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Document 31997R2615
Council Regulation (EC) No 2615/97 of 18 December 1997 on the conclusion of the Protocol establishing the fishing possibilities and the financial compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Guinea-Bissau on fishing off the coast of Guinea-Bissau for the period 16 June 1997 to 15 June 2001
Règlement (CE) n° 2615/97 du Conseil du 18 décembre 1997 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 1997 au 15 juin 2001
Règlement (CE) n° 2615/97 du Conseil du 18 décembre 1997 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 1997 au 15 juin 2001
JO L 353 du 24.12.1997, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2001
Règlement (CE) n° 2615/97 du Conseil du 18 décembre 1997 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 1997 au 15 juin 2001
Journal officiel n° L 353 du 24/12/1997 p. 0007 - 0007
RÈGLEMENT (CE) N° 2615/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 1997 au 15 juin 2001 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que, conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau (2), les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci; considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité, pour la période du 16 juin 1997 au 15 juin 2001, a été paraphé le 4 juin 1997; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole; considérant qu'il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se fondant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période du 16 juin 1997 au 15 juin 2001, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint au présent règlement (3). Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche crevettière >TABLE> b) pêche céphalopodes/poissons >TABLE> Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN (1) JO C 371 du 8. 12. 1997. (2) JO L 226 du 29. 8. 1980, p. 33. (3) JO C 342 du 12. 12. 1997.