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Document 31995R1171

    Règlement (CE) n° 1171/95 du Conseil du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3359/93 modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil

    JO L 118 du 25.5.1995, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1171/oj

    31995R1171

    Règlement (CE) n° 1171/95 du Conseil du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3359/93 modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil

    Journal officiel n° L 118 du 25/05/1995 p. 0007 - 0009


    RÈGLEMENT (CE) N° 1171/95 DU CONSEIL du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3359/93 modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaire de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Par le règlement (CE) n° 3359/93 (2), le Conseil a institué un droit antidumping de 25 % sur les importations de ferrosilicium relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et ex 7202 29 00, originaire du Brésil, à l'exception de celles effectuées par cinq exportateurs expressément cités, qui se sont vu imposer un taux moins élevé.

    (2) Dans ce règlement, le Conseil fait observer que la Commission est à tout moment disposée à procéder à un réexamen dans le cas de sociétés n'ayant pas exporté au cours de la période d'enquête, qui ne sont pas liées à des sociétés ayant exporté au cours de cette période et qui ont l'intention de commencer à exporter dans la Communauté (nouveaux venus).

    B. DEMANDE DE RÉEXAMEN

    (3) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures en vigueur, déposée par Libra Ligas do Brazil, société brésilienne prétendant satisfaire aux critères mentionnés au considérant 2.

    (4) Cette société a fourni, sur demande, des éléments de preuve attestant les faits allégués; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »).

    Par un avis publié le 17 juin 1994 (3), la Commission a, après consultations au sein du comité consultatif, ouvert un réexamen du règlement (CE) n° 3359/93 pour la société intéressée et a entamé une enquête.

    (5) Par la suite, une autre société brésilienne, à savoir Nova Era Silicon SA, s'est fait connaître à la Commission et a demandé à être couverte par l'enquête, conformément aux dispositions de l'avis d'ouverture précité. Comme cette société a été en mesure de présenter des éléments de preuve attestant qu'elle n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête, mais qu'elle a la ferme intention de le faire et qu'elle n'est liée ni associée à aucune des entreprises faisant l'objet du droit antidumping, la Commission a décidé de l'inclure dans l'enquête.

    (6) Le produit considéré est celui visé par le règlement (CE) n° 3359/93.

    (7) L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994.

    C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    1. Statut de nouveau venu (8) L'enquête a confirmé que les deux sociétés, à savoir Libra Ligas do Brazil et Nova Era Silicon SA, n'ont jamais exporté de ferrosilicium dans la Communauté. La Commission est convaincue qu'elles ont l'intention de le faire dans un avenir proche, des clients potentiels ayant été contactés.

    En outre, il a été constaté que les deux sociétés n'ont aucun lien, direct ou indirect, avec les exportateurs concernés par la procédure antérieure et pour lesquels le dumping a été établi.

    En conséquence, il est confirmé que les deux sociétés concernées doivent être considérées comme des « nouveaux venus » et qu'un réexamen partiel du règlement (CE) n° 3359/93 se justifie pour les deux entreprises intéressées.

    2. Dumping (9) Comme les sociétés concernées n'ont pas vendu de ferrosilicium sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête à des prix suffisants pour couvrir l'ensemble de leurs coûts, la valeur normale a été déterminée pour chacune d'elles sur la base de la valeur construite du produit concerné, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement de base. Cette valeur a été construite sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été déterminé sur la base des dépenses supportées pour les ventes de ferrosilicium sur le marché intérieur brésilien. Une marge bénéficiaire moyenne de 6 % des coûts de production, nécessaire pour les investissements à long terme, a été jugée raisonnable. Ce taux a été utilisé lors de l'enquête antérieure pour les autres producteurs brésiliens et peut toujours être considéré comme le bénéfice que les sociétés brésiliennes peuvent normalement réaliser sur leur marché intérieur.

    (10) Comme il a été établi que les deux sociétés concernées n'ont pas exporté de ferrosilicium dans la Communauté au cours de la période d'enquête, il n'a pas été possible de déterminer l'existence d'un dumping en l'absence de prix à l'exportation.

    (11) Toutefois, la valeur normale établie pour chaque société donne une indication précise du prix à l'exportation requis pour éviter toute possibilité de dumping à l'avenir.

    D. MODIFICATION DES MESURES RÉEXAMINÉES

    (12) Comme le niveau du préjudice causé à l'industrie communautaire est supérieur à la marge de dumping, il convient d'instituer les mesures sur la base de cette dernière.

    (13) Dans ces circonstances, les mesures appropriées aux deux sociétés concernées doivent prendre la forme d'un droit variable égal à la différence entre le prix à l'exportation d'une tonne de ferrosilicium, net, franco frontière communautaire, avant dédouanement, et un prix minimal caf frontière communautaire, lorsque le prix à l'exportation est inférieur à ce prix minimal. Ce dernier doit être établi sur la base de la valeur normale, augmentée des frais de transport intérieur, de fret maritime, d'assurance et de commission.

    (14) Libra Ligas do Brazil et Nova Era Silicon SA ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du règlement (CE) n° 3359/93 et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission en a aussi officiellement avisé les plaignants cités lors de l'enquête initiale.

    Les producteurs brésiliens ont fait connaître leur point de vue par écrit, lequel a, le cas échéant, été pris en considération.

    (15) En conséquence, il convient de modifier le règlement (CE) n° 3359/93 de manière à instituer un droit antidumping individuel sur les importations de ferrosilicium produit par Libra Ligas do Brazil et Nova Era Silicon SA en lieu et place du droit antidumping général de 25 %.

    Le droit sera égal à la différence entre, d'une part, 849 écus dans le cas de Libra Ligas do Brazil et 885 écus dans le cas de Nova Era Silicon SA et, d'autre part, le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, lorsque ce dernier est inférieur.

    (16) Comme le présent réexamen se limite à inclure dans le champ d'application des mesures deux producteurs brésiliens qui n'ont pas précédemment exporté vers la Communauté, les mesures instituées par le règlement (CE) n° 3359/93 ne sont ni modifiées ni confirmées au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement de base; en conséquence, la date d'expiration de ces mesures conformément à ces dispositions reste inchangée,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3359/93, après le dernier tiret concernant le ferrosilicium originaire du Brésil, le texte suivant est ajouté:

    « - en ce qui concerne Libra Ligas do Brazil, Fortaleza et Nova Era Silicon SA, Belo Horizonto, le droit est égal à la différence entre le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, et:

    849 écus par tonne pour Libra Ligas do Brazil (code additonnel Taric 8827),

    885 écus par tonne pour Nova Era Silicon SA (code additionnel Taric 8828),

    pour autant que ce prix soit inférieur à ces montants. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.

    Par le Conseil Le président A. MADELIN

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