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Document 31994D0438
94/438/EC: Commission Decision of 7 June 1994 laying down the criteria for classifying third countries and parts thereof with regard to avian influenza and Newcastle disease in relation to imports of fresh poultrymeat and amending Decision 93/342/EEC
94/438/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1994, établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille et modifiant la décision 93/342/CEE
94/438/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1994, établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille et modifiant la décision 93/342/CEE
JO L 181 du 15.7.1994, p. 35–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32008R0798
94/438/CE: Décision de la Commission, du 7 juin 1994, établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille et modifiant la décision 93/342/CEE
Journal officiel n° L 181 du 15/07/1994 p. 0035 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0069
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0069
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 juin 1994 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille et modifiant la décision 93/342/CEE (94/438/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/120/CE (2), et notamment son article 22 paragraphes 2 et 3, vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE (4), et notamment son article 10 paragraphes 2 et 3, considérant que la décision 93/342/CEE de la Commission (5), qui établit les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes, d'oeufs à couver et de viandes fraîches de volaille prend en considération les normes fixées par les directives 92/40/CEE (6) et 92/66/CEE (7) du Conseil; considérant que, conformément à la directive 93/121/CE, des normes internationales applicables à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle sont appliquées aux importations de viandes fraîches de volaille; considérant par conséquent que de nouveaux critères doivent être établis en vue de qualifier les pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle pour les importations de viandes fraîches de volaille et que la décision 93/342/CEE doit être modifiée en vue de limiter son application aux importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver; considérant qu'il est nécessaire de prescrire les conditions auxquelles il est possible de procéder à une régionalisation des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Au sens de la présente décision, on entend par: a) « partie du territoire », une partie d'un pays tiers d'une superficie suffisante, géographiquement ou administrativement bien définie compte tenu de la situation épizootiologique; b) « vaccination d'urgence », la vaccination pratiquée comme moyen de lutte contre la maladie à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers et réalisée: i) contre l'influenza aviaire avec un quelconque vaccin contenant des virus de l'influenza aviaire des mêmes sous-types que ceux pour lesquels l'existence de virus hautement pathogènes est connue (sous-types H5 et H7 à la date où la présente décision est arrêtée); ii) contre la maladie de Newcastle avec des vaccins préparés à partir d'un lot de semence initial du virus de la maladie de Newcastle, qui révèle une pathogénicité supérieure aux souches lentogéniques du virus; c) « politique d'abattage sanitaire », l'application, en cas d'apparition de foyers d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, des mesures indiquées à l'annexe C de la décision 93/342/CEE; d) « troupeau commercial », tout troupeau qui compte deux cents volatiles ou plus, ainsi que tout autre troupeau dont les viandes de volaille sont susceptibles d'être importées dans la Communauté. Article 2 Un pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle s'il satisfait au moins aux critères généraux suivants: a) disposer de structures sanitaires générales permettant un suivi adéquat des troupeaux avicoles; b) disposer d'une législation rendant l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle définies d'une manière non moins stricte que la peste aviaire (influenza aviaire) et la maladie de Newcastle dans le code zoosanitaire de l'Office international des épizooties, des maladies à déclaration obligatoire pour toutes les espèces de volaille et pour tout oiseau détenu en captivité dans tout le pays; c) s'engager à examiner attentivement tout cas de suspicion de ces maladies; d) soumettre des échantillons de chaque virus d'influenza aviaire ou de chaque paramyxovirus aviaire trouvé en cas de suspicion à des analyses spécifiques de laboratoire; e) avoir à sa disposition une capacité de laboratoire dans ses propres laboratoires officiels ou avoir passé des arrangements avec d'autres laboratoires nationaux permettant d'exécuter les analyses rapidement; f) envoyer une liste de ces