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Document E1997C0167

    RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Nº 167/97/COL du 17 juin 1997 concernant un programme coordonné de contrôles en 1997, destiné à garantir le respect des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

    JO L 303 du 6.11.1997, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1997/167/oj

    E1997C0167

    RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE Nº 167/97/COL du 17 juin 1997 concernant un programme coordonné de contrôles en 1997, destiné à garantir le respect des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

    Journal officiel n° L 303 du 06/11/1997 p. 0026 - 0029


    RECOMMANDATION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE N° 167/97/COL du 17 juin 1997 concernant un programme coordonné de contrôles en 1997, destiné à garantir le respect des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

    L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 109 et son protocole n° 1,

    vu l'accord relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5 paragraphe 2 point b) et son protocole n° 1,

    vu l'acte visé au point 54 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord sur l'EEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (directive 90/642/CEE du Conseil, modifiée), adapté par voie du protocole n° 1 de l'accord EEE (ci-après «l'acte»), et notamment son article 4 paragraphe 3,

    après consultation du comité permanent des denrées alimentaires qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

    considérant que les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de l'acte prévoient que les États de l'AELE transmettent à l'Autorité de surveillance pour le 1er août 1996 toutes les informations utiles relatives à l'exécution au cours de l'année 1995 de leurs programmes nationaux de contrôle, destinés à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées à l'annexe II de ladite directive; que l'Autorité a reçu certaines informations conformément à cette exigence;

    considérant que l'article 4 paragraphe 1 dudit acte prévoit que les États de l'AELE arrêtent des programmes prévisionnels définissant la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués pour garantir le respect de la liste des teneurs maximales en résidus de pesticides, telle qu'elle a été établie;

    considérant que l'Autorité de surveillance AELE ne dispose pas d'informations suffisantes sur les activités de contrôle des résidus de pesticides menées par les États de l'AELE en 1995, ni sur celles prévues en 1997, pour avoir une vue d'ensemble complète; que ces informations sont néanmoins suffisantes pour coordonner un programme d'inspection de combinaisons pesticide/produit spécifiques au niveau de l'EEE; qu'il s'agit du troisième programme coordonné spécifique recommandé et que les indications relatives aux produits destinés à être inclus dans les futurs programmes annuels coordonnés sont importantes pour la planification des autorités compétentes des États de l'AELE; que ces produits ne feront normalement pas l'objet d'autres programmes coordonnés spécifiques pendant une période de trois ans;

    considérant que l'annexe II de l'acte, telle que modifiée, contient une liste des teneurs maximales harmonisées pour certains pesticides qui devraient faire l'objet de programmes d'inspection nationaux et coordonnés en 1997;

    considérant qu'il reste nécessaire de recommander des dispositions de base générales pour les contrôles de résidus de pesticides à mettre en oeuvre par les États de l'AELE au cours de l'année 1997, de manière à garantir le respect des teneurs maximales obligatoires en résidus de pesticides et à contribuer au bon fonctionnement de l'Espace économique européen;

    considérant qu'il est important que les informations concernant les mesures nationales actuelles pour la garantie de la qualité, appliquées à l'échantillonnage et aux analyses des teneurs en résidus de pesticides, soient fournies par les États de l'AELE en vue d'une discussion complémentaire;

    considérant qu'il serait utile, à l'Autorité de surveillance AELE, pour élaborer ses recommandations futures, d'être informée à l'avance des programmes prévisionnels des États de l'AELE concernant l'année 1998 pour la surveillance des teneurs maximales en résidus de pesticides prévues par l'acte;

    considérant que les contrôles et les sondages réalisés par les États de l'AELE visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides figurant dans la liste visée à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 90/642/CEE devraient être mis en oeuvre conformément aux exigences de l'acte visé au point 20 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 79/700/CEE de la Commission fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes), de l'acte visé au point 37 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 85/591/CEE du Conseil concernant l'introduction de modes de prélèvements d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine) et des actes visés aux points 50 et 54. N du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE (directive 89/397/CEE relative au contrôle officiel des denrées alimentaires et directive 93/99/CEE relative à des mesures additionnelles en la matière);

    considérant que le Liechtenstein satisfera aux dispositions des actes visés au chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE d'ici le 1er janvier 2000; que le Liechtenstein devait s'efforcer de se conformer aux dispositions des actes visés dans ledit chapitre pour le 1er janvier 1997; que le Liechtenstein est donc inclus dans la présente recommandation pour 1997;

    considérant que, dans sa recommandation du 2 décembre 1996 concernant un programme coordonné d'inspection en 1997, pour assurer le respect des maxima fixés en matière de résidus de pesticide présents dans et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, la Commission européenne a recommandé aux États membres de l'Union européenne d'appliquer un programme correspondant,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    Il est recommandé à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège:

    1) à titre spécifique pour l'année 1997, de prélever et d'analyser les combinaisons produit/résidu de pesticides établies à l'annexe I, sur la base d'un nombre indicatif de cinquante échantillons par produit, en veillant à refléter, comme il convient, les parts respectives du pays lui-même, de l'EEE et des pays tiers sur le marché des États de l'AELE et d'établir un compte rendu des résultats, y compris les méthodes d'analyse, les limites soumises à déclaration atteintes et les mesures de garantie de la qualité appliquées, au plus tard pour le 1er août 1998;

    2) pour le 1er août 1997, de transmettre à l'Autorité de surveillance AELE toutes les informations requises à l'article 4 paragraphe 2 de l'acte concernant l'exercice de contrôle 1996 pour garantir, au moins par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides et, en particulier:

    2.1) les résultats de l'exercice spécifique de 1996, comme établi au point 5 de la recommandation n° 85/96/COL de l'Autorité de surveillance AELE concernant un programme coordonné de contrôles pour 1996 destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes;

    2.2) les résultats de leurs programmes nationaux relatifs aux pesticides énumérés à l'annexe II de la directive 90/642/CEE, en ce qui concerne les teneurs harmonisées et, si celles-ci n'ont pas encore été fixées à l'échelle de l'EEE, les limites nationales en vigueur;

    2.3) les critères appliqués lors de l'élaboration de leurs programmes nationaux, en ce qui concerne le nombre d'échantillons prélevés et les analyses réalisées;

    2.4) les critères appliqués lors de la détermination et de la fixation des limites soumises à déclaration;

    2.5) les mesures de garantie de la qualité appliquées aux échantillonnages de produits et les changements intervenus dans ces mesures notifiées les années précédentes;

    2.6) les détails relatifs à l'accréditation, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CE, des laboratoires effectuant les analyses et, lorsque ces accréditations n'ont pas encore été octroyées, les critères appliqués pour établir les mesures de garantie de la qualité dans ces laboratoires;

    3) pour le 1er juillet 1997, soumettre à l'Autorité de surveillance AELE leur programme prévisionnel national concernant le contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides établies par la directive 90/642/CEE pour l'année 1998 et, autant que possible, pour les années suivantes.

    4) L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont destinataires de la présente recommandation.

    Fait à Bruxelles, le 17 juin 1997.

    Par l'Autorité de surveillance

    Le président

    Knut ALMESTAD

    ANNEXE

    Teneurs maximales en résidus à contrôler dans l'exercice spécifique pour 1997, indiquées au point 1 de la recommandation

    >TABLE>

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