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Document 31995D0227
95/227/EC: European Parliament Decision of 5 April 1995 giving discharge to the Commission in respect of the financial management of the seventh European Development Fund for the 1993 financial year
95/227/CE: Décision du Parlement européen, du 5 avril 1995, donnant décharge à la Commission sur la gestion financière du septième Fonds européen de développement pour l'exercice 1993
95/227/CE: Décision du Parlement européen, du 5 avril 1995, donnant décharge à la Commission sur la gestion financière du septième Fonds européen de développement pour l'exercice 1993
JO L 141 du 24.6.1995, p. 81–81
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/04/1995
95/227/CE: Décision du Parlement européen, du 5 avril 1995, donnant décharge à la Commission sur la gestion financière du septième Fonds européen de développement pour l'exercice 1993
Journal officiel n° L 141 du 24/06/1995 p. 0081 - 0083
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN du 5 avril 1995 donnant décharge à la Commission sur la gestion financière du septième Fonds européen de développement pour l'exercice 1993 (95/227/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, - vu le traité instituant la Communauté européenne, - vu la quatrième convention ACP-CEE (1), - vu les bilans financiers et les comptes de gestion des cinquième, sixième et septième Fonds européens de développement de l'exercice 1993 [COM(94)0365], - vu le rapport de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1993 et les réponses des institutions (2), - vu la recommandation du Conseil du 20 mars 1995 (C4-0103/95), - vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement et de la coopération (A4-0060/95), 1. donne décharge à la Commission sur la gestion financière du septième Fonds européen de développement pour l'exercice 1993 sur la base des montants suivants: >TABLE> 2. consigne ses observations dans la résolution qui fait partie intégrante de la présente décision; 3. charge son président de transmettre la présente décision et la résolution contenant ses observations à la Commission, au Conseil, à la Cour des comptes ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement et d'en assurer la publication au Journal officiel des Communautés européennes (série L). Le secrétaire général Enrico VINCI Le président Klaus HÄNSCH (1) JO n° L 229 du 17. 8. 1991. (2) JO n° C 327 du 24. 11. 1994. RÉSOLUTION contenant les observations qui font partie intégrante des décisions donnant décharge à la Commission sur la gestion financière des cinquième, sixième et septième Fonds européens de développement pour l'exercice 1993 LE PARLEMENT EUROPÉEN, - vu les articles 137 et 206 du traité instituant la Communauté européenne, - vu les articles 70, 73 et 77 des règlements financiers applicables respectivement aux cinquième, sixième et septième FED, aux termes desquels la Commission doit adopter toutes les mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge, - vu la révision prochaine de la convention de Lomé et l'établissement du huitième Fonds européen de développement, - vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du développement et de la coopération (A4-0060/95), Généralités 1. approuve la démarche qui a conduit à concevoir les FED sous la forme de fonds multilatéraux de développement, y voyant le système le plus efficace et le plus équitable pour la mise en oeuvre de l'aide au développement structurel à long terme, et constate, dans ce contexte, que les dispositions qui régissent actuellement le financement des FED ne sont pas compatibles avec ce système, et que la situation restera telle aussi longtemps qu'ils n'auront pas été incorporés dans le budget de la Communauté; Exécution budgétaire 2. reste préoccupé par la lenteur du rythme d'exécution des FED, en particulier dans le domaine des programmes d'aide traditionnels, qui ont pour base les projets et qui sont gérés conjointement avec les États ACP; 3. invite la Commission à arrêter des dispositions permettant de réaffecter à des programmes d'aide non programmable les crédits en faveur de programmes indicatifs nationaux ou régionaux n'ayant pas été utilisés pendant une période définie après leur transfert aux FED suivants; Administration et gestion 4. invite la Commission à réviser l'ensemble des règlements financiers applicables aux FED et, après la budgétisation de ceux-ci, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, afin d'en aligner davantage les dispositions sur les conditions de mise en oeuvre des FED; 5. invite la Commission à lui signaler, dans son rapport sur les mesures prises à la suite des présentes décisions de décharge, tous les changements apportés aux systèmes de gestion et de comptabilité des FED, sur la base des observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport annuel 1993 (1); 6. invite la Commission, dans le contexte d'un processus de décentralisation de la gestion, à déléguer des pouvoirs de décision et des responsabilités pour certains aspects de la gestion financière à ses délégations dans les pays ACP et lui demande à cet égard de revoir sa politique de pourvoi des postes pour le personnel des délégations et de faire en sorte, en tout état de cause, que les effectifs de celles-ci soient complets; 7. invite la Commission, la Banque européenne d'investissement et la Cour des comptes à effectuer, en coopération, des contrôles comptables réguliers et fréquents sur place pour les actions réalisées sous mandat par la BEI; 8. invite la Cour des comptes à établir un compte rendu succinct de tous les contrôles comptables effectués sur place, dans le contexte de la préparation de son rapport annuel sur les dépenses des FED, qui sera joint au chapitre correspondant de ce rapport; 9. prend acte, en s'en félicitant, des efforts déployés par la Commission depuis 1993 pour améliorer ses systèmes de gestion financière et de comptabilité pour les FED, et des progrès ainsi enregistrés; 10. constate que la Cour des comptes a découvert un certain nombre d'erreurs dans les comptes des FED, que la Commission les a reconnues et escompte que ces erreurs seront rectifiées dans les comptes de 1994, pour lesquels la Cour des comptes devra fournir, pour la première fois, une déclaration d'assurance établissant leur légalité et leur régularité; Ajustement structurel 11. souligne l'importance du respect de la démocratie, qui conditionne l'octroi de l'aide au titre de la facilité d'ajustement structurel, et constate que la Communauté doit prendre toutes les mesures possibles pour remédier aux graves conséquences sociales des réformes structurelles; 12. estime que les fonds de contrepartie créés dans le sixième FED ne sont pas utilisés selon les priorités fixées par la Communauté en matière de santé et d'éducation et invite la Commission - même si certaines améliorations notables ont été constatées à cet égard dans le septième FED - à user de son influence auprès des gouvernements ACP pour garantir un financement adéquat des secteurs de la santé et de l'éducation par les fonds de contrepartie; 13. invite la Commission à lui soumettre, pour le 30 septembre 1995 au plus tard, un rapport évaluant les résultats obtenus jusqu'ici grâce à la facilité d'ajustement structurel et aux fonds de contrepartie ainsi créés et précisant les critères sur lesquels se fonde cette évaluation; 14. invite la Cour des comptes à inclure dans le chapitre concerné de son prochain rapport annuel une évaluation des résultats atteints jusqu'ici par la facilité d'ajustement structurel, en précisant les critères sur lesquels se fonde son évaluation; Stabex 15. exprime l'inquiétude que lui inspire l'impasse dans laquelle la Commission et les États ACP se trouvent toujours en ce qui concerne le problème du financement du Stabex, et invite la Commission à faire en sorte que les États ACP respectent leurs engagements quant aux cadres d'obligation mutuels et à revoir en profondeur le fonctionnement du système Stabex dans le contexte des nouveaux FED; Financement d'opérations des Nations unies par les FED 16. rappelle instamment que les crédits des FED ne peuvent être utilisés que pour des objectifs pour lesquels il existe une base juridique non équivoque dans les conventions de Lomé. (1) JO n° C 327 du 24. 11. 1994.