laboratoires ainsi qu'une description des méthodes utilisées pour le diagnostic et le typage de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle à la Commission et admettre des inspections de ces laboratoires par des experts de la Communauté; g) pour chaque foyer initial, envoyer des isolats de virus au laboratoire communautaire de référence à Weybridge (Addlestone, Royaume-Uni); h) notifier à la Commission, dans les vingt-quatre heures après la confirmation, les foyers initiaux apparus dans chaque partie de son territoire jusque-là; i) en cas de foyers consécutifs, dans la même partie du territoire, envoyer au moins une fois par mois, un rapport sur la maladie à la Commission; j) si la vaccination contre l'influenza aviaire et/ou la maladie de Newcastle n'est pas interdite, contrôler officiellement l'importation, la production, le testage et la distribution de tous les lots de ces vaccins. Cela implique un enregistrement, pour lequel les autorités compétentes doivent examiner un dossier complet comportant des données sur l'efficacité et l'innocuité; pour les vaccins importés, les autorités compétentes peuvent s'en remettre à des données vérifiées par les autorités compétentes du pays où le vaccin est produit, dans la mesure où ces vérifications ont été effectuées conformément à des normes internationalement acceptées; k) communiquer à la Commission les caractéristiques de chaque souche utilisée pour la production de vaccins contre l'influenza aviaire ou la maladie de Newcastle. Article 3 1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire: a) s'il n'y a pas eu de foyer de cette maladie parmi les volailles de son territoire depuis trente-six mois au moins et b) si la vaccination contre des virus d'influenza aviaire des mêmes sous-types que ceux pour lesquels des virus hautement pathogènes sont connus (couramment les sous-types H5 et H7) n'y a pas été pratiquée depuis au moins douze mois. 2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter contre la maladie et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée au paragraphe 1 point a) est réduite à: a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée; b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour autant qu'une période d'au moins douze mois se soit écoulée après la cessation officielle de cette vaccination d'urgence. Article 4 1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un pays tiers est qualifié pour la première fois d'indemne de la maladie de Newcastle: a) s'il n'y a pas eu de foyers de cette maladie parmi les volailles de son territoire depuis au moins trente-six mois et b) si la vaccination contre la maladie de Newcastle au moyen de vaccins préparés à partir du lot de semence initial du virus de la maladie de Newcastle révélant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogéniques du virus n'a pas été pratiquée depuis au moins douze mois. 2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter contre la maladie et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée au paragraphe 1 point a) est réduite à: a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée; b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour autant qu'une période d'au moins douze mois se soit écoulée après la cessation officielle de cette vaccination d'urgence. 3. Par dérogation au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 2 point a), un pays tiers est qualifié d'indemne de maladie de Newcastle si les critères établis aux paragraphes 1 et 2 ne sont remplis que dans les troupeaux commerciaux ou s'il autorise l'utilisation de vaccins préparés à partir du lot de semence initial du virus de la maladie de Newcastle, qui présente une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogéniques du virus. Dans ce cas, le pays tiers concerné est autorisé à envoyer des viandes fraîches de volaille à condition que les garanties additionnelles figurant à l'annexe soient incluses dans le certificat sanitaire d'accompagnement. Article 5 Les dispositions de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE et des articles 3 et 4 de la présente décision s'appliquent mutatis mutandis aux parties du territoire qui remplissent les critères qui y sont fixés, à condition que des garanties satisfaisantes aient été fournies concernant: - les restrictions de mouvement à l'égard d'autres parties du territoire qui sont indemnes d'influenza aviaire et/ou de maladie de Newcastle, - un contrôle sérologique si nécessaire, - d'autres mesures éventuelles. Article 6 La décision 93/342/CEE est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: « Décision de la Commission, du 12 mai 1994, établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver ». 2) À l'article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant: « f) "partie du territoire", une partie d'un pays tiers d'une superficie suffisante, géographiquement ou administrativement bien définie compte tenu de la situation épizootiologique ». 