réglementation en matière de sécurité d'utilisation. Kits de cloisons destinés à d'autres usages. (1) Matériaux dont la réaction au feu n'est pas susceptible de changer au cours du processus de production. ANNEXE II Kits de cloisons, en matériaux des euroclasses A (1), B (2) et C (3), destinés à des usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu. (1) Matériaux dont la réaction au feu est susceptible de changer au cours du processus de production. ANNEXE III ATTESTATION DE CONFORMITÉ Remarque: Pour les kits pouvant servir à plusieurs des usages prévus pour les familles suivantes, les tâches incombant à l'organisme notifié, en fonction des différents systèmes d'attestation de conformité applicables, sont cumulatives. FAMILLE DE PRODUITS KITS DE CLOISONS (1/5) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents. >TABLE> 2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS KITS DE CLOISONS (2/5) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents. >TABLE> 2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS KITS DE CLOISONS (3/5) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents. >TABLE> 2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS KITS DE CLOISONS (4/5) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents. >TABLE> 2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. FAMILLE DE PRODUITS KITS DE CLOISONS (5/5) 1. Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents. >TABLE> 2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.