Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0076

    97/76/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 1996 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut d'officiellement indemne de tuberculose des cheptels bovins dans certains États membres et certaines régions des États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 19 du 22.1.1997, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999; abrogé par 399D0467

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/76(1)/oj

    31997D0076

    97/76/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 1996 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut d'officiellement indemne de tuberculose des cheptels bovins dans certains États membres et certaines régions des États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 019 du 22/01/1997 p. 0034 - 0036


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1996 établissant les méthodes de contrôle en vue du maintien du statut d'officiellement indemne de tuberculose des cheptels bovins dans certains États membres et certaines régions des États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/76/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/25/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 14,

    considérant que plus de 99,9 % des cheptels bovins des États membres et des régions figurant aux annexes ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose au sens de l'article 2 point d) de la directive 64/432/CEE et remplissent les conditions requises pour cette qualification depuis au moins dix ans; que chaque année, depuis les six dernières années au moins, il n'a pas été détecté, dans ces États membres et ces régions, de cas de tuberculose bovine dans plus d'un cheptel sur 10 000;

    considérant que, pour maintenir la qualification d'officiellement indemne de tuberculose dans ces États membres et régions, il convient d'y établir des mesures de contrôle qui offrent des garanties d'efficacité et soient adaptées à la situation sanitaire particulière des cheptels bovins;

    considérant que, afin de consolider et de simplifier la situation dans ce domaine, un certain nombre de décisions antérieures de la Commission doivent être abrogées;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres et régions visés respectivement aux annexes I et II remplissent les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 14 de la directive 64/432/CEE, à savoir qu'au moins 99,9 % des cheptels bovins y ont été déclarés officiellement indemnes de tuberculose au sens de l'article 2 point d) de la directive 64/432/CEE depuis au moins dix ans et que chaque année depuis au moins six ans la présence de tuberculose bovine n'y a pas été constatée dans plus d'un troupeau sur 10 000.

    Article 2

    L'ensemble des cheptels bovins se trouvant dans les États membres et les régions visés respectivement aux annexes I et II sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose pourvu que les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 soient remplies.

    Article 3

    1. Un système d'identification permettant de remonter pour chaque bovin aux cheptels d'origine et de transit est instauré.

    2. Tous les animaux doivent être soumis à un examen ante mortem et à un examen post mortem effectués conformément à la directive 64/433/CEE (3).

    3. Toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit être notifiée aux autorités compétentes.

    4. Pour chaque cas suspect, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour confirmer ou invalider la suspicion, y compris les recherches en amont sur les cheptels d'origine et de transit. Si des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes lors de l'examen post mortem ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire.

    5. Le statut d'officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit des animaux bovins suspects est suspendu et cette situation est maintenue jusqu'à ce que des examens cliniques ou de laboratoire ou des épreuves de tuberculination aient exclu la présence de tuberculose bovine.

    6. Lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par des tuberculinations ou des examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des troupeaux d'origine et de transit est retiré.

    Article 4

    Le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose n'est pas rétabli tant que:

    - tous les animaux considérés comme infectés n'ont pas été retirés du troupeau,

    - les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés,

    - tous les animaux de l'espèce bovine restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux épreuves officielles de tuberculination intradermique conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après la sortie du troupeau de l'animal infecté et la seconde au moins six mois après la première.

    Article 5

    Les renseignements concernant les troupeaux contaminés et un rapport épidémiologique sont transmis à la Commission dans les délais les plus brefs; on entend par troupeau contaminé, un troupeau d'origine ou de transit dont a fait partie un animal de l'espèce bovine qui a réagi positivement à l'épreuve de dépistage de Mycobacterium bovis.

    Article 6

    Les décisions 80/984/CEE (4), 94/959/CE (5), 95/63/CE (6) et 95/138/CE (7) de la Commission sont abrogées.

    Article 7

    La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 1997.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

    (2) JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 16.

    (3) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    (4) JO n° L 281 du 25. 10. 1980, p. 31.

    (5) JO n° L 371 du 31. 12. 1994, p. 23.

    (6) JO n° L 56 du 14. 3. 1995, p. 15.

    (7) JO n° L 91 du 22. 4. 1995, p. 53.

    ANNEXE I

    États membres:

    - Danemark

    - Finlande

    - Suède

    - Pays-Bas

    - Luxembourg

    - Allemagne.

    ANNEXE II

    Régions des États membres

    . . .

    Top