3) À l'article 2, les points f) à i) sont remplacés par les textes suivants: « f) envoyer une liste de ces laboratoires ainsi qu'une description des méthodes utilisées pour le diagnostic et le typage de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle à la Commission et admettre leur inspection par les experts de la Communauté; g) pour chaque foyer initial, envoyer des isolats de virus au laboratoire communautaire de référence à Weybridge (Addlestone, Royaume-Uni); h) notifier à la Commission, dans les vingt-quatre heures après la confirmation, les foyers initiaux apparus dans chaque partie de son territoire jusque-là indemne; i) en cas de foyers consécutifs, dans la même partie du territoire, envoyer au moins une fois par mois, un rapport sur la maladie à la Commission ». 4) À l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé; 5) À l'article 4, le paragraphe 4 deuxième alinéa, les mots « ou des viandes fraîches de volaille » et « ou annexe F » sont supprimés. 6) Le nouvel article 4 bis suivant est inséré. « Article 4 bis Les dispositions de l'article 22 paragraphe 1 de la directive 90/539/CEE et des articles 3 et 4 de la présente décision s'appliquent mutatis mutandis aux parties du territoire qui remplissent les critères qui y sont fixés à condition que des garanties satisfaisantes aient été données concernant: - les restrictions de mouvement à l'égard d'autres parties du territoire qui ne sont pas indemnes d'influenza aviaire et/ou de maladie de Newcastle, - un contrôle sérologique si nécessaire, - d'autres mesures éventuelles. » 7) Les annexes D et F sont supprimées. 8) L'annexe E est remplacée par le texte suivant: « ANNEXE E GARANTIES ADDITIONNELLES À INCLURE DANS LE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE VOLAILLES VIVANTES OU D'OEUFS À COUVER DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DE LA DÉCISION 93/342/CEE Bien que l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne répondant pas aux critères spécifiques du point 2 de l'annexe B de la décision 93/342/CEE ne soit pas interdite en .............................. (8)(), les - volailles vivantes (9)(), - volailles d'élevage dont les oeufs à couver (9)()/poussins d'un jour (9)() sont issus a) n'ont pas été vaccinées depuis au moins 12 mois avec de tels vaccins et b) proviennent d'un troupeau qui a subi, au plus tard 14 jours avant l'expédition ou le ramassage des oeufs, un test d'isolement du virus pour la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel, sur des échantillons d'échantillonnage global pris au hasard chez au moins 60 volatiles de chaque troupeau concerné, dans lesquels aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intercérébral (ICPI) de plus de 0,4 n'a pu être démontré et c) n'ont pas été en contact pendant les 60 jours précédant l'expédition ou le ramassage des oeufs à couver avec des volailles ne remplissant pas les garanties mentionnées respectivement aux points a) et b) et d) ont été isolées, sous surveillance officielle dans l'exploitation d'origine pendant la période de 14 jours mentionnée au point b), et, lorsqu'il s'agit d'exportations de poussins d'un jour, les oeufs à couver dont ils sont issus, n'ont pas été en contact au couvoir ou pendant le transport avec des oeufs ou des volailles ne remplissant pas les garanties susmentionnées. » Article 7 La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1994. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6. (2) JO no L 340 du 31. 12. 1993, p. 35. (3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35. (4) JO no L 340 du 31. 12. 1993, p. 39. (5) JO no L 137 du 8. 6. 1993, p. 24. (6) JO no L 167 du 22. 6. 1992, p. 1. (7) JO no L 260 du 5. 9. 1992, p. 1. (8)() Nom du pays d'origine. (9)() Biffer la mention inutile. ANNEXE GARANTIES ADDITIONNELLES À INCLURE DANS LE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLE DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DE LA DÉCISION 94/438/CE Le troupeau commercial de volailles d'abattage desquelles les viandes sont issues: a) n'a pas été vacciné avec des vaccins contre la maladie de Newcastle préparés à partir du lot de semence initial du virus de la maladie de Newcastle révélant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogéniques du virus, et b) a subi, à l'abattage, un test d'isolement de virus pour la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel, sur des échantillons d'écouvillonnage cloacal pris au hasard chez au moins 60 volatiles par troupeau concerné, effectué dans un laboratoire officiellement agréé, dans lesquels aucun paramyxovirus aviaire ayant un ICPI de plus de 0,4 n'a pu être démontré et c) n'a pas été en contact pendant la période de 30 jours précédant l'abattage avec des volailles ne remplissant pas les garanties mentionnées aux points a) et b).